Règlement d’exécution de la loi d’application des dispositions fédérales en matière de protection civile
                            d’application des dispositions  fédérales en matière de  protection civile  (RProCi)  du 26 août 2009  (Entrée en vigueur  : 3 septembre 2009)  Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,  vu la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile, du 4 octobre 2002;  vu la loi d’application des dispositions fédérales en matière de protection civile, du 9 octobre 2  008 (ci  -  après  : la  loi cantonale),  arrête  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Autorités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Département compétent
                            L'application  de  la  législation  sur  la  protection  civile  est  du  ressort  du  département  des  institutions  et  du  numérique  (9)  (ci  -  après  : département) chargé de l’office cantonal de la protection de la population et des affaires  militaires  (4)  (ci  -  après  : l’office cantonal  (4)  ) qui exerce les compétences en la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Prescriptions en matière de protection civile
                            L’office cantonal  (4)  édicte,  après  approbation  du  chef  du  département,  des prescriptions d’ordre technique,  organisationnel et administratif en matière de protection civile et en contrôle l’application.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Tâches de l’office cantonal
                            (4)  L’office cantonal  (4)  est notamment responsable des tâches suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  planification cantonale de la protection civile;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  constitution de l’organisation cantonale de protection civile;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  instruction de base, instruction complémentaire p  our spécialistes, instruction des cadres, perfectionnement  des cadres et des spécialistes des organisations de protection civile;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  surveillance de l’exécution des mesures incombant aux communes ou groupements de communes et aux  organisations de protecti  on civile;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  information de la population en matière de protection civile;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  distribution du matériel fourni par la Confédération;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  planification et coordination d'achats centralisés du matériel cantonal standardisé;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  tenue du contrôle des perso  nnels;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  application et contrôle des mesures concernant les ouvrages de protection;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  planification et gestion du réseau d’alarme à la population;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k)  gestion de l’office cantonal pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Tâches des communes
                            1  Les communes règlent dans un document intitulé «  Planification générale de la protection civile  » la mise en  place et la structure de leur organisation de protection civile. Ce document est soumis à l’approbation du  départeme  nt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles sont notamment responsables des tâches suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  planification de l’organisation régionale ou communale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  constitution de l’organisation régionale ou communale de protection civile;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  réalisation, équipement et entretien des abris pu  blics;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  surveillance des mesures incombant aux propriétaires d’immeubles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  création d’un office régional ou communal de protection civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  groupements  de  communes  sont  constitués  conformément  aux  articles  51  et  suivants  de  la  loi  sur  l'administ  ration des communes, du 13  avril 1984.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Délégation
                            Le  département  peut  déléguer  certaines  tâches  de  protection  civile  aux  communes,  dans  le  cadre  du  droit  fédéral et des prescriptions édictées par la Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Organisations cantonale, régionales et communales de protection  civile
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Tâches de l’organisation cantonale de protection civile
                            L’organisation cantonale de protection civile est responsable des tâches suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  organi  sation de ses cours de répétition;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  conduite et coordination de l’intervention lorsque plusieurs organisations de protection civile sont engagées  et pour les missions dont la responsabilité incombe au canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Activités des organisations
                            régionales et communales de protection civile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les domaines d’activité des organisations régionales et communales de protection civile sont  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  l’appui;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la protection et l’assistance;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la logistique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  l’aide à la conduite;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  la protection de  s biens culturels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles interviennent  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  en cas de catastrophe, situation d’urgence ou conflit armé;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour des travaux de remise en état;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  au profit de la collectivité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Tâches des organisations régionales et communales de protec
                            tion civile  Les  organisations  régionales  et  communales  de  protection  civile  sont  notamment  responsables  des  tâches  suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  préparation de personnel pouvant être engagé en tout temps dans les domaines d’activité cités à l’article  7, alinéa 1;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  or  ganisation et réalisation de leurs cours de répétition;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  établissement du plan d’attribution des places protégées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  collaboration à l’application des mesures de gestion des places protégées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  établissement des préparatifs et de la planification en  vue d’interventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Commandant de l’organisation régionale ou communale de protection civile
                            1  Le commandant de l’organisation régionale ou communale de protection civile répond vis  -  à  -  vis des communes  de l’exécution de sa mission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ses tâches principales sont les suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  planification et direction, conformément aux prescriptions de la Confédération et du canton, de la mise en  œuvre des mesures de protection civile et de l’instruction des membres de son organisation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  conse  il et information de l’autorité communale pour toutes les questions relatives à la protection civile;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  collaboration, dans le cadre des prescriptions cantonales et des instructions de l’autorité communale, avec  les organisations partenaires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  conduit  e de l’engagement de son organisation et coordination de la mise en œuvre des moyens mis à sa  disposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Son cahier des charges est annexé à la «  Planification générale de la protection civile  » de l’organisation de  protection civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Re
