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    Ordonnance concernant le contrôle des habitants (142.111)
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    CH - JU
    tenu d'annoncer son départ le jour de celui - ci au plus tard et d'indiquer sa destination.
    2 Le document déposé conformément à l'article 9 de la loi est restitué à l'intéressé. Echange de données en cas de déménage - ment

    Art. 7 1 En cas de déménagement d'une personne dans une commune d'un

    autre canton, la commune de départ annonce d'office le c hangement à la commune d'arrivée. L'ensemble des données prévues à l'article 21, lettre a, de la loi concernant l'intéressé est transmis à l'organe compétent de la commune d'arrivée.
    2 En c as de déménagement dans une autre commune du Canton, la transmission porte sur l'ensemble des données mentionnées à l'article 21 de la loi; la transmission se fait par le biais de la plate - forme cantonale d'échange de données personnelles. CHAPITRE II I : Etablissement et séjour de s personnes étrangères Tâches des communes

    Art. 8

    1 Les communes veillent à ce que les personnes étrangères présentent à temps les demandes de prolongation d'autorisations.
    2 L 'article 15 de la loi est réservé pour le surplus. Renvoi Art. 9 Les dispositions relatives à l'établissement et au séjour des citoyens suisses s'appliquent pour le surplus.
    CHAPITRE IV : Plate - forme cantonale d'échange de données personnelles et registre cantonal des habitants Accès à des données particulières

    Art. 10 L'annexe à la présente ordonnance règle :

    a) l'accès aux données usuelles en faveur des personnes ou organes publics ou privés extérieurs à l'administration cantonale, au sens de l'a rticle 25, alinéa 2, de la loi ; b) l 'accès à des données particulières au sens de l'article 2 8 de la loi. Solutions informatiques utilisées par les communes

    Art. 1 1

    1 Les communes se dotent d'une solution informatique permettant la gestion électronique des données relatives aux habitants.
    2 La solution informatique doit répondre aux exigences techniques actuelles et futures de l'Office fédéral de la statistique, ainsi qu'aux standards techniques édictés par le d épartement auquel est rattaché le Service de l'informatique; elle doit permettre la saisie et l'échange des données prévues à l'article 21 de la loi.
    3 Les communes qui, en raison de leur taille ou pour un autre motif justifié, souhaitent renoncer à se doter d'un e solution informatique propre , peuvent, avec l'accord du Service de l'informatique, gérer les données relatives à leurs habitants par le biais d'une connexion sécurisée à la plate - forme cantonale d'échange de données personnelles. Transfert des données

    Art. 1 2

    1 Le transfert des donn ées de s communes relatives à leurs habitants (art. 2 3 de la loi) se fait uniquement par le biais de la plate - forme SEDEX.
    2 Celui - ci intervient au moins une fois par jour ouvré.
    3 Le Service de la population peut ordonner des simulations de transfert données ou la répétition du transfert définitif des données. CHAPITRE V : Dispositions finales et transitoires Conservation des données

    Art. 1 3 Les communes assurent la conservation d es données relatives à

    leurs habitants qu'elles détiennent au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
    Abrogation Art. 1 4 Sont abrogées : a) l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant le séjour et l'établissement des étrangers; b) l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant la déclaration d u départ des étrangers; c) l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant la garantie exigée des étrangers; d) l'ordonnance du 9 juillet 1985 fixant les compétences et la procédure en matière d'asile. Entrée en vigueur

    Art. 1 5 La présente ordonnance entre en vig ueur le 1 er février 2010 .

    Delémont, le 19 janvier 2010 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Sigismond Jacquod
    Annexe
    3) L'accès des services aux données du registre cantonal des habitants au sens de l'article 10 de l'ordonnance est réglé comme suit :
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