Règlement concernant la filière menant au certificat d’école de culture générale et à la maturité spécialisée
                            Règlement  concernant la filière menant au certificat d’école de  culture générale et à la maturité spécialisée  L  a  conseillère d'É  tat, chef  fe  du  Département de la formation, de la digitalisation  et des sports  de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  sur  l’enseignement  secondaire  supérieur,  du  19  décembre  1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  le  règlement   de   la   Conférence  suisse  des  Directeurs   cantonaux   de  l'instruction publique concernant la reconnaissance des certificats  délivrés par  les  écoles  de  culture  générale,  et  son  annexe  «  Directives  concernant  les  prestations   complémentaires   requises   pour   l'obtention   de   la   maturité  spécialisée, orientation pédagogie », du 25 octobre 2018 ;  vu le plan d'études cadre pour les écoles  de culture générale de la Conférence  suisse des  Directeurs  cantonaux  de  l'instruction publique, du  25 octobre 2018 ;  sur la proposition du service des formations postobligatoires et de  l'orientation,  arrête  :  CHAPITRE  1  Dispositions  générales  Artic  le  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  présent  règlement  fixe  les  dispositions  régissant  la  voie de  formation menant au certificat d’école de culture générale (ci  -  après  : CECG) et  au certificat de maturité spécialisée (ci  -  après : certificat MS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   porte   sur   les   conditions   d'admission,   les   conditions   de   promotion,  l’organisation  des  examens  et  les  conditions  de  réussite  pour  les  deux  formations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 L'enseignement menant au CECG et au certificat MS est dispensé par
                            le Ly  cée Jean  -  Piaget (ci  -  après : LJP).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des parties de la formation peuvent être déléguées à d'autres établissements  de formation mais le LJP reste néanmoins garant de la formation et délivre le  titre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les voies de formation s'ar ticulent de la manière suivante :
                            a)  CECG  :  la  formation  dans  la  filière  dure  trois  ans  et  se  compose  de  cours  théoriques, de stages et d'un travail personnel  b)  certificat MS  : la formation dans la filière dure un an et se compose de cours  théoriques  et/ou  pratiques  et/ou  de  stages  attestés  dans  le  domaine  professionnel choisi ainsi que d'un travail de maturité spécialisée.  FO 2023 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 410.131
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            formation,  de  la  digitalisation  et  des  sports (ci  -  après  :  le  Département)  exerce  les  attributions  concernant  le  CECG  et  le  certificat  MS  par  l'intermédiaire  du  service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci  -  après : le Service).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Demeurent également réservé  es les compétences de la commission cantonale  des lycées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Les domaines professionnels suivants sont offerts au LJP pour la voie
                            menant au CECG :  a)  pédagogie  (PE)  ;  b  )  santé  (SA)  ;  c)  travail  social  (TS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  domaines  professionnels  suivants  du  CECG  sont  offerts  au  LJP  en  collaboration avec le canton du Jura :  a)  arts  et  design  (AD)  ;  b)  musique  (MU).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’organisation  de  la  formation  pour  les  domaines  professionnels  mentionnés  à  l’alinéa  2  est  déterminée  dans  un  règlement  intercantonal  concernant  les  domaines du certificat d’école de culture générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Les domaines professionnels suivants sont offerts au LJP pour la voie
                            menant au certificat MS :  a)  pédagogie  (MSPE)  ;  b)  santé  (MSSA)  ;  c)  travail  social  (MSTS).  CHAPITRE  2  Organisation  de  la  formation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Les élèves sont soumis - es au règlement interne du LJP ou de
                            l'établissement partenaire fréquenté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  ou  ils  ont  l'obligation  de  suivre  tous  les  cours  prévus  à  l'horaire,  les  manifestations particulières déclarées obligatoires par la direction du LJP  et de  l’établissement partenaire ainsi que d'effectuer les stages professionnels et/ou  linguistiques selon les conditions fixées par ces derniers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Une  taxe  forfaitaire  annuelle  est  facturée  aux  élèves  en  guise  de  participation   financière   à   des   manifestations   culturelles,   à   des   frais   de  photocopies ou à du matériel scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette taxe est facturée à  l'inscription  ou en déb  ut d'année scolaire et n’est pas  remboursée en cas de renonciation à la formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Le déroulement de la formation menant au CECG et au certificat MS se
