RÈGLEMENT sur la lutte contre la tuberculose dans le Canton de Vaud
RÈGLEMENT 818.155.1 sur la lutte contre la tuberculose dans le Canton de Vaud (RLCT) du 22 mai 1996 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale du 13 juin 1928 sur la lutte contre la tuberculose [A] vu l'ordonnance d'exécution du 20 juin 1930 de la loi fédérale contre la tuberculos [B] vu la loi fédérale du 18 décembre 1970 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (loi sur les épidémies) [C] vu l'ordonnance du Conseil fédéral du 21 septembre 1987 sur la déclaration des maladies transmissibles de l'homme (ordonnance sur la déclaration) [D] vu la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP) [E] vu le préavis du Département de l'intérieur et de la santé publique [F] arrête [A] Loi fédérale du 13.06.1928 sur la lutte contre la tuberculose (RS 818.102) [B] Cette ordonnance a été abrogée [C] Loi fédérale du 28.09.2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme, RS
818.101 [D] Ordonnance du 13.01.1999 sur la déclaration des maladies transmissibles de l’homme (RS
818.141.1) [E] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique ( BLV 800.01) [F] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud Chapitre I Introduction
Art. 1
1 Le présent règlement a trait à l'application de la législation fédérale et cantonale sur la lutte contre la tuberculose [G]
. Il traite des mesures de prévention, de dépistage, de surveillance médicale et de contrôle d'entourage de la tuberculose ainsi que de la répartition des tâches y relatives entre les organes de l'Etat et les oeuvres privées.
22.05.1996 sur la lutte contre la tuberculose dans le Canton de Vaud ( BLV 818.155.1) Chapitre II Organisation et compétences
Art. 2 DISP
1 Sous réserve des compétences du Conseil d'Etat en matière de haute surveillance, le Département de l'intérieur et de la santé publique [F] (ci-après: le Département) fixe la politique de lutte contre la tuberculose dans le canton.
2 Il assume cette tâche principalement par le médecin cantonal.
3 Le Département émet les directives nécessaires pour l'application du présent règlement sur préavis de la Commission consultative pour la lutte contre la tuberculose (ci-après: directives). [F] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 3 PMU
1 La policlinique médicale universitaire (ci-après: PMU) contribue au dépistage de la tuberculose:
a. au titre de poste sanitaire de frontière pour les examens radiographiques exigés;
b. sur mandat du médecin cantonal.
2 La PMU est responsable d'organiser les enquêtes d'entourage des malades tuberculeux et la surveillance médicale.
Art. 4 LVTP
1 La Ligue vaudoise contre la tuberculose et les maladies pulmonaires (ci-après: LVTP) est chargée de l'information générale sur la prévention de la tuberculose, d'entente avec le Département.
2 La LVTP effectue, sur mandat du médecin cantonal, les enquêtes que lui confie la PMU ainsi que l'assistance au traitement.
Art. 5 Commission consultative
1 Il est institué une Commission consultative composée:
a. du médecin cantonal ou de son remplaçant, président;
b. du médecin responsable de l'Unité tuberculose de la PMU;
c. du président de la LVTP ou de son représentant;
d. de deux médecins;
e. de l'infirmière-chef en santé scolaire de l'Organisme médico-social vaudois.
3 Les membres sont indemnisés conformément à l'arrêté fixant les indemnités des membres des commissions.
Art. 6 Rôle de la Commisiion consultative
1 La Commission consultative donne un préavis :
a. sur les directives ;
b. sur les questions essentielles que soulève l'application de la législation relative à la lutte contre la tuberculose ;
c. sur toute autre question en relation avec cette lutte qui lui est soumise par le Service de la santé publique (ci-après : SSP). Chapitre III Mesures de prévention et de dépistage Section I Pays à haute endémie
Art. 7
1 Le médecin cantonal tient à jour, suivant les indications de l'Office fédéral de la santé publique, la liste des pays et régions du monde classés à haut risque selon l'endémie tuberculeuse (ci-après: les pays à haute endémie). Section II Test tuberculinique
Art. 8 Test: personnes astreintes
1 Sont soumis au test tuberculinique semi-quantitatif: