Arrêté concernant les contrôles en matière de travail au noir, de mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et de lutte contre les abus
                            Arrêté  concernant les contrôles en matière de travail au noir, de  mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs  détachés et de lutte contre les abus  Le Conseil d’État  de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la l  oi  fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au  noir  (Loi sur le travail au noir, LTN),  du 17 juin 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu l’ordonnance concernant des mesures en m  atière de lutte contre le travail au  noir (Ordonnance sur le travail au noir, OTN), du 6 septembre 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu  la  loi  fédérale  sur  les  mesures  d’accompagnement  applicables  aux  travailleurs  détachés  et  aux  contrôles  des  salaires  minimaux  prévus  par  les  cont  rats  -  types  de  travail  (loi  sur  les  travailleurs  détachés,  LDét),  du  8  octobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  vu les articles 4, 51 et 69 de l  oi  sur l'emploi et l'assurance  -  chômage (LEmpl  )  ,  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25 mai 2004  4  )  ;  sur la proposition de la conseillère d’État, cheffe du Département de  l’emploi et  de la cohésion sociale,  arrête  :  Article  premier  1  L’office des relations et des conditions de travail du service  de l’emploi  (ci  -  après  : l’office  ) est l’organe de contrôle cantonal compétent en  matière  de  travail  au  noir  et  de  mesures  d’accompagnement  applicables  aux  travailleurs détachés en application de l’article 51 LEmpl.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’  office  est  chargé des autres tâches de contrôle  en matière de lutte contre les  abus, au sens de l’article 4, alinéa 3bis LEmpl.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Lorsqu’une infraction en matière de travail au noir, de mesures
                            d’accompagnement ou de lutte contre les abus est constatée  à  la  suite  des  contrôles qu’il exécute, l’office  met  les f  rais  occasionnés par ses contrôles  à la  charge  de la personne  morale ou physique concernée par voie de décision  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S’il procède à un complément  d’instruction  sur  réquisition  du ministère public,  l’office lui transmet les frais occasionnés par l’instruction pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 L es émoluments sont fixés comme suit :
                            a)  150 francs par heure de travail effectuée par les personnes en charge des  contrôles au sens de l’article 51 LEmpl  ;  b)  Débours et autres frais occasionnés par les contrôles.  FO 2023  N  o  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 822.41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 822.411
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 823.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS 822.41  princ  ipe  montant
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Les décisions de l’office peuvent faire l’objet d’un recours auprès du  Département de  l’emploi  et de la  cohésion  sociale (DECS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  décisions  du département peuvent faire l’objet d’un recours auprès du  Tribunal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La loi sur la procédure et la ju  ridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979  5  )  ,  est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les procédures en cours auprès de l’office lors de l'entrée en vigueur de
                            l’arrêté sont soumises au nouveau droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 L’arrêté concernant les sanctions administratives et les frais de contrôle
                            relatifs à la loi sur les travailleurs détachés, du 9 mai 2007, est modifié comme  suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5 al. 2 (nouvelle teneur)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  émoluments  sont  régis  par  l’arrêté  concernant  les  contrôles  en  matières de travail au noir, de mesures d’accompagnement et de lutte  contre les abus, du 14 juin 2023.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 L’arrêté concernant les émoluments perçus en application de l'article 70
                            de la loi sur l'emploi et l'assurance  -  chômage  , du 10 août 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Le présent arrêté entre en vigueur le 1  er  juillet 2023.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  FO 2005 N° 62