7 Dans les états financiers, les crédits supplémentaires sont identifiés dans des natures à 2 positions ou plus, en fonction du type de charges qu’ils concernent et de l’autorité qui les a octroyés. (12)
8 Les reclassements entre natures de charge ne peuvent concerner qu’un même objet. (12)
9 Les charges supplémentaires qui n’ont pas fait l’objet d’une demande de crédit supplémentaire sont autorisées a posteriori par le Grand Conseil dans le cadre de la loi approuvant les états financiers de l’Etat de Genève. Elles sont identifiées dans une liste spécifique. (12)
Art. 22 Reports de crédits en matière de dépenses générales
1 En dérogation au principe de la spécialité temporelle, qui prévoit qu’un crédit est échu au terme de l’année concernée, le Conseil d’Etat peut décider de reporter sur l’ exercice suivant une partie du solde des dépenses générales non utilisé, après le bouclement des comptes, à l’exception des diverses charges d’exploitation de nature non monétaire énumérées à l'article 33, alinéa 3, de la loi. (1)
2 Ces reports de crédits sont autorisés selon la procédure de demande de crédit supplémentaire prévue aux articles 33 et 34 de la loi.
3 Dans la règle, un quart des montants non dépensés est reporté sur le programme qui a permis l’économ ie, un quart est reporté sur le programme B01 « Etats - majors départementaux »; la moitié restante n’est pas reportée. Le Conseil d'Etat peut modifier cette répartition, le total des montants reportés ne devant pas excéder trois quarts des montants non dépe nsés. (5)
4 La demande de crédit supplémentaire contenant les reports de crédit par programme est préparée par la direction générale des finances de l’Etat.
5 En cours d’année, le montant reporté sur le programme B01 peut être réaffecté par un département sur ses programmes en cas de besoin. (5)
Art. 23 Délais et procédure
1 Les départements et autres entités sont responsables du suivi attentif, de l’évaluation et du contrôle des crédits budgétaires qui leur sont alloués. Ils doivent présenter les demandes de crédits supplémentaires sitôt qu’ils ont connaissance d’un dépassement éventuel.
2 La commission des finance s doit être saisie des demandes au plus tard au 1 er décembre de l’exercice concerné.
3 Si des dépenses urgentes ou imprévisibles dûment justifiées doivent être engagées après le 1 er décembre de l’exercice concerné, la commission des finances peut encore en être saisie jusqu’au 31 janvier de l’année suivante. Section 3 Coût complet
Art. 24 Coût complet des programmes
1 Le budget est complété par une partie analytique permettant d’établir le coût complet des programmes. Celle - ci n’est pas soumise au vote du Grand Conseil.
2 Cette partie analytique contient la ventilation intégrale des programmes de la politique publique B – Etats - majors et prestations transversales. Elle peut aussi contenir d’autres coûts indirects. Les coûts relatifs à la dette financière de l’Etat ne sont pas inclus dans cette partie analytique. (5)
3 La ventilation de ces programmes se base en principe sur la consommation effective des prestations de moyens valorisées sur la bas e de coût moyen ou sur des clés de répartition dont les règles sont décrites dans le budget et les comptes. La définition des clés de répartition doit rester stable dans le temps.
4 Les directions générales et les offices cantonaux (7) mentionnés à l’article 37 sont responsables de l’inventaire, de la qualité et de l’exactitude de l’information financière sur leurs prestations. Ils fournissent aux départements, à fin de validation, toutes les informations nécessaires sur la quantité de prestations de moyens consommées par les entités qui leur sont rattachées ou qui sont sous leur surveillance. La direction générale des finances de l’Etat est responsable de l’élaboration et de la présentation du calcul du co ût complet des programmes.