                            sponsable de l’office régional ou communal de protection civile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le responsable de l'office est employé par une commune ou un groupement de communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ses tâches principales sont les suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  tenue du contrôle des personnels;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  gestion administr  ative du matériel;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  gestion administrative des ouvrages de protection;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  secrétariat de l’organisation régionale ou communale de protection civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Son cahier des charges est annexé à la «  Planification générale de la protection civile  » de  l’organisation de  protection civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Personnel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Affectation et répartition
                            1  L’office cantonal  (4)  est compétent pour affecter les astreints au personnel de réserve.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A l’issue  de la formation de base, l’office cantonal  (4)  affecte les astreints dans une organisation de protection  civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les organisations de protection civile procèdent à la répartition de leur personnel respectif, co  nformément aux  effectifs réglementaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Nominations
                            1  Le chef du département nomme les cadres de l’organisation cantonale de protection civile, sur proposition du  chef cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les autorités communales et les directions des établissement  s d'importance stratégique nomment les cadres  de leur organisation de protection civile, sur proposition du commandant de l’organisation concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Demeurent réservées les compétences de nomination attribuées aux commandants de la protection civile  par  l'article 1, alinéa 4, de l'ordonnance fédérale sur les fonctions, les grades et la solde dans la protection civile,  du 9  décembre 2003.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les   nominations   interviennent   lorsque   les   intéressés   remplissent   les   conditions   requises,   selon   les  prescriptions  fédérales et cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Libération, exclusion, réintégration
                            1  Les organisations de protection civile procèdent à la libération ordinaire du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’office cantonal  (4)  statue sur les libéra  tions anticipées, les exclusions et les réintégrations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Volontariat
                            1  L’office cantonal  (4)  statue sur les demandes d’admission et de libération du service volontaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le personnel volontaire est  libéré au plus tard à l’âge de 65 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Fonctionnaires
                            Les fonctionnaires cantonaux et communaux qui exercent une fonction  de protection civile  dans le cadre  de  leur profession gardent le statut de milicien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Instruction
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Formation
                            Seuls  les  instructeurs  certifiés  par  la  Confédération  sont  habilités  à  dispenser  la  formation  prévue  par  la  législation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Cours de répétition
                            Les cours de répétition sont dispensés par les cadres des organisati  ons de protection civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  Matériel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Matériel cantonal standardisé
                            Le  matériel  cantonal  standardisé  comporte  des  équipements  personnels,  du  matériel  d’intervention,  des  installations et des véhicules.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Groupe t
                            echnique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le groupe technique prévu par l’article 17 de la loi cantonale est composé de 2 représentants de l’office  cantonal  (4)  ,  2  représentants  des  organisations  régionales  et  communales  de  protection  civile,  désignés  par  l'Association genevoise des organisations de protection civile, et 2 représentants des communes genevoises,  désignés par l'Association des communes genevoises. Il peut s’adjoindre, en cas de besoi  n,  le  concours  d’experts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est présidé par l’un des représentants de l’office cantonal  (4)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’office cantonal  (4)  assure le secrétariat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Rôle
                            1  Le  groupe technique formule à l’intention du département des propositions en matière de matériel cantonal  standardisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il émet également des avis sur les propositions qui lui sont adressées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Acquisition et répartition du matériel standardisé
                            L’office cantonal  (4)  assure l’acquisition du matériel cantonal standardisé et de pièces détachées. Il en assure la  répartition entre les organisations de protection civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Inventaire et entretien
                            du matériel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’office cantonal  (4)  et les organisations de protection civile tiennent à jour l’inventaire et assurent l'entretien de  leur matériel, équipements et véhicules respectifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’office cantonal  (4)  effectue un contrôle des inventaires et de l’entretien du matériel, des équipements et des  véhicules des organisations de protection civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VI  Ouvrages de protection
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Mesures de gest
                            ion  L’office cantonal  (4)  est responsable de l'application des mesures de gestion en matière d'abris et de constructions  protégées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Dossier en vue du dépôt de la requête en autorisation de construi
                            re
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Deux exemplaires des plans (à l’échelle 1:100 ou 1:50) de tous les projets de construction doivent être soumis  à l’approbation de l’office cantonal  (4)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un de ces plans visés par l’office cantonal  (4)  doit être joint à la requête en autorisation de construire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Décision en matière d’obligation de construire un abri
                            La décision concernant la construction d’un abri ou le versement d’une contri  bution  de  remplacement  est  notifiée au propriétaire par l’office cantonal  (4)  dès l’approbation des plans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Contributions de remplacement
