16 ) Teneur selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er décembre 2010
17 ) Teneur selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er décembre 2010
soumise à l’octroi d’une autorisation selon l’ article 5, alinéa 2, lettre b: a) ne sont pas autorisées à exercer une activité diagnostique ou thérapeutique requérant les connaissances d’une profession mentionnée à l’article 5, alinéa
2; b) ne sont pas autorisées à exercer une activité gynécologique ou obstétrique; les activités spécifiques liées à l’insémination artificielle des technicien - ne - s inséminateurs et des détenteurs - trices d’animaux de rente autorisé - e - s à pratiquer l’insémination artificielle dans leur propre exploitation ou dans celle de le ur employeur sont réservées; c) ne sont pas autorisées à traiter des maladies contagieuses au sens de la législation sur les épizooties; d) doivent, le cas échéant, adresser les détenteurs - trices d’animaux aux professionnels mentionnés à l’article 5, aliné a 2, et s’abstenir de tout acte susceptible de dissuader les détenteurs - trices d’animaux de solliciter l’un de ces professionnels.
2 Si certaines activités non soumises à autorisation sont susceptibles de présenter un danger pour la santé animale, le Consei l d’Etat peut prescrire qu’elles ne soient pratiquées que par des personnes placées sous la responsabilité d’un - e médecin - vétérinaire. Section 3: Dispositions particulières
Art. 21
18 ) 1 Le - la vétérinaire cantonal - e est l’autorité de surveillance des professions vétérinaires et paravétérinaires.
2 Il - elle est habilité - e à effectuer ou à faire effectuer tous les contrôles nécessaires, dont ceux relatifs à la sécurité et à la qualité des prestations offertes ou fournies .
3 Il - elle peut ordonner les mesures propres à assurer la sécurité et la qualité des prestations, notamment en ce qui concerne la nature et le fonctionnement des appareils et des installations, l’équipement et l’aménagement des locaux.
4 Il - elle prend les m esures administratives et disciplinaires au sens de l’article
25a dans la limite de ses compétences.
Art. 21a
19 ) Les autorités judiciaires et les autorités administratives annoncent sans retard à l’autorité de surveillance les f aits susceptibles de constituer une violation des devoirs professionnels. CHAPITRE 4 Médicaments vétérinaires et dispositifs médicaux
Art. 22
1 Toute personne qui souhaite tenir une pharmacie privée de vétérinaire ou remettre à des apiculteurs - trices des médicaments destinés aux abeilles doit être au bénéfice d’une autorisation délivrée par le département. L’autorisation n’est accordée qu’aux personnes qui possèdent les titres, les qualifications et
18 ) Teneur selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er décembre 2010
19 ) Introduit par L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 4 1) avec effet au 1 er décembre 2010
équipements et installations appropriés.
2 L’offre et la remise à titre gracieux ou onéreux des médicaments vétérinaires sont réservées aux médecins - vétérinaires, aux pharmacien - ne - s et, dans les limites fixées par la LPTh et l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OmédV), aux droguistes, aux personnes tenant un commerce zoologique et aux personnes qui remettent aux apiculteurs - trices des médicaments destinés aux abeilles. Le Conseil d’Etat peut prévoir des ex ceptions, conformément aux articles 24, alinéa 3, et 25, alinéas 4 et 5, LPTh.
Art. 23
1 Seuls les médecins - vétérinaires autorisé - e - s à pratiquer peuvent prescrire les médicaments vétérinaires.
2 Les médecins - vétérinaires sont autorisé - e - s à f aire de la pro - pharmacie.