Vorherige Seite
    LOI sur la formation professionnelle (413.01)
    29 - 301 - 2
    Nächste Seite
    CH - VD

    LOI sur la formation professionnelle

    LOI 413.01 sur la formation professionnelle (LVLFPr ) du 9 juin 2009 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle et ses dispositions d'application [A] vu la loi scolaire du 12 juin 1984 [B] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète [A] Loi fédérale du 13.12.2002 sur la formation professionnelle (RS 412.10) [B] Loi scolaire du 12.06.1984 ( BLV 400.01) Titre I Dispositions générales

    Art. 1 Objet

    1 La présente loi :
    a. règle l'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur la formation professionnelle [A] ;
    b. institue des dispositions complémentaires de droit cantonal relatives à la formation professionnelle. [A] Loi fédérale du 13.12.2002 sur la formation professionnelle (RS 412.10)

    Art. 2 Partenaires de la formation professionnelle (1 LFPr)

    1 Pour réaliser ses objectifs, le canton collabore avec les organisations du monde du travail, les autres cantons et la Confédération.
    2 Les écoles professionnelles, de métiers, de maturité professionnelle, de culture générale et de commerce et les écoles supérieures collaborent avec les autres prestataires de la formation professionnelle.

    Art. 3 Conseil d'Etat

    3 Il peut prendre des mesures en vue de promouvoir l'offre de places d'apprentissage et les filières de formation.

    Art. 4 Département en charge de la formation

    1 Le département en charge de la formation professionnelle (ci-après : le département) [C] est l'autorité compétente en matière de formation professionnelle. Sauf dispositions contraires de la présente loi, il accomplit les tâches qui sont attribuées par le droit fédéral à l'autorité cantonale.
    2 Le département exerce ses compétences et tâches par l'intermédiaire du service en charge de la formation professionnelle (ci-après : le service) [C] à moins que la présente loi n'en dispose autrement ou attribue la compétence au chef de département.
    3 Le département ou le service peuvent en outre déléguer l'exécution de certaines tâches à des autorités communales, à des personnes morales de droit public, à des prestataires de droit privé accrédités, à des associations à but non lucratif ou à des organisations du monde du travail.
    4 Le Conseil d'Etat peut attribuer des compétences de formation professionnelle à d'autres départements ou services pour des domaines de formation particuliers. [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

    Art. 5 Accords administratifs intercantonaux

    1 Le chef de département peut conclure des accords administratifs intercantonaux.

    Art. 6 Le Conseil vaudois de formation professionnelle

    1 Le Conseil d'Etat institue un Conseil vaudois de formation professionnelle qui a pour mission de :
    a. conseiller le département en particulier dans le domaine stratégique ;
    b. fournir au département un appui dans le domaine prospectif ;
    c. assurer un lien avec les autres domaine de formation, en particulier la scolarité obligatoire.
    2 Le règlement [D] précise les missions, la composition et l'organisation du conseil. [D] Règlement du 30.06.2010 d'application de la loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle ( BLV 413.01.1)

    Art. 7 Terminologie

    1 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans la présente loi s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
    Chapitre I Généralités

    Art. 8 Lieux de formation (16 al. 2 LFPr)

    1 La formation à la pratique professionnelle initiale est dispensée dans :
    a. les entreprises ;
    b. les écoles publiques, soit : - les écoles de métiers ; - les écoles de culture générale et de commerce ;
    c. les écoles privées, accréditées ou subventionnées.
    2 La formation scolaire initiale est dispensée dans :
    a. les écoles publiques, soit : - les écoles professionnelles ; - les écoles de métiers ; - les écoles de maturité professionnelle ; - les écoles de culture générale et de commerce ;
    b. les écoles privées, accréditées ou subventionnées.
    3 Les compléments à la formation à la pratique professionnelle ou à la formation scolaire sont dispensés dans les cours interentreprises.

    Art. 9 Ecoles de culture générale et de commerce

    Markierungen
    Leseansicht
    Verwendung von Cookies.

    Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

    Akzeptieren