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    LOI sur la médiation administrative (170.31)
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    2 Son intervention ne suspend pas les délais en cours, ni les effets d'une décision rendue par l'autorité. Elle ne remplace pas les actes devant être entrepris par les parties pour sauvegarder leurs droits et obligations.
    3 L'autorité compétente reste libre de sa décision.

    Art. 26 Examen

    1 Dès lors qu'il est saisi, le médiateur peut procéder à toutes démarches et recherches qu'il estime justifiées dans le but de :
    a. lui permettre de connaître les faits ;
    b. permettre aux personnes et aux autorités concernées de communiquer ;
    c. lui permettre d'évaluer la mesure critiquée, au sens de sa légalité, de son opportunité et de son équité, ainsi que l'affabilité du comportement signalé.

    Art. 27 Accès à l'information

    1 Dès l'entrée en matière, le médiateur peut, sans que lui soient opposables le secret de fonction ou des intérêts publics ou privés qui ne soient prépondérants:
    b. s'entretenir avec des tiers dont l'audition est nécessaire ;
    c. procéder à des visites auprès des autorités ;
    d. dans des cas exceptionnels, demander des expertises pour les affaires dont l'évaluation nécessite des connaissances particulières.

    Art. 28 Résultat de l'examen

    1 Dans la mesure du possible, le médiateur recherche avec les personnes et les autorités concernées une solution de nature à leur donner satisfaction et à éliminer si nécessaire les dysfonctionnements des autorités.
    2 En fonction des résultats de son examen, le médiateur peut, selon sa libre appréciation :
    a. donner des conseils à la personne qui l'a saisi ;
    b. prendre position ;
    c. faire une recommandation orale ou écrite à l'intention des autorités concernées ;
    d. informer les supérieurs hiérarchiques ou d'autres autorités concernées.
    3 En revanche, le médiateur n'a pas la compétence de donner des instructions, de prendre des décisions, d'en suspendre ou d'en modifier le contenu. Section III Action auprès des autorités et offices judiciaires et du Ministère public

    Art. 29 Principes

    1 Lorsque l'action du médiateur concerne les autorités et offices judiciaires et le Ministère public, il agit en tenant compte de la nature particulière de l'activité juridictionnelle et en respectant les principes de l'indépendance de la justice et de la séparation des pouvoirs.

    Art. 30 But et limites

    1 Lorsqu'il est saisi d'une cause qui concerne les autorités et offices judiciaires ou le Ministère public, le médiateur se limite à favoriser une meilleure compréhension, de la part des personnes concernées, de l'action de ces autorités ; il vise un but d'information.
    2 La médiation ne doit pas avoir pour but de modifier ou de revoir le contenu de décisions judiciaires, ni exercer une influence sur celles-ci.
    3 L'intervention du médiateur ne suspend pas les délais en cours dans le cadre d'une procédure judiciaire et ne suspend pas les effets d'une décision rendue par l'autorité. Elle ne remplace pas les actes devant être entrepris par les parties pour sauvegarder leurs droits et obligations.
    1 L'accès aux dossiers est assuré au médiateur dans la mesure nécessaire pour lui permettre d'expliquer aux personnes concernées les décisions les concernant et de se faire, le cas échéant, une opinion sur le comportement incriminé.
    2 Les magistrats et les employés des autorités et offices concernés doivent fournir tous renseignements utiles au médiateur à cet effet.

    Art. 32 Résultat de l'examen

    1 Sur la base de son examen, le médiateur donne les renseignements utiles à l'usager et en informe l'autorité concernée.
    2 Hors procédure judiciaire pendante, le médiateur peut, selon sa libre appréciation :
    a. faire une recommandation orale ou écrite à l'intention de la personne et des autorités concernées ;
    b. informer le Tribunal cantonal en faisant des propositions. Chapitre IV Dispositions transitoires et finale

    Art. 33 Dispositions transitoires

    1 La première élection du médiateur intervient dès que possible après l'entrée en vigueur de la présente loi pour une durée allant jusqu'à la fin de la période prévue à l'article 7.
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