5 Si les nécessités de l’instruction ou la nature de l’affaire l’exigent, un membre d’une sous - commission empêché de participer à une séance de celle - ci est remplacé, à la demande du président de la so us - commission, par un membre d’une autre sous - commission.
Art. 17 Procédure
1 Les plaintes ou dénonciations sont adressées par écrit à la commission de surveillance.
2 Le greffe de la commission de surveillance constitue le dossier de l’affaire. Po ur ce faire, il demande aux parties de fournir toutes les explications nécessaires et leur communique les écritures respectives.
3 Lorsque le dossier est constitué, celui - ci est communiqué aux membres de la sous - commission compétente. Celle - ci peut complét er le dossier et procéder à toute mesure d’instruction qu’elle juge utile. Elle peut faire appel à des experts suivant la nature de l’affaire traitée.
4 Les dépositions tenues devant les sous - commissions par les personnes entendues font l’objet d’un procès - verbal dicté en présence de ces dernières et signé par celles - ci.
5 Les sous - commissions sont compétentes pour rendre des décisions incidentes sur les questions relatives à une demande de récusation d’un ou de plusieurs de ses membres ainsi que sur des de mandes de suspension de la procédure administrative, selon l’article 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
Art. 18 Procédure abusive
La partie qui agit de manière téméraire ou celui ou celle qui fait un emploi abusif de s procédures peut être condamné à un émolument jusqu’à 500 francs.
Art. 19 Commission plénière
En cas d’égalité des votes lors d’une délibération, la voix du président est prépondérante.
Chapitre V (5) [Art. 20, 21, 22] (5)
Chapitre VI (5) [Art. 23, 24, 25, 26] (5)
Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
Art. 27 Clause abrogatoire
Sont abrogés :
a) le règlement relatif à la commission de surveillance des professions de la santé, du 9 novembre 1983;
b) le règlement concernant la constitution de la commission de surveillance des professions de la santé, du 9 novembre 1983;
c) le règlement relatif à la commission de surveillance des activités médicales, du 6 mai 1987;
d) le règlement concernant l’élection de la commission de surveillance des activités médicale s, du 1 er février 1984;
e) le règlement d’exécution de la loi sur le régime des personnes atteintes d’affections mentales et sur la surveillance des établissements psychiatriques, du 20 avril 1988.
Art. 28 Entrée en vigueur
Le présent règlement ent re en vigueur le 1 er septembre 2006. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur K 3 03.01 R concernant la constitution et le fonctionnement de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients 2 2.08.2006 01.09.2006 Modifications : 1. n.t. : 16/1 13.09.2006 21.09.2006 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/3) 18.05.2010 18.05.2010
3. n. : 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 4A, 5A; n.t. : 3/1, 3/3, 4, 5, 7 28.07.2010 05.08.2010 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5A/2, 9/5, 9/6, 10/2) 01.01.2011 01.01.2011 5. n. : 7/3; n.t. : 3°cons., 1/2, 2B, 6/1, 7/1; a. : 2A, 2C, 2D, 2E, 3, 4A, 5, 5A, chap. V, chap. VI, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 12.12.2012 01.01.2013 6. n. : 1/4; n.t. : 1/3, 8 30.04.2014 10.05.2014 7. n.t. : 7 (note), 9, 10; a. : 7/3, 11, 12, 13, 14, 15 10.05.2023 01.06.2023