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    Loi sur les transports publics (742.21)
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    CH - JU
    c) préavise, dans le cadre des procédures prévues par la législation sur l’aménagement du territoire et après avoir consulté, le cas échéant, la conférence des transports, la planification ou la réalisatio n d’installations générant un trafic important; d) exerce toutes les attributions en matière de transports qui ne sont pas conférées à une autre autorité. Communes Art. 10 Les communes : a) sont compétentes pour la commande des lignes d'importance (art . 15 , al. 3); b) participent à la planification des transports publics sur le territoire cantonal au travers de la co nférence des transports (art. 12 ). Commission technique des transports

    Art. 11

    1 Il est institué une commission technique des transports . C ette commission est un organe consultatif et elle est constitué e par le Gouvernement.
    2 La commission technique est composée de membres représentant, entre autres, les milieux des transports publics, les usagers ainsi que les autorités organisatrices de tr ansports publics urbains.
    3 Elle donne son avis sur : a) la conception directrice des transports publics; b) la création, la modification ou la suppression de lignes de transports publics; c) les propositions d’horaires.
    4 Le Gouvernement en règle l'organisation p ar voie d'ordonnance . Conférence des transports

    Art. 12

    1 Il est institué une conférence des transports . Les communes y sont représentées majoritairement . Le président de la commission technique des transports en fait partie d'office.
    2 Le Gouvernement e n règle l' organisation par voie d'ordonnance .
    3 L a conférence des transports participe activement à la planification des prestations des transports publics sur la base de sa connaissance des besoins des différents types d'usagers et de leurs motifs de dép lacement.
    4 Elle est consultée sur les question s liée s à l'offre de transports publics .
    CHAPITRE IV : Procédure de commande de l'offre de transports publics Offre de transports publics

    Art. 1 3

    1 Le Gouvernement définit l’offre de transports publics po ur les lignes d’importance cantonale.
    2 L’offre de transports publics pour les lignes d’importance locale est définie par les communes concernées en accord avec le Département.
    3 Des c ommunes, des particuliers ou d’autres organisations peuvent convenir de prestations supplémentaires avec les entreprises de transport à condition que les dépenses supplémentaires non couvertes soient prises en charge par les requérants. Les conventions conclues à cet effet sont transmises pour information au Département. Conventions de prestations a) Notion
    Art. 14
    1 Les commanditaires concluent avec les entreprises de s conventions de prestations.
    2 L es convention s de prestations détermine nt le contenu de l’offre au sens de la législation fédérale et fixent l’indemnité à payer . b) Procédure de commande
    Art. 15
    1 L'offre des prestations du trafic régional , la procédure de commande, ainsi que la procédure d'établissement de l'horaire, sont régies par la législation fédérale. Ce lle - ci s'applique par analogie aux lignes d'im portance locale.
    2 Les prestations sur les lignes d'importance cantonale sont commandées par le Gouvernement .
    3 L es prestations sur l es lignes d’importance locale sont commandées par les communes concernées. CHAPITRE V : Mesures d'encouragement Liaiso ns internationales

    Art. 1 6 L’Etat veille au maintien et au développement des liaisons

    internationales. Autres transports Art. 1 7 Le canton peut allouer des aides financières pour d'autres transports, par exemple pour le trafic nocturne ou d'excursion, pour autant qu'ils revêtent u ne certaine importance pour le C anton ou l'un de ses districts.
    Infrastructures et investissements
    Art. 18
    1 Les pouvoirs publics favorisent la création et l'amélioration des infrastructures destinées aux transports publics.
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