Règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques
                            Règlement  concernant les indemnités versées  aux titulaires de  fonctions publiques  juin  2023  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur le statut de la fonction publique  (LSt)  , du 28  juin 1995  1  )  ;  vu le règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique  (RSt)  ,  du 15 janvier 1996  2  )  ;  sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département des finances et des  affaires sociales,  arrête:  TITRE PREMIE  R  Frais de déplacement  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  3  )  1  Les repas principaux pris hors du domicile par obligation de service  et consécutifs à un déplacement sont indemnisés par un montant forfaitaire de 22 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  indemnités  de  subsistance  ne  sont  pas  dues  dans  un  rayon  de  4  km  du  lieu  de  domicile du titulaire de fonction publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les titulaires de fonctions publiques dont l'activité s'exerce principalement à l'extérieur  sont  indemnisé  -  e  -  s  conformément  à  l'al  inéa  1  du  présent  article  lorsque  cette  activité  s'exerce  à  plus  de  4  km  de  leur  lieu  de  domicile  ou  du  lieu  de  rassemblement  ou  d'engagement habituel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque les repas sont fournis ou pris en charge directement par l'Etat ou une autre  structure, aucune  indemnité n'est due.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Les coûts hôteliers par nuit passée hors du domicile par obligation de service
                            occasionnelle  sont  indemnisés  à  raison  des  frais  effectifs  d'hébergement  s'ils  ont  été  préalablement approuvés par la cheffe ou le chef  de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une indemnité de 50 francs par nuit est en tous les cas versée à celui ou celle qui n'a  pas  de  frais  hôteliers  mais  qui  passe  occasionnellement  la  nuit  hors  du  domicile  par  obligation de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque l'Etat organise l'hébergement à ses fr  ais ou en cas de travail de nuit régulier,  l'indemnité n'est pas due.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 4 ) 1 Les déplacements pour des raisons de service sont remboursés.
                            FO 2002 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            97
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 152.510
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  FO 1999 N° 5; actuellement R du 9 mars 2005 (RSN  152.512)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon A du 11 avril 2018 (FO 2018 N° 15) avec effet au 1  er  juillet 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  L  a désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie  d'  É  tat, du 26 juillet 2013  principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  déplacements  du  lieu  de  domicile  au  lieu  habituel  de  travail  ne  sont  pas  remboursés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  service  des  ressources  humaines  définit  les  modalités  de  ce  remboursement  par  directives, lesquelles doivent être approuvées par le Département de l  ’économie  , de la  sécurité et de la culture.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 5 ) 1 Le rembo ursement des frais de transport public correspond:
                            a)  au prix d'un billet de deuxième classe délivré par une entreprise de transport public;  b)  au prix d'un billet de première classe délivré par une entreprise de transport public,  dans  le  cas  des  titulaire  s  de  fonctions  publiques  colloqué  -  e  -  s  dans  les  classes  de  traitement 8 à 16, des membres des directions d'écoles et des professeures ou des  professeurs à l'Université, ainsi que des autres titulaires de fonctions publiques qui  doivent les accompagner.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dès  que le montant total prévisible des frais de transport en chemin de fer permet de  couvrir le prix d'un abonnement demi  -  tarif, les titulaires de fonctions publiques doivent  en faire l'acquisition, puis le renouveler avec l'accord de leur cheffe ou de leur  chef de  service, aux frais de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque les titulaires de fonctions publiques acquièrent un abonnement en utilisant la  subvention octroyée par l’Etat ou en percevant l’Ecobonus  , ils ne peuvent plus réclamer  le  remboursement  des  frais  de  transport  public  correspondant  audit  abonnement,  à  l’exception du surclassement lorsqu’ils y ont droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4a
                            6  )  1  Tout déplacement en avion doit avoir ét  é préalablement autorisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut notamment être autorisé s’il génère un gain de temps de plus de deux heures  par trajet par rapport au transport routier et/ou ferroviaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le département concerné statue sur les demandes de ses services.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sauf circonstan  ces exceptionnelles, le remboursement des frais correspond au prix du  billet de la classe économique  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            7  )  Les  titulaires  de  fonctions  publiques  autorisé  -  e  -  s  à  utiliser  pour  le  service  un  véhicule à moteur privé r  eçoivent une indemnité fixée par arrêté du Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 8 ) Selon les circonstances, la cheffe ou le chef de service peut autoriser le
                            remboursement d'autres frais justifiés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            9  )  Lorsque  les  frais  de  déplacement  sont,  de  façon  durable,  importants,  ils  peuvent être remboursés aux titulaires de fonctions publiques, après consultation des  intéressé  -  e  -  s, sur la base d'un forfait fixé par la cheffe ou le chef de département dont  elles ou ils dépendent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 10 ) 1 Les titulaires de fonctions publiques établissent le décompte de leurs