                            base  sur  le  plan  d'études  cadre  et  ses  annexes  établis  par  le  LJP (ci  -  après  :  plan d’études) et fait l'objet de directives du LJP pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S’agissant de la formation en CECG, les élèves suivent un tronc commun les  deux  premières  années  puis  lors  de  la  3  ème  année,  elles  ou  ils  choisissent  un  domaine  professionnel  ;  l  ’admission  est  soumise  à  conditions.  Seuls  les
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            domaine professionnel dès la 1  ère  année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  élèves  effectuent  pendant  les  deux  premières  années  de  formation  au  minimum quinze  jours de stage, dont au moins huit jours spécifiques au domaine  professionnel,  dans  deux  lieux  de  pratique  différents.  Un  rapport  de  stage  doit  être rédigé et validé, conformément aux directives du LJP, avant l’entrée en 3  ème  année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'organisation   de   l'an  née   de   maturité   spécialisée,   selon   les   domaines  professionnels, est définie dans une directive du LJP.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Les disciplines et la grille horaire de la formation en CECG sont
                            décrites, par domaine professionnel, dans  l’annexe 1 du plan d’études.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  En  2  ème  année  de  CECG,  chaque  élève  doit  effectuer  un  travail  personnel  d'une  certaine  importance.  Ce  travail  fait  l'objet  d'un  texte  ou  d'un  commentaire rédigé et d'une présentation orale devant  un jury composé de deux  membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le travail personnel est une discipline faisant l’objet d’une note qui compte dans  les critères d’obtention du CECG.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de note au travail personnel inférieure à 3.0, l’élève a la possibilité de  présenter un nouveau  travail personnel en 3  ème  année, le cas  -  échéant, seule la  deuxième note est prise en compte pour les critères d’obtention du  CECG.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un travail personnel non déposé dans le délai, non soutenu oralement, faisant  l’objet  d’une  fraude  ou  d’un  plagiat  est  refusé  et  ne  fait  pas  l’objet  d’une  évaluation.  Un  nouveau  travail  personnel,  portant  sur  un  sujet  différent, doit être  rédigé en 3  ème  année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En  cas  de  double  refus  du  travail  personnel,  il  est  prononcé  un  échec  définitif et  une exclusion du Lycée.  CHAPI  TRE  3  Certificat  d'école  de  culture  générale  Section  1  :  Inscription  et  admission
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Peuvent s’inscrire les élèves qui remplissent, pendant l’année civile en
                            cours  ou  précédente,  les  exigences  suivantes  à  la  fin  du  premier  semestre  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  ème  :  a)  avoir  suivi  l’anglais  ;  b)  comptabiliser  26  points  dans  les  5  disciplines  à  niveaux  du  cycle  3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont admis  -  es comme élèves régulières ou réguliers les élèves promu  -  e  -  s en  fin de 11  ème  , pendant l’année civile en cours ou précédente,  et qui remplissent  les exigences suivantes :  a)  avoir  suivi  l’anglais  pendant  toute  la  11  ème  ;  b)  comptabiliser 26 points dans les 5 disciplines à niveaux du cycle 3 en fin de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  ème  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les conditions d’inscription font partie intégrante des conditions d’adm  ission  ;  si elles ne  sont  pas remplies, l’élève ne peut être admis  -  e en fin d’année, sous  réserve de l’article 14.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Pour calculer le nombre de points requis, les moyennes du premier
                            semestre et de fin d’année sont pondérées comme suit  :  Niveau  Facteur  de  pondération
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  1,5
