Loi générale sur l’égalité et la lutte contre les discriminations
                            lutte contre les discriminations  (LED)  du 23 mars 2023  (Entrée en vigueur  : 1  er  juillet 2023)  Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,  vu la Déclaration universelle des droits de l’homme, du 10 décembre 1948;  vu la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950;  vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du 16 décem  bre 1966;  vu le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du 16 décembre 1966;  vu les articles 8, 35 et 36 de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999;  vu les articles 15, 41 et 43 de la constitution de la République et ca  nton de Genève, du 14 octobre 2012,  décrète ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Buts et principes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Buts
                            1  La présente loi a pour buts la mise en œuvre de l’égalité en droit, la promotion de l’égalité en fait, et la lutte  contre  les violences et les discriminations directes ou indirectes fondées sur une caractéristique personnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par caractéristique personnelle au sens de la présente loi, on entend notamment l’origine, l’âge, le sexe,  l’orientation affective ou sexuelle, l’ide  ntité de genre, l’expression de genre, l’intersexuation, les incapacités, les  particularités physiques, la situation sociale ou familiale, les convictions religieuses ou politiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La lutte contre les violences et les discriminations vise à les prévenir  , à les faire cesser et à remédier à leurs  conséquences.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Egalité
                            Toutes les personnes sont égales en droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Interdiction des violences et des discriminations
                            Toutes  les  formes  de  violences  et  de  discriminations  directes,  ind  irectes  ou  multiples  fondées  sur  une  caractéristique personnelle sont interdites.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Besoins spécifiques
                            L’Etat tient compte des besoins spécifiques liés aux caractéristiques personnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Mesures
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Politiques
                            publiques  L’Etat intègre la promotion de l’égalité au sens de l’article 2 ainsi que la prévention et la lutte contre les violences  et les discriminations au sens de l’article 3 à l’ensemble de ses politiques publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Prise en charge
                            L’Et  at veille à ce que les personnes victimes de violences ou de discriminations au sens de l’article 3 bénéficient  d’une prise en charge spécialisée, notamment en matière de conseils, de soutien, d’écoute ou de défense  juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Communication
                            1  Dans sa communication interne et externe, dans la rédaction législative et administrative ainsi que dans les  relations avec son personnel et la population, l’Etat utilise une communication accessible et ne reproduisant  pas de stéréotypes fondés sur des  caractéristiques personnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il forme son personnel à cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Statistiques
                            1  Afin d’effectuer le suivi de la mise en œuvre de la présente loi, l’Etat établit des statistiques sur l’égalité, les  violences et les discriminations au sen  s de l’article 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Etat développe des indicateurs basés sur les droits fondamentaux qui permettent l’élaboration de statistiques  renseignant sur les conditions de vie des membres des groupes discriminés concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  statistiques  en  matière  pénale  intègrent  le  caractère  discriminatoire  au  sens  de  la  présente  loi  des  infractions traitées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ces statistiques sont publiées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Information et sensibilisation
                            1  L’Etat informe sur les connaissances relatives  à l’égalité ainsi qu’aux violences, discriminations, préjugés et  stéréotypes fondés sur des caractéristiques personnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il mène des campagnes de sensibilisation et de prévention sur ces questions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Formation
                            Les questions d’égalité et d  e lutte contre les  violences et les discriminations au  sens de la  présente loi sont  intégrées aux formations dont l’Etat a la responsabilité ou qui concernent son personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Action sociale
                            L’Etat favorise une approche intersectionnelle et in  tègre la prévention des violences et des discriminations au  sens de l’article 3 dans ses actions visant à prévenir la pauvreté et l’exclusion et à favoriser l’autonomie et  l’intégration sociale et professionnelle des personnes en difficulté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Atteinte à la personnalité
                            L’Etat veille à ce que les atteintes à la personnalité, constitutives de violences ou de discriminations au sens de  l’article 3, soient effectivement poursuivies conformément aux dispositions pertinentes du code pénal suisse,  du  21  décembre 1937.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Atteintes à la personnalité dans l’espace public
                            1  L’Etat veille à ce que soient effectivement poursuivies les atteintes à la personnalité dans l’espace public,  conformément, notamment, aux articles  177, 180, 181, 198 et 2  61bis du code pénal suisse, du 21  décembre  1937.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il mène des campagnes d’information et de prévention contre ces atteintes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il forme adéquatement les personnes chargées d’intervenir pour prévenir ou faire cesser ces atteintes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Procédés d
                            e réclame  Les  procédés  de  réclame  perceptibles  depuis  le  domaine  public  faisant  appel  à  des  représentations  discriminatoires  fondées  sur  des  caractéristiques  personnelles  au  sens  de  la  présente  loi  sont  interdits  conformément à l’article  9, alinéa 3, de la  loi sur les procédés de réclame, du 9 juin 2000.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Application au secteur privé
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Principe
