Règlement d’exécution de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels, ainsi que sur la perception du droit des pauvres
                            fédérale sur les loteries et les  paris professionnels, ainsi que  sur la perception du droit des  pauvres  (13)  (RaLLP)  du 9 mai 1952  (Entrée en vigueur  : 18 mai 1952)  Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,  vu  la  loi  fédérale  du  8  juin  1923  sur  les  loteries  et  les  paris  professionnels  (ci  -  après  :  la  loi  fédérale)  et  son  ordonnance d’exécution d  u 27 mai 1924;  vu le titre IX de la 4  e  partie de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887,  (13)  arrête  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Loteries
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Organisation, définition
                            1  Aucune  loterie ne peut être organisée et exploitée dans le canton sans une autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est réputée loterie toute opération qui offre, en échange d’un versement ou lors de la conclusion d’un contrat,  la chance de réaliser un avantage matériel consistant en un  lot, l’acquisition, l’importance ou la nature de ce lot  étant subordonnées, d’après un plan, au hasard d’un tirage de titres ou de numéros ou de quelque procédé  analogue (art. 1 de la loi fédérale).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sont assimilés aux loteries (art. 43 de l’ordonnance fé  dérale)  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  toutes les opérations appliquant le procédé dit de la boule de neige (avalanche, Hydra, Gella, Multiplex).  Sont qualifiées telles les opérations subordonnant la livraison de marchandises, la distribution de primes  ou d’autres prestations  à des conditions ne constituant un avantage pour le preneur que s’il réussit à  engager d’autres personnes à conclure la même opération;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les concours de tous genres auxquels ne peuvent participer que les personnes ayant fait un versement ou  conclu un c  ontrat et qui font dépendre l’acquisition ou le montant des prix pour une large part du hasard  ou de circonstances inconnues du participant;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  l’installation et l’exploitation d’appareils de vente ou de jeu qui ne distribuent ni argent ni objets en tenan  t  lieu, si l’acquisition, la nature ou la valeur du prix promis en échange d’un versement ou lors de la  conclusion d’un contrat dépendent pour une large part du hasard.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 (13) Requête
                            1  L'autorisation  doit être demandée par écrit au département de l’économie et de l’emploi  (21)  ,  soit  pour  lui  le  service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir  (18)  (ci  -  après  : service).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service peut, en tout temps, demander d'autres justifications et exiger des garanties, telles que le contrôle  effectif  d'un  officier  ministériel  et  la  consignation  préalable  des  lots  et  l'expertise  de  ceux  -  ci  aux  frais  des  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3  (13)  Exigence de l’autorisation cantonale  L'exploitation, dans le canton, d'une loterie organisée et autorisée dans un autre canton ne peut se faire sans  l'autorisation du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Opérations pouvant être autorisées
                            Peuvent seules être autorisées, à l’exclusion de toutes opérations à caractère commercial ou professionnel  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les loteries (tombolas) organisées par des groupements régulièrement constitués, à l’occasion d’une  réunion récréative, lorsque l’émission et le tirage des billets, ainsi que la délivrance des lots sont en  corrélation directe avec la réunion récréative (art. 2 de la loi fédérale). Dans ces cas, la vente des billets  peut intervenir exceptionnellement 4 s  emaines au plus tôt avant le tirage pour autant que le montant de  l’émission s’élève à 40  000  francs.  Il  ne  peut  être  délivré,  ni  directement,  ni  indirectement,  plus  de  3  autorisations par année au même groupement;  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les loteries visant un but d’utilité publique ou de bienfaisance (art. 5 et suivants de la loi fédérale).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Lots
                            1  Les lots en espèces sont interdits. Toutefois, ils peuvent être exceptionnellement autorisés lorsque la vente  des bi  llets n’est pas limitée au territoire genevois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans tous les cas, le montant des lots estimés à leur valeur réelle doit être au moins égal à 30% du montant  nominal des billets émis. Le nombre des billets gagnants ne peut, en règle générale, être inférie  ur à 2% des  billets émis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Autorisation pouvant être refusée
