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    Loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation (mesu... (L 5 20)
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    2 En cas de changement d’affectation, les surfaces de logements supprimées seront compensées par la réaffectation simultanée de surfaces commerciales ou administratives en logement. Dans ce cas, les locaux réaffectés aux logements doivent correspondre à une surface ainsi qu’à des conditions de logement au moins équivalentes et avoir des loyers répondant aux besoins prépondérants de la population. De plus, les locaux réaffectés aux logements doivent être si tués en règle générale dans le même quartier, si possible à proximité immédiate, à moins que le changement d’affectation ne soit effectué au profit d’un secteur comme le centre ville où la proportion de logement est faible par rapport aux surfaces d’activi tés. Si le changement d’affectation a lieu à l’intérieur d’un tel secteur, la compensation doit être effectuée à proximité immédiate. En cas de doute sur la nature du secteur ou, sur la demande du requérant, la commission d’urbanisme préavise. (4)
    3 Les surfaces de logements supplémentaires obtenues par des surélévations d'immeubles, au sens des articles 23, alinéas 3 à 7, et 27, alinéas 3 à 7, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 a vril 1988, ne peuvent être utilisées comme compensation. (10)
    4 A titre exceptionnel, le département peut toutefois renoncer à l’exigence d’une compensation, si le changement d’affectation vise la création ou l’ext ension d’équipements publics de proximité dont l’emplacement est imposé par sa destination, situés dans un secteur à forte densité d’habitation. (10)
    Chapitre IV Transformations

    Art. 9 Principe

    1 Une autorisation est nécessaire pour toute transformation ou rénovation au sens de l’article 3, alinéa 1. L’autorisation est accordée : (2) Sécurité, salubrité
    a) lorsque l’état du bâtiment compor te un danger pour la sécurité et la santé de ses habitants ou des tiers; Intérêt public
    b) lorsque la réalisation d’opérations d’aménagement ou d’assainissement d’intérêt public le commande; Intérêt général
    c) lorsque les travaux permettent la réalisation de logements supplémentaires;
    d) lorsque les travaux répondent à une nécessité ou qu’ils contribuent au maintien ou au développement du commerce et de l’artisanat, si celui - ci est souhaitable et compatible avec les conditions de vie du quartier;
    e) pour les travaux de rénovation.
    2 Le département accorde l’autorisation si les logements transformés répondent, quant à leur genre, leur loyer ou leur prix, aux besoins prépondérants de la population; il tient c ompte, dans son appréciation, des éléments suivants :
    a) du genre, de la typologie et de la qualité des logements existants;
    b) du prix de revient des logements transformés ou nouvellement créés, notamment dans les combles;
    c) du genre de l’immeuble;
    d) du nombre de pièces et de la surface des appartements ainsi que de la surface des logements nouvellement créés;
    e) des exigences liées à l’objectif de préservation du patrimoine.
    3 Par besoins prépondérants de la population, il faut entendre les loyers accessibles à la majorité de la population. Au 1 er janvier 1999, les loyers correspondant aux besoins prépondérants de la population sont compris entre 2 400 francs et 3 225 francs la pièce par année. Les loyers répondant aux besoins prépondérants de la po pulation peuvent être révisés tous les 2 ans par le Conseil d’Etat en fonction de l’évolution du revenu brut fiscal médian des contribuables personnes physiques. (7)
    4 La fourchette des loyers peut exceptionnelleme nt être dépassée si la surface brute locative des pièces est importante. (7)
    5 La fourchette des loyers peut être dépassée si des circonstances particulières le justifient, soit si : – la protection du patrimoine génère des coûts supplémentaires.
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