4 L’amende peut être prononcée en plus de l’interdiction de pratiquer à titre indépendant ou dépendant.
5 Lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours, le département peut, à titre de mesure provisionnelle, limiter l’aut orisation de pratiquer, l’assortir de charges ou la retirer.
Art. 25b
23 ) Les dispositions prévues à l’article 46 LPMéd en matière de prescription sont applicables par analogie à la présente loi et à ses dispositions d’exécution.
Art. 26 24 ) Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi et de
ses dispositions d'exécution, la procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
25 )
.
2 Les décisions de la ou du vétérinaire cantonal peuvent faire l'objet d'un recours au département.
3 Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
Art. 27 Le département prélève des émoluments pour les activités qu’il déploie
en application de la présente loi. Le Conseil d’Etat arrête les dispositions d’exécution. CHAPITRE 6 Dispositions transitoires et finales
Art. 28 Les personnes autorisées à exercer une profession soumise à la
présente loi sont as sujetties aux dispositions de celle - ci dès son entrée en vigueur.
Art. 29 1 Les autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente loi
restent valables pour autant que leurs titulaires satisfassent aux nouvelles exigences.
2 A défaut, les autorisations pourront être maintenues aux conditions et selon les modalités fixées par le Conseil d’Etat, notamment en ce qui concerne la formation requise.
Art. 30 1 Les personnes qui exercent une professio n soumise à la présente loi
mais dont l’activité n’était pas réglementée jusqu’à présent doivent, si elles entendent la poursuivre, adresser au département, dans les trois mois dès l’entrée en vigueur de sa réglementation, une demande d’autorisation.
23 ) Introduit par L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er décembre 2010
24 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
25 ) RSN 152.130 t voies
exigences et conditions légales, notamment pour compléter leur formation.
Art. 31 La loi de santé (LS), du 6 février 1995 26 ) , est mo difiée comme suit:
Art. 14, al. 3
27 )
Art. 52, al. 1, let. a
28 )
Art. 54, al. 1, let. b
29 )
Art. 59
30 )
Art. 60, al. 1 et 4
31 )
Art. 68, al. 1
32 )
Art. 69
33 )
Art. 106, let. a, f et i
34 )
Art. 111, al. 1
35 )
Art. 32 La loi d’application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les
objets usuels, du 28 juin 1995 36 ) , est modifiée comme suit.
Art. 9 Le département désigne un nombre suffisant de contrôleurs - euses des
viandes.
Art. 33
1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Conseil d’Etat pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
3 Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mars 2005. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er juin 2005.
26 ) RSN 800.1
27 ) Texte i nséré dans ladite L
28 ) Texte inséré dans ladite L
29 ) Texte inséré dans ladite L
30 ) Texte inséré dans ladite L
31 ) Texte inséré dans ladite L
32 ) Texte inséré dans ladite L
33 ) Texte inséré dans ladite L
34 ) Texte inséré dans ladite L
35 ) Texte inséré dans ladite L
36 ) RSN 806.0 loi de santé loi sur les denrées alimentaires - euses et