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    Règlement d’application de la loi fédérale sur les épizooties (M 3 20.02)
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    Tout cas de mort par suite d'une maladie donnant lieu à une indemnité doit être immédiatement annoncé au service; en cas de non - res pect de cette obligation, les indemnités prévues par l'ordonnance fédérale sur les épizooties, du 27 juin 1995, doivent être réduites ou, en cas de négligence grave, supprimées.

    Art. 27 Conditions pour l’octroi des indemnités

    Peuvent seuls être mis au bénéfice de l'indemnité prévue les cas d'épizooties survenus en cours d'estivage sur des animaux remplissant les conditions de l’article 23 et pour lesquels le rapport d'un laboratoire reconnu officiellement peut être produit.

    Art. 28 Disposition

    s réservées Les dispositions contenues dans le règlement concernant l’estivage, du 18 mars 1981, ainsi que celles prises par le canton ou le pays sur les alpages duquel sont conduits les animaux, restent réservées.

    Art. 29 Certificats de pacage

    Un certificat pour le pacage en territoire français est établi par un vétérinaire officiel suite à une visite de contrôle. Les frais sont à la charge du détenteur. Section 7 Troupeaux ambulants

    Art. 30 Moutons

    Le service peut autoriser, sous certaines conditions, la pâture de troupeaux de moutons surveillés dans des parcs délimités. Section 8 Abattoirs

    Art. 31 Surveillance

    La surveillance de l’exécution des prescriptions de police d es épizooties aux abattoirs, notamment des conditions de transport des animaux et de leur abattage, incombe au service.

    Art. 32 Interdiction de séjour

    1 Il est interdit de laisser séjourner des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, même momentanément, dans des locaux installés à proximité d’un abattoir d’une certaine importance.
    2 La zone d’interdiction est fixée de cas en cas par le service.

    Art. 33 Dispositions réservées

    Pour tout ce qui concerne les animaux de boucherie et les abattoirs, les lois, ordonnances et règlements en la matière demeurent réservés. Section 9 Traitement des cadavres et des sous - produits animaux

    Art. 34 Définition

    Les termes de cadavres et de sous - produits animaux sont définis par l es articles 3 à 8 de l’ordonnance fédérale concernant les sous - produits animaux, du 25 mai 2011.

    Art. 35 Interdictions

    1 Tout abandon de cadavres ou de sous - produits animaux sur le domaine public ou privé est interdit.
    2 L’écorchage, la tonte, l’éco rnage ainsi que l’enlèvement d’une partie quelconque de cadavres sont interdits. Les compétences des autorités vétérinaires demeurent réservées.

    Art. 36 Obligation de renseigner

    1 Tout détenteur de cadavres ou de sous - produits animaux doit avertir sans retard le service chargé de leur enlèvement, conformément à l’article 37.
    2 Celui qui requiert du service compétent l'enlèvement de cadavres ou de sous - produits animaux, ou qui fait conduire ceux - ci dans un cen tre de ramassage, doit fournir tous renseignements utiles permettant d'identifier le propriétaire et d'éviter les risques d'accidents lors des manipulations et des traitements.
    3 Le détenteur doit, si nécessaire, faciliter l'enlèvement des cadavres ou des sous - produits animaux.

    Art. 37 Enlèvement

    1 L'enlèvement des cadavres d'animaux et des sous - produits animaux est assuré par le centre intercommunal des déchets carnés. Celui - ci est géré par l'Association des communes genevoises.
    2 Le transport d'ani maux ayant servi à l'expérimentation doit obligatoirement être effectué par un véhicule du centre intercommunal des déchets carnés, dans des récipients mis à disposition par ce dernier.
    3 Le transport de cadavres de petits animaux est effectué par la fourr ière cantonale ou par le détenteur de l'animal.

    Art. 38 Centres de ramassage

    Un centre de ramassage permanent est organisé au centre intercommunal des déchets carnés.

    Art. 39 Emoluments

    Dans le cas où des émoluments sont perçus pour le transp ort et les opérations préalables au traitement, ainsi que pour le traitement lui - même, ils sont fixés d’après les tarifs approuvés par le département.

    Art. 40 Traitement

    1 Le centre intercommunal des déchets carnés est chargé de l'entreposage de tou s les cadavres ou sous - produits animaux provenant du canton.
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