                            L’autorisation peut être refusée  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  lorsque les antécédents et la moralité des requérants ou organisateurs de la loterie n’offrent pas des  garanties suffisantes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  lorsque les  conditions fixées par le présent règlement ou par la loi fédérale ne sont pas remplies ou que  l’organisation générale ne présente pas des garanties morales et financières suffisantes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  s’il est à craindre que le trop grand nombre de loteries ou d’appel  s à la charité publique n’importune ou ne  mette trop fortement à contribution la population;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  lorsque les conditions d’une précédente autorisation n’ont pas été observées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  lorsque le requérant a déjà obtenu une autorisation  plusieurs années de suite; s’il bénéficie régulièrement  d’une  subvention  des  pouvoirs  publics  ou  d’une  allocation  prise  sur  le  produit  d’autres  loteries  ou  d’opérations analogues, ou encore s’il procède régulièrement à un appel au public par le moyen d’une  collecte à domicile, d’une vente sur la voie publique ou d’un appel par l’envoi de chèques postaux ou de  lettres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 (13) Autorisation retirée
                            L'autorisation peut être retirée si, postérieurement à sa  délivrance, le service apprend qu'il existe à la charge  des  organisateurs  des  faits  qui,  s'ils  avaient  été  connus  en  temps  utile,  leur  auraient  fait  refuser  cette  autorisation ou si les prescriptions légales relatives aux loteries ou les conditions fixées  par le service ne sont  pas observées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Billet
                            -  prime  Il est interdit à quiconque, et notamment à tout commerçant, de  remettre à sa clientèle, à titre de prime ou de  toute autre manière analogue, des billets ou fractions de billets d’une loterie, même si cette dernière a été  régulièrement autorisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Colportage, étalage
                            Sont interdits  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le colportage pro  fessionnel des billets;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la vente et l’étalage des billets sur la voie publique. Toutefois cette dernière forme d’exploitation peut être  autorisée lorsqu’il s’agit d’une loterie d’intérêt général.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 (9 ) Tombolas
                            1  Tout organisateur de tombola dite notamment «  roue de bonne fortune  », «  margotton  », «  bobino  » est tenu  d’annoncer préalablement au public le numéro de la série qui va être tirée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'il s'agit de tombolas américaines ou d'attraction  s nécessitant l'emploi d'enveloppes, celles  -  ci doivent  être présentées au moins 15 jours à l'avance au service. Ne sont admissibles que les enveloppes vides, non  transparentes, d'un format et d'une couleur identiques.  (13)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour pouvoir être offerte ou vendue, chaque enveloppe doit porter le timbre officiel du service, la date de la  manifestation et le prix.  (13)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’offre ou la vente d’enveloppes ouvertes ou mal ferm  ées est interdite.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 (12) Emolument
                            1  Pour une autorisation de tombola ou de loterie, il est perçu un émolument de 1% de la valeur d'émission, avec  un minimum de 100  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  émolument  de  50  francs  est  demandé  lors  du  contrôle  par  le  service  des  enveloppes  destinées  à  l'organisation de tombolas américaines ou d'attractions nécessitant l'emploi d'enveloppes, au sens de l'article  11, alinéa  2, du présent règlement.  (13)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Tirage, publication
                            1  Le tirage est public. Il ne peut avoir lieu qu'à une date agréée d'avance par le service et avec le concours d'un  fonctionnaire délégué à cet effet. Ce dernier consigne dans un rapport toutes les opération  s du tirage.  (13)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le résultat de ce dernier doit être publié dans la Feuille d’avis officielle, dans un délai maximum de 15 jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Cette publication doit indiquer que les lots  deviennent caducs et sont utilisés au profit de l’oeuvre à laquelle  est destinée la loterie, s’ils ne sont pas réclamés dans un délai de 6 mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un émolument de 25  francs à 50  francs par heure ou fraction d’heure est perçu lorsque le tirage est effectué  après 24 heures.  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 (13) Comptes
                            Le  ou  les  organisateurs  responsables  doivent  adresser  au  service  un  rapport  détaillé  et  rendre  compte  du  résultat de la l  oterie dans le délai fixé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  (4)  Lotos
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 (4) Lotos
                            1  Seuls peuvent être autorisés à organiser des lotos  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les  établissements  régis  par  la  loi  sur  la  restauration,  le  débit  de  boissons,  l’hébergement  et  le  divertissement, du 19 mars 2015, qui sont au bénéfice de l’autorisation de restriction d’accès visée à  l’article 27 de ladite loi (cercles, clubs privés)  qui n’admettent à prendre part au jeu que les personnes  régulièrement admises dans l’établissement, conformément à ses statuts (membres du cercle, du club  privé). Ces établissements peuvent recevoir au maximum 3 autorisations par année;  (17)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les  associations  au  sens  des  articles  60  à  79  du  code  civil  constituées  depuis  5  ans  et  réunissant  25  membres au moins. Les conditions suivantes sont applicables  :  1° une seule autorisation peut être accordée par année e  t par société. Elle est limitée à un seul jour et est  prise en compte pour l’application de l’article 4, lettre a,  2° aucune autorisation n’est accordée pendant le mois de décembre,  3° le loto ne peut être exploité que dans des locaux situés dans la commun  e, le quartier ou l’agglomération  où se trouve le siège de la société,  4° seuls les lots en nature sont admis,  5° seules peuvent être utilisées les séries de cartons fournies par le service.  (13)  6° le prix maxi  mum des cartons est fixé à 2  francs. Toutefois 5 séries à 5  francs peuvent être autorisées  par loto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucune  autorisation  ne  peut  être  délivrée  aux  sociétés  d’épargne,  de  contemporains,  aux  amicales,  «  cagnottes  » ou autres groupements analogues.  Chapit  re III  (4)  Opérations interdites
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Procédé dit «
                            boule de neige  »  Toutes les opérations appliquant le procédé dit de la «  boule de neige  » sont interdites.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Appareils de jeu
                            L’insta  llation et l’exploitation d’appareils de vente ou de jeu, dont les prix dépendent pour une large part du  hasard, sont interdites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  (4)  Commerce  professionnel des valeurs à lots et emprunts à primes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 (13) Autorisation du service
                            Nul ne peut, en dehors des cas prévus à l'article 38 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 27 mai 1924, se  livrer au  commerce professionnel des valeurs à lots sans une autorisation du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Conditions
                            (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorisation n’est accordée, après enquête, que lorsque les conditions suivantes sont remplies  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le requérant doit être établi dans le canton et être inscrit au registre du commerce. Il doit, en outre, justifier  d’un capital propre suffisant à assurer l’exploitation normale de l’entreprise;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la  moralité  et  les  antécédents  ainsi  que  les  capacité  s  commerciales  du  ou  des  requérants,  soit  des  associés, des membres de l’administration et de la direction, doivent présenter des garanties suffisantes  pour l’exploitation régulière d’un commerce de valeurs à lots;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  l’autorisation peut en outre être sub  ordonnée au dépôt de sûretés appropriées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorisation est personnelle et non transmissible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les aides ou agents du titulaire de l’autorisation doivent être au bénéfice d’une autorisation spéciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 (13) Retrait de l’autorisation
                            L'autorisation  peut  être  retirée  par  le  service  si  le  titulaire  se  rend  coupable  de  violations  réitérées  des  prescriptions  fédérales  et  cantonales  sur  le  commerce  des  valeurs  à  lots.  Elle  devient  caduque  et  doit  être  ret  irée dès le moment où il cesse de remplir les conditions fixées à l'article 19 du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Surveillance des emprunts à prime
                            (12)  Le département des finances, des ressources humaines et  des affaires extérieures  (22)  est chargé, dans les limites  fixées par la loi fédérale (art. 17 à 27), de la surveillance des emprunts à primes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  (4)  Pa  ris professionnels
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Interdiction
                            (12)  Les paris professionnels ainsi que la négociation et la conclusion professionnelles de paris au totalisateur sont  interdits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VI  (13)  Dispositions concernant la perception du droit des pauvres
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 (13) Autorité compétente
                            Le  service  surveille  et  dirige  la  perception  de  la  taxe  (art.  444,  al.  3,  de  la  loi  générale  sur  les  contributions  publiques, du 9 novembre 1887).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 (13) Objet
                            1  La taxe est due sur les loteries et tombolas de tous genres ainsi que sur les jeux divers, à  l'exclusion des jeux  provenant  de  l'exploitation  des  casinos  B  (art.  444  de  la  loi  générale  sur  les  contributions  publiques,  du  9  novembre 1887, art. 1 et suivants de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels, du 8 juin 1923,  art. 1 et s  uivants du présent règlement).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les jeux de divertissements sans gain d'argent, tels que les flippers, les bowlings, les fléchettes, les baby  -  foot  et les jeux vidéo, ne sont en revanche pas soumis à la taxe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 (13) Perception
                            La taxe sur les loteries et tombolas de tous genres ainsi que sur les jeux divers au sens de l'article 24, alinéa  1, du présent règlement est perçue par l'entreprise ou les organisateurs responsables, pour le compte de l'Etat  (art  .  444, al.  2, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9  novembre 1887).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 (13) Taux