                            1  Les  contributions  de  remplacement sont versées à un fonds géré par l’office cantonal  (4)  , dont l’emploi est  déterminé par la législation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La facture de la contribution de remplacement est envoyée au propriétaire dès l’ouve  rture du chantier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Documents utiles avant l'ouverture d'un chantier
                            Avant l’ouverture d’un chantier ayant pour objet la réalisation d’un bâtiment comportant un abri, les documents  requis doivent être adressés à l’office cantonal  (4)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Sûreté
                            1  Les propriétaires d’abris communs qui doivent verser une sûreté, conformément à l’article 19, alinéa 3, de  l’ordonnance fédérale sur la protection civile, du 5 décembre 2003, peuvent le faire sou  s  forme  de  garantie  bancaire dès l’ouverture du chantier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La date de la requête en autorisation de construire détermine le montant de la sûreté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les sûretés sont libérées dès que l’office cantonal  (4)  a const  até la conformité de l’abri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  cas  de  non  -  conformité dans les 3 ans suivant l’ouverture du chantier, les sûretés sont acquises à la  commune. Si l’abri n’est pas exécuté dans le même délai ou si la mise en conformité entraîne des frais  disproportionnés,  les sûretés sont également acquises à la commune et déduites du montant de la contribution  de remplacement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Annonce de l’ouverture du chantier
                            L’office cantonal  (4)  est informé de l’ouverture d’un  chantier par le département compétent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Conformité de l’abri
                            1  Le propriétaire de l’abri doit annoncer à l’office cantonal  (4)  la  fin  des  travaux.  Une  copie  de  la  facture  de  l’équipement de l’abri doit lui être transmise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de défauts, l’office cantonal  (4)  procède conformément aux articles  19 et 20 de la loi cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Contrôle
                            1  Les personnes  chargées du contrôle des mesures prescrites sont autorisées à pénétrer dans les bâtiments et  locaux concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout  premier  contrôle  est  gratuit.  Un  émolument  de  150  francs  à  300  francs  sera  perçu  pour  tout  contrôle  supplémentaire effectué par l’office c  antonal  (4)  et rendu nécessaire par suite d’une carence du propriétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Désaffectation
                            L’office cantonal  (4)  statue sur les demandes de désaffectation d  ’abris privés et publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VII  Dispositions financières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Montant des contributions de remplacement
                            1  Le montant des contributions de remplacement dues par les propriétaires, au sens des  dispositions fédérales  et cantonales, est réajusté au début de chaque année en fonction de l’indice genevois du coût de la construction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La date de la requête de l’autorisation de construire détermine l’année de référence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Répartition des
                            frais
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Entrent dans les frais en matière de protection civile, au sens de l'article  23 de la loi cantonale  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les frais engagés autorisés par le département pour les services d’instruction, les mises sur pied par le  canton et les communes pour les miss  ions d’aide en cas de catastrophe et de situations extraordinaires,  au sens des articles 27, 33 à 37 et 39, alinéa 3, de la loi fédérale sur la protection de la population et sur  la protection civile, du 4 octobre 2002. Demeurent réservées les intervention  s en faveur de la collectivité  et l’aide intercantonale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les frais engagés pour l’acquisition du matériel cantonal standardisé;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les frais engagés pour l’entretien ordinaire et l’exploitation des sirènes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La facturation des frais aux communes est  établie au prorata du nombre de leurs habitants, état au 1  er  janvier  de l’année en cours, sauf en matière de matériel cantonal standardisé dont les frais sont à la charge des  communes disposant effectivement du matériel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Exceptions
                            1  Les fra  is liés aux interventions au profit de la collectivité sont à la charge du demandeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les frais liés à une mise sur pied par le canton au titre de l’aide intercantonale sont à sa charge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les frais en matière d’ouvrages de protection, soit les abris et  constructions  protégées,  incombent  à  leurs  propriétaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Montant forfaitaire
                            Le département fixe les montants forfaitaires alloués par personne et par jour dans le cadre des activités de  protection civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Répartition financi
                            ère au sein des organisations régionales de protection civile  La répartition financière au sein des organisations régionales de protection civile est réglée dans leurs statuts  respectifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Remboursement
                            Les  communes  remboursent  au  canton  les  frais  engagés  par  lui  pour  le  compte  des  communes  et  des  organisations de protection civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VIII  Dispositions finales et transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Clause abrogatoire
                            Le  règlement d’exécution de la loi d’application des dispositions fédérales sur la protection civile, du 22 janvier  1997, est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Entrée en vigueur
                            Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d’avis  officielle.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  G 2 05.01 R d’exécution de la loi  d’application des dispositions  fédérales en matière de  protection civile  26.08.2009  03.09.2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modifications :  1.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)  18.05.2010  18.05.2010  2.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)  31.08.2010  31.08.2010  3.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)  03.09.2012  03.09.2012  4.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05 (1,  2, 3 (note), 3 phr. 1, 11/1, 11/2, 13/2,  14/1, 19/1, 19/2, 19/3, 21, 22/1, 22/2, 23,  24/1, 24/2, 25, 26/1, 27, 28/3, 29, 30/1,  30/2, 31/2, 32)  04.03.2013  04.03.2013  5.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)  15.05.2014  15.05.2014  6.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)  04.09.2018  04.09.2018  7.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05 (1)  14.05.2019  14.05.2019  8.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05 (1)  31.08.2021  31.08.2021  9.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05 (1)  29.08.2023  29.08.2023