                            1  L’Etat incite les personnes privées à respecter les principes et exigences posées par la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Son action à cet égard est notamment dirigée vers les entreprises, ainsi que les institutions actives en matière  culturelle, sociale, sportive et de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A cette fin, l’Etat peut notamment  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  mener des campagnes de sensibilisation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  conclure  des partenariats avec des organisations, entreprises ou autres institutions privées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  encourager des formations du personnel et des labels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’action incitative de l’Etat vise en particulier à amener les entreprises et institutions privées  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  à veil  ler à l’absence de violences et de discriminations au sens de l’article  3;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  à  sensibiliser  leur  personnel  au  respect  des  principes  posés  par  la  présente  loi,  aux  préjugés,  aux  discriminations directes ou indirectes, ainsi qu’aux besoins spécifiques fond  és  sur  des  caractéristiques  personnelles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  à  pratiquer  une  communication  accessible  et  ne  reproduisant  pas  de  stéréotypes  fondés  sur  des  caractéristiques personnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Marchés publics
                            1  Sous réserve des dispositions du droit international  , fédéral et intercantonal, l’autorité adjudicatrice peut, dans  les critères d’adjudication d’un marché public, tenir compte du respect par les entreprises soumissionnaires des  principes posés par la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat règle les modalités d’  application  du  présent  article,  après  consultation  des  partenaires  sociaux. En principe, une déclaration de l’entreprise soumissionnaire suffit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Indemnités et aides financières
                            L’octroi d’indemnités et d’aides financières au sens de la loi s  ur les indemnités et les aides financières, du 15  décembre 2005, est subordonné au respect par l’entité bénéficiaire des principes posés par la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Délégation de tâches publiques
                            Quelle que soit sa forme juridique, la délégation de  tâches publiques est subordonnée au respect par l’entité  délégataire des principes posés par la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Mise en œuvre
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Tâches et obligations de l’Etat
                            1  Conformément à l’article 148, alinéa 1, de la constitution de l  a République et canton de Genève, du 14 octobre  2012, les tâches et obligations prévues aux chapitres I à III de la présente loi sont assumées par le canton, les  communes et les institutions de droit public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tous les organes et autorités de l’Etat appliq  uent, dans l’exercice de leurs compétences, les principes et  exigences posés par la présente loi et mettent en œuvre les mesures qu’elle prescrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils informent les services visés à l’article 23 de leurs actions en la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Législation sectorielle
                            1  Le  canton  précise  et  complète  les  principes  et  les  mesures  prévues  par  la  présente  loi  dans  des  lois  sectorielles.  Celles  -  ci  tiennent  compte  des  différents  types  de  caractéristiques  personnelles  susceptibles  d’entraîn  er des discriminations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le canton édicte des lois sectorielles pour lutter contre les discriminations fondées par exemple sur  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le sexe, l’orientation affective et sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre ou l’intersexuation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  l’origin  e;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les incapacités;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  l’âge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Plans d’action cantonaux
                            1  Au  début  de  chaque  législature  et  pour  la  durée  de  celle  -  ci, le Conseil d’Etat adopte des plans d’action  cantonaux sectoriels en matière d’égalité et de lutte contre les discrimin  ations, qui sont soumis au Grand Conseil  sous forme de rapport.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les plans d’action cantonaux prévoient notamment  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  une  stratégie  cohérente  et  des  mesures  en  vue  de  la  réalisation  des  buts  de  la  présente  loi  et,  le  cas  échéant, de la loi sectorielle p  ertinente;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  un  travail  de  réseau  avec  les  différents  acteurs  étatiques  et  non  étatiques  concernés,  notamment  les  communes et les associations;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les ressources nécessaires à la mise en œuvre des actions prévues, y compris les éventuels soutiens  financ  iers aux associations et institutions dont la contribution est requise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Evaluation
                            et adaptation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les plans d’action cantonaux comportent des indicateurs quantitatifs et qualitatifs en vue d’évaluer l’efficacité  de la stratégie et des mesur  es qu’ils prévoient.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En fin de législature, le Conseil d’Etat évalue les plans d’action cantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  résultats  de  l’évaluation  sont  intégrés  aux  plans  d’action  cantonaux  visés  à  l’article  21,  dans  une  perspective  d’amélioration et d’adaptation aux changements contextuels.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Services spécialisés
                            1  Sous  réserve  des  dispositions  spéciales  des  lois  sectorielles,  le  Conseil  d’Etat  désigne  les  services  compétents pour l’application de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  C  es  services sont chargés d’assurer la transversalité et la cohérence de l’action de l’Etat en matière de  promotion  de  l’égalité,  de  lutte  contre  les  disc  riminations  et  de  prévention  des  violences,  notamment  en  consultant les départements concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Dispositions
                            d’application  Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’application de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Entrée en vigueur
                            Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  A 2 90  L générale sur l’égalité et la lutte  contre les discriminations  23.03.2023  01.07.2023  Modification :  néant