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            1  L’élève qui ne remplissait pas les conditions d’inscription au semestre  (article  12,  al.  1)  mais  qui  remplit  celles  fixées  en  fin  de  11  ème  année (article 12,  al. 2)  peut déposer une demande d’admission tardive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  la  capacité  d’accueil  le  permet,  l’admission  est  accordée  à  titre  provisoire ; elle  ne peut être demandée qu’une seule fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sous réserve d’une situation exceptionnelle, l’admission définitive est décidée  après  un  semestre  par  la  directrice  ou  le  directeur.  Les  résultats  doivent  satisfaire  aux  conditions de  promotion. En cas  de  décision négative, l'élève doit  quitter le LJP.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            1  Le  nombre  maximum  de  classes  pouvant  être  ouvertes  est  fixé  par le  Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La direction régule l’accès en fonction de la capacité d’accueil selon des critères  définis dans une directive du LJP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’admission  en  première  année  dans  les  domaines  professionnels  arts  et  design ou musique est  conditionnée à la réussite du concours organisé par le  Canton  du  Jura  ;  en  cas  d’admission  tardive,  un  concours  complémentaire  est  organisé uniquement si la capacité d’accueil des classes BEJUNE le  permet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les candidat  -  e  -  s à un domaine professionnel non  offert par le LJP  ou offert en  collaboration  avec  le  canton  du  Jura  sont  également  soumis  -  es  au  processus  de régulation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pour  le  domaine  professionnel  musique  et  théâtre  offert  au  sein  de  l’espace  BEJUNE,  par  le  canton  du  Jura,  seul  -  e  -  s  les  deux  meilleur  -  e  -  s  candidat  -  e  -  s  neuchâtelois  -  es, sélectionné  -  e  -  s par le canton du Jura,  peuvent bénéficier d’une  prise en charge de leur formation en vertu de la Convention entre Berne, Jura  et Neuchâtel sur les contributions aux frais d’enseignement.  A  rt.  16  1  Les élèves d’autres cantons issu  -  e  -  s de l’école publique sont admis  -  es  comme  élèves  régulières  ou  réguliers  si  elles  ou  ils  remplissent  les conditions  d’admission de leur canton pour la filière visée. Les conditions particulières  fixées dans les  accords intercantonaux restent réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  élèves  issu  -  e  -  s  d’une  école  publique  ou  privée  de  l’étranger  sont  admis  -  es  sur dossier par la direction avec un statut provisoire. La direction peut décider  de prolonger le statut provisoire de 6 mois si les  conditions de promotion ne sont  pas atteintes pour des raisons de maîtrise de la langue  d’enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  statut  provisoire  implique  que  les  conditions  de  promotion  doivent  être  atteintes à la fin du premier semestre pour pouvoir continuer le cursus. En  cas  de non  -  atteinte des conditions, l’élève doit en principe quitter l’école et ne peut  pas se présenter dans une formation présentant des conditions d’accès au  moins équivalentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            définies dans une directive du Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sur décision de la direction, un  -  e élève admissible sur dossier peut être soumis  -  e à un examen d’admission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  En  principe,  les  titulaires  d’une  maturité  gymnasiale  ou  d’une  maturité  professionnelle n’ont pas  la possibilité de suivre gratuitement une voie de CECG  ou de certificat MS. Le service se prononce sur une éventuelle  dérogation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Pour pouvoir être admis - es en 1 ère année de CECG, les élèves doivent
                            avoir moins de 18 ans le jour de  la rentrée scolaire. La direction se prononce sur  d’éventuelles exceptions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            1  Dans la mesure des places disponibles, la direction peut admettre des  élèves en qualité d'auditrices ou auditeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces dernières ou ces  derniers sont en principe soumis  -  es à la taxe forfaitaire ;  la direction du LJP décide d’une éventuelle exemption.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 La direction peut décider d'admettre un - e élève en cours de formation
                            sur la base d’un dossier  ;  elle  se  prononce  si  nécessaire  sur  le  rattrapage  de  certaines évaluations ou autres travaux effectués.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les élèves non promu  -  e  -  s en fin de 1  ère  année de maturité gymnasiale peuvent  être  admis  -  es  en  deuxième  année  de  CECG  sur  dossier,  en  fonction des  places  disponibles  et  sous  réserve  de  résultats  minimaux  dans  certaines  disciplines  conformément à une directive du LJP propre à chaque domaine professionnel.  L’élève est alors admis  -  e avec un statut provisoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Un changement de domaine professionnel n’est en principe possible