                            déplacements et des indemnités auxquelles ils ou elles peuvent prétendre de ce chef.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils ou elles joignent à ce décompte tous les justific  atifs nécessaires.  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation  des départements et de la chancellerie d'  É  tat, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet  immédiat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 5 avril 202  3 (FO 2023 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14) avec effet au 1  er  juin 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Introduit par A du  5 juillet 2021 (FO 2021 N  os  27  et 32  ) avec effet au 1  er  juillet 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon A du 5 juillet 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1  er  juillet 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon A du 5 juillet 2021  (FO 2021 N° 27) avec effet au 1  er  juillet 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon A du 5 juillet 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1  er  juillet 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon A du 5 juillet 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1  er  juillet 2021  utilisation  des  transports  publics  utilisation  des  transports  aériens  utilisation  des  véhicules privés  frais spéciaux  forfait  décompte    des  frais  de  déplacement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les décomptes des frais de déplacement doivent être remis à la cheffe ou au chef de  service dans les trois mois à compter du déplacement, sous peine de perte du droit au  remboursement.  CHAPITRE 2  Dispositions concernant les enseignant  -  e  -  s
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 11 )
Art. 10 12 )
Art. 11 13 )
Art. 12
                            14  )  TITRE II  Autres indemnités  CHAPITRE  PREMIER  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  La  taxe  d'exemption  de  l'obligation  de  servir  payée  par  une  titulaire  ou  un  titulaire  de  fonction  publique  exempté  -  e  du  service  personnel  lui  est  entièrement  remboursée, s  ur décision de la cheffe ou du chef du département, si l'exemption a été  prononcée à la demande de l'Etat en vue de l'accomplissement d'une tâche particulière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si la taxe d'exemption de l'obligation de servir est rétrocédée après coup par suite de  l'accom  plissement  ultérieur  du  service  militaire  manqué,  elle  doit  être  restituée  par  la  titulaire ou le titulaire de fonction publique intéressé  -  e, même si les rapports de service  ont cessé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Les modalités de remboursement des frais de téléphonie mobile sont fixées par
                            arrêté du Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Le Conseil d'Etat peut remplacer, avec l'accord de la titulaire ou du titulaire de
                            fonction publique, les indemnités réglementaires par une indemnité forfaitair  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15a 15 ) 1 En cas de déménagement justifié par un changement de lieu de travail
                            ordonné par l’autorité compétente, les titulaires de fonctions publiques ont en principe  droit au remboursement de leurs frais de déménagement à concurrence  d’un montant  maximal de 1'800 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le déménagement doit être effectif dans les 12 mois qui suivent le changement de lieu  de  travail,  générer  une  prise  de  domicile  dans  la  nouvelle  région  du  lieu  de  travail  (Montagnes  –  Val  -  de  -  Travers  –  Val  -  de  -  Ruz  –  Li  ttoral)  en  provenance  de  la  région  de  l’ancien lieu de travail, et rapprocher le ou la titulaire de son nouveau lieu de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Abrogé par R du 21 décembre 2005 (FO 200  5 N° 100)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Abrogé par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Abrogé par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Abrogé par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Introduit par A du 9 mars 2005 (FO 2005 N° 20) avec effet rétroactif au 1  er  janvier  2005  et  modifié par A du 5 juin 2019 (FO 2019 N° 23) avec effet au 1  er  juillet 2019  non  obligatoires  facultatifs  sont  pas  remboursés  sont  remboursés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si une indemnité au sens de l’article 15a  bis  a  déjà  été  octroyée,  elle  est  portée  en  déduction du montant de 1'800 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Au  cune indemnité n'est versée si le changement de lieu de travail est la conséquence  d'un déplacement pour justes motifs au sens de l'article 48, alinéa 4, de la loi sur le statut  de la fonction publique (LSt).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Aucune indemnité n’est versée si le taux de l’  activité  concernée  du  titulaire  est  très  partiel au sens de l’article 10 RSt (taux inférieur à 33%)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15a
                            bis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  1  Les  titulaires  de  fonctions  publiques  qui  peuvent  justifier  de  frais  supplémentaires de déplacement, suite à un changement de lieu de  travail ordonné par  l’autorité compétente, ont en principe droit à une indemnité unique correspondant à la  différence de prix entre l’abonnement annuel Onde verte (2  e  classe)  du  domicile  à  l’ancien lieu de travail et celui du domicile au nouveau lieu de tr  avail et ce pendant une  année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les titulaires de fonctions publiques qui déménageraient de manière anticipée suite à  l’annonce d’un changement de lieu de travail ordonné par l’autorité peuvent en principe  bénéficier de l’indemnité de déménagement. En reva  nche, ils ne sauraient prétendre à  une  indemnité  de  déplacement  au  sens  de  l’alinéa  1  du  présent  article  jusqu’au  changement effectif de lieu de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Aucune indemnité n’est versée si le taux de l’activité concernée du titulaire est très  partiel au sen  s de l’article 10 RSt (taux inférieur à 33%).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15b 17 ) 1 L'indemnité relative à l'obligation d'habiter un logement déterminé pour les
