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    Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le r... (871.11)
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    CH - JU
    1 Si le ramoneur constate qu'une installation ne respecte pas les mesures de protection contre les incendies , il en informe immédiatement par écrit le propriétaire et l'exploitant ainsi que , si nécessaire, l'ECA J ura . Il fixe un délai raisonnable pour remédier aux défectuosités constatées . Si les défectuosités n'ont pas été éliminées à l'échéance du délai, il en informe l'autorité compétente qui ordonne les mesures néce ssaires.
    2 En cas de danger particulièrement grand, l'autorité compétente de même que le maître ramoneur d'arrondissement peu ven t ordonner des mesures urgentes conformément aux articles 2 2 et 2 3 de la loi. L'exécution par substitution demeure réservée. Ne ttoyages et contrôles extraordinaires

    Art. 17 Les propriétaires et les exploitants peuvent demander en tout temps

    et à leurs frais le nettoyage et le contrôle de leurs installations. Avis de nettoyage

    Art. 1 8

    1 La date du nettoyage est communiquée au moins trois jours à l'avance, de la manière usuelle, aux personnes concernées. Il peut être renoncé à l'avis lorsque l a situation le permet ( entente avec les personnes concernées, accès libre à l'installation, etc.).
    2 Si le nettoyage ne peut avoir lieu au moment prévu, la personne concernée est tenue d'en avertir immédiatement le maî tre ramoneur d'arrondissement. L 'article 33, alinéa 3, demeure réservé. Travaux comportant un danger

    Art. 1 9 Le brûlage de cheminées ou d'autres travaux du ramoneur

    comportan t un danger important d'incendie ou d'explosion ne peuvent être effectués que lorsque les mesures de protection nécessaires auront été prises d'entente avec le commandant du service de défense contre l'incendie et de secours. Listes des contrôles

    Art. 20

    1 Le maître ramoneur d'arrondissement doit tenir : a) un inventaire de toutes les inst allations thermiques ainsi que des nettoyages effectués; b) une liste mentionnant les défectuosités constatées, les délais fixés pour y remédier ainsi que la date de mise en conformité de l'installation.
    2 L'ECA J ura peut prendre connaissance en tout temps de ces docume nts.
    SECTION 4 : Obligations du propriétaire de l'immeuble et des locataires Comportement et o bligation de renseigner

    Art. 2 1

    1 Le propriétaire de l'imm euble et ses locataires ne doivent pas gêner le maître ramoneur d'arrondissement et ses employés et apprentis dans l'accomplissement de leurs tâches.
    2 Ils sont tenus de fournir tout renseignement qui pourrait leur être demandé au sujet des installations soumises au ramonage et au contrôle. Annonce des changements

    Art. 2 2 Tout changement de propriétaires ou de locataires doit être

    préalablement annoncé au maître ramoneur d'arrondissement en vue d'un contrôle ou d'un nettoyage des installations thermiques.

    Art. 23 En cas de refus injustifié de la part des personnes concernées de

    permettre le nettoyage d'une installation ou d'impossibilité répétée d'y procéder, le maître ramoneur d'arrondissement en avertit l'ECA J ura , qui ordonn e les mesures nécessaires. La poursuite pénale demeure réservée. CHAPITRE IV : Tarif de ramonage Champ d'application

    Art. 24 Le tarif de ramonage détermine les indemnités revenant au maître

    ramoneur d'arrondissement pour l'exécution des travaux de nettoyage et des t âches de contrôle . Composition de l'indemnité
    Art. 25
    1 L'indemnité rétribuant l'activité du maître ramoneur se compose de la taxe de base et de la taxe par objet ou de la taxe de base et de la taxe selon le temps effectif .
    2 Le calcul de la taxe de bas e et de la taxe par objet n'est pas influencé par le fait que les travaux sont exécutés par le maître ramoneur d'arrondissement, par un employé ou par un apprenti. Le salaire horaire du maître ramoneur est seul déterminant pour le calcul de la taxe.
    3 La t axe de base, la taxe par objet, la taxe selon le temps effectif ainsi que le salaire horaire sont mentionnés dans l'annexe 3. Taxe de base Art. 26
    1 La taxe de base englobe tous les frais découlant notamment du déplacement jusqu'au lieu de travail, de l'avis de nettoyage, de la préparation du travail, de l'équipement utilisé, de l'élimination des déchets ainsi que du travail administratif et de rétabli ssement .
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