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    Loi sur l’aide aux personnes sans abri (J 4 11)
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    b) les consultations ambulatoires mobiles de soins communautaires.
    2 Le canton fournit, par l’intermédiaire de l’Hospice général notamment, un accompagnement social au titre de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle, du 22 mar s 2007, pour les personnes sans abri éligibles à des prestations sociales individuelles visées à l’article 2 de ladite loi.
    3 Le Conseil d’Etat fixe chaque année par voie d’arrêté les modalités du financement prévu à l’article 3, alinéa 4. Il applique les modalités proposées par l’assemblée générale de l’Association des communes genevoises. A défaut de proposition des communes, le Conseil d’Etat applique les modalités en vigueur l’année précédente.

    Art. 5 Compétences complémentaires

    1 Les communes sont prioritairement responsables de la mise à disposition de locaux ou de terrains pour accueillir les dispositifs visés à l’article 3.
    2 Le canton identifie des locaux ou des terrains dont il a la propriété pouvant être mis à disposition des dispositifs visés à l’article 3 et peut accorder des droits de superficie.

    Art. 6 Plateforme de coordination

    1 Le canton et les communes constituent une plateforme de coordination qui assume les missions suivantes :
    a) l’identification des besoins;
    b) la pr ospection de lieux d’hébergement ou de terrains pouvant les accueillir;
    c) la planification et le suivi stratégique;
    d) l’évaluation du dispositif d’accueil d’urgence.
    2 La plateforme de coordination réunit des représentants du canton et des communes. Elle est présidée par la Ville de Genève.
    3 Pour mener à bien ses missions, la plateforme de coordination consulte les Hôpitaux universitaires de Genève, l’Institution genevoise de maintien à domicile, l’Hospice gén éral, ainsi que les associations actives dans le domaine de l’urgence sociale.
    4 Le Conseil d’Etat fixe, par règlement, la composition et l’organisation de la plateforme de coordination.
    5 La participation à la plateforme de coordination ne donne droit à a ucune indemnisation financière.
    Chapitre III Dispositions finales et transitoires

    Art. 7 Entrée en vigueur

    Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en v igueur J 4 11 L sur l’aide aux personnes sans abri 03.09.2021 06.11.2021 Modification : néant
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