                            que si les cours ciblés au domaine professionnel n’ont pas encore  commencé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 1 La direction peut dispenser de certains cours les élèves qui sont en
                            mesure  de  justifier  d'une  formation  de  base  étendue  dans  les  disciplines  inscrites au plan d'études. Les élèves doivent néanmoins passer les  évaluations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les élèves qui répètent une année scolaire peuvent être dispensé  -  e  -  s de suivre  les  cours  dans  les  disciplines  qui  sont  enseignées  la  dernière  année  pour autant  que leur moyenne acquise soit égale  ou supérieure  à 5,0  et  que ces disciplines  ne fassent pas l'objet d'un examen. L'éducation physique ne peut pas faire l'objet  d'une telle dispense.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les élève  s au bénéfice d'un certificat de langue de niveau B1 au moins peuvent  être exempté  -  e  -  s de l'examen correspondant, sur décision de la  direction.  Section  2  :  Notes,  moyennes  et  promotion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 Toutes les disciplines qui figurent au plan d'études font l'objet d'une
                            évaluation continue au moyen de notes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'échelle  de  notes  s'étend  de  1  à  6,  6  étant  la  note  maximale.  La  note  4  correspond à une évaluation satisfaisant aux exigences juste suffisantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            et chaque domaine professionnel. Les différents regroupements sont présentés  dans l’annexe 2 du plan études.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 Les moyennes des disciplines se calcule nt au centième de point et
                            sont  arrondies  au  demi  -  point  supérieur  à  partir  de  25  centièmes  ou  à  l'entier  supérieur à partir de 75 centièmes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'enseignant  -  e  peut  tenir  compte,  dans  l'établissement  des  moyennes,  de  l'évolution des résultats de l'élève, de s  on aptitude à suivre l'enseignement de  la  classe  supérieure  et du  travail  accompli  en  classe  au  cours  de  l'année. Cette  modification peut porter au maximum sur un quart de point.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  moyenne  d’un  regroupement  de  disciplines  se  calcule  par  la  combinaison  des  moyennes  des  disciplines  qui  le  composent,  pondérée  au  prorata  du  nombre  d’heures de chaque discipline de la dernière année suivie. Elle se calcule au  centième  de  point  et  est  arrondie  au  demi  -  point  supérieur  à  partir  de  25  centièmes ou à l'entier supé  rieur à partir de 75 centièmes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  moyenne  générale  correspond  à  la  moyenne  de  toutes  les  moyennes  des  disciplines  ou  des  regroupements  de  disciplines,  arrondie  à  la  première  décimale. Elle est arrondie au dixième supérieur à partir de 5 centièmes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            1  Au  terme  du  premier  semestre  de  chaque  année  d’étude,  l'école  délivre un bulletin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce  bulletin  consigne  pour  chaque  discipline  et  chaque  regroupement  de  disciplines  la  moyenne  des  résultats  obtenus  par  l'élève  pendant  le  semestre,  exprimée  en  point  entier  ou  demi  -  point.  Le  bulletin  est  indicatif,  sauf  pour  les  élèves admis  -  es conditionnellement ou provisoirement et les élèves qui répètent  l'année ; le bulletin prend alors une valeur décisionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 Au terme de chaque année scolaire, l'école délivre un bulletin.
                            2  Ce  bulletin  consigne  pour  chaque  discipline  et  chaque  regroupement  de  disciplines la moyenne des résultats obtenus par l'élève sur l'année, exprimée  en  point  entier  ou  demi  -  point.  Le  bulletin  a  une  valeur  décisionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Sauf dispositions particulières, pour être promu - e - s dans le degré
                            subséquent,  les  élèves  doivent  avoir  effectué  les  évaluations  requises  et  satisfaire aux conditions suivantes :  a)  un  e  moyenne  générale  de  4,0  au  moins  ;  b)  pas   plus   de   trois   moyennes   de   disciplines   insuffisantes   avant   les  regroupements de disciplines prévus à l'article 23 ;  c)  la somme des écarts entre les notes insuffisantes, après les regroupements  de  disciplines,  et  la  note  4,0  doit  être  inférieure  ou  égale  à  2,0.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 En sus des conditions de promotion et afin d’être admis - es en 3 ème