                            besoins du service, conformément à l'article 35 du règlement général d'application de la  loi sur  le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005, est de CHF 200.  —  pour  le  collaborateur  ainsi  que,  s'ils  font  ménage  commun  avec  lui,  CHF  100.  —  pour  son  conjoint ou partenaire enregistré et pour chacun de ses enfants pour lequel il perçoit une  allo  cation complémentaire, à concurrence au maximum de la moitié du loyer, déterminé  selon le prix du marché.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque deux titulaires de fonctions publiques peuvent prétendre à l'indemnité pour le  même   logement,   l'indemnité   est   répartie   par   moitié   entre   chacu  n   des   deux  collaborateurs.  La  somme  des  indemnités  ne  peut  excéder  la  moitié  du  loyer  du  logement de fonction commun.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'indemnité  est  soumise  aux  cotisations  sociales,  à  l'exclusion  de  la  prévoyance  professionnelle.  CHAPITRE 2  Service de la faune, des fo  rêts et de la nature
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 En sus des indemnités prévues à l'article 5, les ingénieures et ingénieurs
                            forestiers d'arrondissement ainsi que les forestières et les forestiers de cantonnement  appelé  -  e  -  s à s  e déplacer fréquemment dans le terrain avec leur véhicule privé reçoivent  une   indemnité   de   1200   francs   par   année,   figurant   au   bordereau   des   frais   de  déplacement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  forestières  et  les  forestiers  de  cantonnement  communaux  à  qui  l'Etat  verse  des  indemnités  de  déplacement  et  dont  le  cahier  des  charges  comprend  des  forêts  cantonales ou un secteur de surveillance de forêts privées reçoivent cette indemnité au  prorata des kilomètres parcourus en faveur de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Introduit par A du 5 juin 2019 (FO 2019 N° 23) avec effet au 1  er  juillet 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Introduit par A du 19 avril 2017 (FO 2017 N° 16) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Teneur selon A d  u 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)  de  de  régulière  occasionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Les fonctionnaires d u service forestier appelé - e - s à des déplacements
                            occasionnels sur des chemins forestiers reçoivent une indemnité fixe de 300 francs par  année, figurant au décompte des frais de déplacement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 Les forestières et forestiers de cantonnem ent, les chef - fe - s d'équipe et les
                            forestières bûcheronnes et forestiers bûcherons de l'Etat reçoivent pour l'acquisition et  l'entretien de leur équipement personnel une indemnité annuelle de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette indemnité est fixée selon les normes de la SUVA.  CHAPITRE 3  Service des ponts et chaussées  et Centre neuchâtelois d'entretien  des routes nationales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 20 ) Sous réserve de l'approbation de la cheffe ou du chef de service,
                            respectivement d'exploitation, le chef ou la cheffe du  garage de l'Etat et les voyers  -  chefs  ou  voyères  -  cheffes  peuvent  accorder  une  indemnité  supplémentaire  de  20  francs  par  jour, mais au maximum de 200 francs par mois, à la ou au responsable d'une équipe, et  de 20  francs par jour aux personnes affectées à des  travaux acrobatiques  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé  .  CHAPITRE 4  Personnel enseignant des institutions pour enfants et adolescent  -  e  -  s
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 21 )
Art. 21 22 )
                            CHAPITRE 5  Service pénitentiaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Le personnel en uniforme des éta blissements de détention a droit à une
                            indemnité de 80 francs par an pour l'entretien de son uniforme.  CHAPITRE 6  Service des mensurations cadastrales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Le chef ou la cheffe d'équipes du service des mensurations cadastrales, de
                            même que  les aides  -  géomètres ont droit à une indemnité de 100 francs par an.  CHAPITRE 7  Police cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Teneur selon A du 31 octobre 2016 (FO 2016 N° 44) avec effet au 1  er  novembre 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Teneur selon A du 9 mars 2005 (FO 2005 N° 20) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2005  ,  A  du 6 septembre 2011 (FO 2011 N° 36) avec e  ffet au 1  er  octobre 2011  et A du 31 octobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016 (FO 2016 N° 44) avec effet au 1  er  novembre 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Abrogé par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Abrogé par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Les indemnités spéciales versées aux membres de la police cantonale sont
                            fixées par le règlement d'exécution de la loi sur la police  cantonale, du 19 avril 1989  23  )  .  CHAPITRE 7BIS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  Office et musée d’archéologie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24a 25 ) En cas de licenciement inhérent à une suppression de poste, les membres
                            du personnel de l’office et musée d’archéologie engagés sous contrat de  droit privé sont  mis au bénéfice d’une indemnité de départ égale à un mois de traitement par tranche de  cinq années de service ininterrompu.  CHAPITRE 8  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Le règlement transitoire concernant les in demnités versées aux titulaires de
                            fonctions publiques, du 18 décembre 1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2003.
                            2  Il   sera   publié   dans   la   Feuille   officielle   et   inséré   au   Recueil   de   la   législ  ation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  RSN 561.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  Introduit par A du 24 septembre  2008 (FO 2008 N° 45)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  Introduit par A du 24 septembre 2008 (FO 2008 N° 45)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  FO 1996 N° 97  de