                            La taxe sur les loteries et tombolas de tous genres ainsi que sur les jeux divers au sens de l'article  24, alinéa  1, du présent règlement est de 13% de la recette brute versée par l'ensemble des joueurs et autres participants  (art. 445 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 (13) Comptabilité
                            Toute entreprise ou organisateur d'une activité soumise au droit des pauvres est tenu, sur réquisition du service,  de remettre toute la comptabilité y afférente et de fournir tous renseignements jugés nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 (13) Exemption des sociétés locales
                            1  La  taxe  n'est  pas  perçue  lorsque  les  loteries  et  tombolas  de  tous  genres  ainsi  que  les  jeux  divers  sont  organisés par des sociétés locales, sans but lucratif, ou caritatives con  stituées depuis 2 ans (art.  444, al.  4, de  la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  requête  prévue  par  l'article  2  du  présent  règlement  doit  toutefois  être  accompagnée  des  statuts  de  la  société.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 (13) Exemption des œuvres de bienfaisance
                            1  La  taxe  n'est  pas  perçue  lorsque  les  loteries  et  tombolas  de  tous  genres  ainsi  que  les  jeux  divers  sont  organisés  au  profit  d'une  œuvre  de  bienfaisance  (art.  444,  al.  5,  de  la  loi  gé  nérale  sur  les  contributions  publiques, du 9  novembre 1887).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La requête prévue par l'article 2 du présent règlement doit toutefois être accompagnée de l'accord de l'œuvre  bénéficiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les comptes, avec les pièces justificatives, doivent être présentés  au service dans le délai fixé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VII  (13)  Dispositions finales et transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 (13) Recours
                            Les  décisions  prises  en  application  du  présent  règlement  peuvent  faire  l'objet  d'un  recours  à  la  chambre  administrative de la Cour de justice  (15)  dans les 30  jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 (13) Dispositions pénales
                            (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque la loi fédérale n'en dispose pas autrement (art. 38 à 52) et sans préjudice des poursuites en cas de  crimes ou délits, les  contrevenants au présent règlement sont passibles de l'amende.  (13)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celles  -  ci sont applicables aux personnes qui, de quelque manière que ce soit, entravent ou tentent d’entraver  le  contrôle  exercé  par  l’autor  ité  compétente,  soit  en  refusant  de  donner  à  celle  -  ci  les  renseignements  nécessaires à l’application de la loi et de ses règlements d’exécution, soit en lui donnant des renseignements  inexacts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 (13) Entrée en vigueur
                            (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le présent règlement entre immédiatement en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent règlement et notamment le règlement d’exécution de  la  loi  fédérale  sur  les  loteries  et  paris  professionnels,  du  9  septembre  1924,  avec  toutes  ses  modifications  ultérieures.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  I 3 15.03  R d’exécution de la loi  fédérale  sur les loteries et les paris  professionnels, ainsi que sur la  perception du droit des pauvres  09.05.1952  18.05.1952  Modifications :  1.  n.t.  : chap. V  Création du rs/GE  30.12.1958  01.04.1959  2.  n.t.  : 8 in fine  22.04.1969  29.04.1969  3.  n.  : 8/2;  n.t.  : 8/1  01.06.1971  21.06.1971  4.  n.  : (  d.  : chap.  II  -  V  >>  chap.  III  -  VI) chap.  II, 22A;  n.t.  : 15;  a.  : 8  08.02.1978  01.04.1978  5.  n.t.  : 4/a  26.08.1981  03.09.1981  6.  n.  : 13/4  12.05.1982  20.05.1982  7.  n.t.  : 15/1a  27.02.1989  09.03.1989  8.  n.t.  : 12  17.06.1992  25.06.1992  9.  n.t.  : 11  -  12  04.10.1993  14.10.1993  10.  n.t.  : dénomination du département  (2/1 phr. 1, 2/2, 3, 7, 11/2  -  3, 13/1, 14,  15/1b 5°, 21)  22.12.1993  01.01.1994  11.  n.t.  : rectification  selon  7C/1, B 2 05 (2  ,  3, 7, 11, 13, 14, 15)  30.05.2006  30.05.2006  12.  n.t.  : 2, 3, 7, 11/2, 11/3, 12, 13/1, 14,  15/1b 5°, 18, 19 (note), 20, 21 (note), 22  (note), 22A, 23 (note), 24 (note)  22.11.2006  01.12.2006  13.  n.  :  2° cons.,  (  d.  : chap.  VI  >>  chap.  VII)  chap. V  I,  (  d.  : 22A  -  24 >> 30  -  32) 23, 24,  25, 26, 27, 28, 29  ;  n.t.  : intitulé du règlement, 2, 3, 7, 11/2,  11/3, 12/2, 13/1, 14, 15/1b  5°, 18, 20,  31/1  17.10.2007  01.12.2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)  18.05.2010  18.05.2010  15.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (30)  01.01.2011  01.01.2011  16.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)  15.05.2014  15.05.2014  17.  n.t.  : 15/1a  28.10.2015  01.01.2016  18.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)  01.01.2017  01.01.2017  19.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,  21)  04.09.2018  04.09.2018  20.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05 (2/1)  14.05.2019  14.05.2019  21.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05 (2/1)  31.08.2021  31.08.2021  22.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1,  B 2 05 (21)  29.08.2023  29.08.2023