                            année  dans  le  domaine  professionnel  pédagogie,  les  élèves  doivent  satisfaire  aux  conditions cumulatives suivantes en fin de 2  ème  année du CECG :  a)  obtenir  une  moyenne  de  français  égale  ou  supérieure  à  4,5  ;  b)  obtenir une moyenne en mathématiques et en allemand égale ou supérieure  à 4.0 ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            regroupements “biologie, chimie, physique" et "histoire, géographie, civisme  et économie, droit et société " ;  d)  avoir  suivi  l’allemand  en  langue  2  dès  la  1  ère  année  ;  e)  avoir effectué les quinze jours de stage et obtenu la  validation du rapport de  stage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 En sus des conditions de promotion et afin d’être admis - es en 3 ème
                            année  dans  le  domaine  professionnel  santé,  les  élèves  doivent  satisfaire  aux  conditions cumulatives  suivantes en fin de 2  ème  année du CECG :  a)  obtenir  une  moyenne  du  regroupement  “biologie,  chimie,  physique"  égale ou  supérieure à 4,0 ;  b)  avoir effectué les quinze jours de stage et obtenu la validation du rapport de  stage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 En sus des conditions de promotion et afin d’être admis - es en 3 ème
                            année dans le domaine professionnel travail social, les élèves doivent satisfaire  à la condition suivante en fin de 2  ème  année du CECG  : avoir effectué  l  es  quinze  jours  de  stage  et  obtenu  la  validation  du  rapport  de  stage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 La direction, sur préavis du conseil de classe et conformément aux
                            principes définis dans une directive de l’école, décide de :  a)  la  promotion  ;  b)  la  promotion  conditionnelle  au  semestre  suivant  ;  c)  la  non  -  promotion  impliquant  une  répétition  de  l'année  ;  d)  la  non  -  promotion  impliquant  une  exclusion  de  la  formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 1 L'élève mis - e au bénéfice d'une promotion conditionnelle doit, au
                            terme  du  premier  semestre  suivant,  remplir  les  conditions  de  promotion.  Dans le  cas contraire, l'élève doit reprendre sa formation au degré inférieur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  première  et  deuxième  année,  l’élève  qui  répète  l'année  doit  satisfaire  aux  conditions de promotion dès la fin du premier semestre de l'année de répétition.  Dans le cas contraire, elle ou il doit quitter l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33
                            1  Une  année  scolaire  ne  peut  être  répétée  qu’une  seule  fois.  La  répétition  successive  de  la  premiè  re  et de  la  deuxième  année  n'est  toutefois pas  autorisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La répétition peut être refusée par la direction, notamment lorsque l'échec est  dû à des absences fréquentes ou injustifiées, à des problèmes de comportement  ou à des résultats très nettement insuf  fisants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sauf circonstances exceptionnelles, la durée des études ne peut pas excéder  cinq ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Tout retrait pendant la formation est en principe considéré comme un
                            échec de l'année en cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35
                            1  Sont  admis  -  es  aux  examens,  les  élèves  qui  :  a)  ont  effectué  le  travail  personnel  ;  b)  ont  validé  le  dossier  de  stage;  c)  ont  effectué  les  évaluations  requises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si un  -  e élève est empêché  -  e de se présenter aux examens pour  raison de force  majeure  dûment  justifiée,  la  direction  peut  décider  d'organiser  une  session  spéciale. Les raisons de maladie doivent être attestées par un certificat médical.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 1 Tous les examens sont appréciés et notés par un jury d'examen
                            composé  d'au  minimum  deux  membres,  dont  l'enseignant  -  e  et  un  -  e  expert  -  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  d'empêchement  soudain  d'un  membre  du  jury,  la  direction  peut  temporairement le remplacer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37
                            1  Pour l'établissement du CECG, sont  pris en compte les résultats  des  disciplines et des regroupements de disciplines suivants :  a)  pour  tous  les  domaines  professionnels  :  -  regroupement  type  A  "2  ème  langue  nationale,  2  ème  langue  nationale  ciblée"  ;  -  regroupement  type  A  "anglais,  anglais  ciblé"  ;  -  informatique  ;  -  regroupement  type  B  "histoire,  géographie,  civisme  et  économie,  droit,  société" ;  -  travail  personnel.  b)  en  sus  pour  le  domaine  professionnel  pédagogie  :  -  regroupement  type  A  "français,  français  ciblé"  ;  -  regroupement  type  A  "mathématiques,  mathématiques  ciblées"  ;  -  biologie  ;  -  chimie  ;  -  physique  ;  -  pédagogie  ;  -  regroupement  type  B  "philosophie,  éthique,  psychologie"  ;  -  regroupement  type  B  "dessin,  créativité,  histoire  de  l’art,  éducation  musicale" ;  -  regroupement  type  B  "expression,  éducation  physique  et  sportive".  c)  en  sus  pour  le  domaine  professionnel  santé  :  -  français  ;  -  regroupement  type  A  "mathématiques,  mathématiques  ciblées"  ;  -  biologie  ;  -  chimie  ;  -  physique  ;  -  regroupement  type  B  "philosophie,  éthique,  psychologie"  ;  -  regroupement  type  B  "dessin,  créativité,  histoire  de  l'art,  éducation  musicale" ;  -  regroupement  type  B  "expression,  éducation  physique  et  sportive".  d)  en  sus  pour  le  domaine  professionnel  travail  social  :  -  français  ;  -  regroupement  type  B  "mathématiques  /  comptabilité"  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  regroupement  type  B  "philosophie,  éthique  /  sociologie"  ;  -  psychologie  ;  -  créativité  ;  -  regroupement  type  B  "dessin,  histoire  de  l'art,  éducation  musicale"  ;  -  regroupement  type  B  "expression,  éducation  physique  et  sportive".  e)  en  sus  pour  le  domaine  professionnel  arts  et  design  :  -  français  ;  -  regroupement  type  B  "mathématiques,  comptabilité"  ;  -  regroupement  type  B  "biologie,  chimie,  physique"  ;  -  regroupement  type  B  "philosophie,  éthique,  sociologie"  ;  -  psychologie  ;  -  éducation  physique  et  sportive  ;  -  dessin  ;  -  histoire  de  l’art  ;  -  ateliers  d’arts  visuels.  f)  en  sus  pour  le  domaine  professionnel  musique  :  -  français  ;  -  regroupement  type  B  "mathématiques,  comptabilité"  ;  -  regroupement  type  B  "biologie,  chimie,  physique"  ;  -  regroupement  type  B  "philosophie,  éthique,  sociologie"  ;  -  psychologie  ;  -  éducation  physique  et  sportive  ;  -  instrument  musical  ;  -  solfège  et  harmonie  ;  -  disciplines  musicales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Seuls  les  résultats  de  la  dernière  année  enseignée  sont  pris  en  compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Demeurent  réservées  les  conditions  particulières  relatives  aux  dispenses  d'examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 1 Les disciplines ou regroupements de disciplines suivants sont
                            soumis à un examen final :  Disciplines  ou  regroupements  de  discipline  Type  d'examens  écrit  oral  pratique  Tous les  domaines  professionnels  français  x  x
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ème  langue  nationale  x  x  anglais  x  x  mathématiques  x  Domaine  professionnel  pédagogie  pédagogie  x  histoire,  géographie,  civisme  ou  psychologie  x  x
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Domaine  professionnel  santé  biologie,  x  x  x  x  chimie  ou  physique  x  x  histoire,  géographie,  civisme  ou  psychologie  Domaine  professionnel  travail social  psychologie  créativité  histoire,  géographie,  civisme  ou  sociologie  x  x  x  x  Domaine  professionnel  arts  et  design  dessin  histoire,  géographie,  x  x  civisme  ou  psychologie  x  Domaine  professionnel  musique  instrument  principal  histoire,  géographie,  civisme  ou  psychologie  x  x  x
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  examens  sont  préparés  par  les  enseignant  -  e  -  s  de  l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque  note  est  exprimée  au  demi  -  point  ou  à  l’entier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            note d'examen est la moyenne arithmétique non arrondie des deux  examens.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Toute fraude ou tentative de fraude aux examens entraîne un échec à
                            la  session  en  cours.  L’élève  ne  peut  se  prévaloir  d'aucun  acquis  ni  participer à une  session spéciale de rattrapage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 1 La moyenne finale de chaque regroupement de disciplines de type A
                            inscrite dans  le CECG correspond  à la  moyenne à parts égales de  la note du  regroupement de la dernière année enseignée et de la note obtenue à l’examen  dans la discipline concernée. Elle est arrondie au demi  -  point ou à  l’entier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans les regroupements de type A, la note de regroupement correspond à la  pondération des  notes de disciplines avant examen  ; elle est calculée au prorata  du nombre d'heures enseignées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La moyenne finale de chaque discipline ne faisant pas l’objet de regroupement  de type A inscrite dans le CECG correspond à :  a)  la  moyenne  des  notes  de  la  dern  ière  année  enseignée  de  la  discipline  considérée si celle  -  ci n'est pas soumise à examen. Elle est arrondie au demi  -  point ou à l'entier ;  b)  la moyenne à parts égales de la note de la dernière année enseignée et de  la note obtenue à l'examen dans la discipl  ine considérée. Elle est arrondie au  demi  -  point ou à l'entier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans les regroupements de type B, la note de regroupement correspond à la  pondération  des  notes  des  disciplines  après  examens  ;  elle  est  calculée  au  prorata du nombre d’heures enseignées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 La moyenne générale est calculée sur l'ensemble des notes finales des
                            disciplines  ou  des  regroupements  figurant  sur  le  CECG  conformément  à l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24, alinéa 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 Pour obtenir le CECG les candidat - e - s doivent satisfaire aux
                            conditions cumulatives suivantes :  a)  une  moyenne  générale  finale  égale  ou  supérieure  à  4,0  ;  b)  pas  plus  de  trois  moyennes  de  disciplines  ou  regroupements  insuffisantes  après les combinaisons prévues à l’article 24  alinéa 3 ;  c)  une  somme  des  écarts  entre  les  notes  insuffisantes  après  les  combinaisons et la note 4,0 inférieure ou égale à 2,0 ;  d)  un  dossier  de  stage  validé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Le CECG mentionne :
                            a)  le  nom  de  l'école  et  du  canton  où  l'école  a  son  siège  ;  b)  les  données  personnelles  de  la  ou  du  titulaire  ;  c)  la  mention  indiquant  que  le  CECG  est  reconnu  à  l'échelon  national  ;  d)  l'indication  du  ou  des  domaine(s)  professionnel(s)  choisi(s)  ;  e)  la  validation  et  l'appréciation  des  disciplines  de  formation  générale  ;  enne générale  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            professionnel ;  g)  le  sujet  et  l'évaluation  du  travail  personnel  ;  h)  le  cas  échéant,  la  mention  bilingue  ainsi  que  l'indication  de  la  deuxième  langue et des disciplines concernées ;  i)  le cas échéant, la mention obtenue (la mention "Très bien" est décernée si  la  moyenne  générale  est  de  5,5  au  moins  et  la  mention  "Bien"  si  elle  est de 5,0  au moins) ;  j)  la signature de la direction du LJP  et du Département, ainsi  que le lieu et la  date.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 L'examen final de CECG peut être répété une seule fois et pour autant
                            que l'année finale soit également répétée.  CHAPITRE  4  Certificat  de  maturité  spécialisée  Section  1  :  Admission  et  généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45
                            1  Pour  être  admis  -  es  en  filière  de  maturité  spécialisée  du  même  domaine  professionnel  que  celui  de  leur  CECG,  les  élèves  doivent  remplir  les  conditions cumulatives suivantes :  a)  être  titulaires  d’un  CECG  obtenu  dans  les  trois  ans précédant  l’inscription à  la maturité spécialisée sous réserve de l’alinéa 1bis ;  b)  répondre aux conditions d'admission, du domaine professionnel choisi, fixées  par une directive du LJP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  certificat  de  maturité  spécialisée  s'acquiert  en  règle  générale  directement  après  l'obtention  du  CECG.  Une  interruption  de  trois  ans  au  maximum pour  justes motifs après le CECG est admissible. La direction statue au cas par cas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  être  admis  -  es  en  filière  de  maturité  spécialisée  dans  un  domaine  professionnel  différent  de  celui  de  leur  CECG,  l’école  peut  exiger  des  élèves des  résultats minimaux au CECG, des stages professionnels et/ou linguistiques ainsi  que des compléments de formation pouvant également faire l'objet d  'un examen.  Les conditions sont fixées dans une directive du  LJP.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 1 La maturité spécialisée pédagogie comprend :
                            a)  le  certificat  d’école  de  culture  générale  ;  b)  des  cours  théoriques  ;  c)  un  travail  de  maturité  en  lien  avec  le  domaine  pédagogique,  selon  les  critères définis dans une directive du LJP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  maturité  spécialisée  santé  comprend  :  a)  le  certificat d’école de culture générale ;  b)  des  cours théoriques  et pratiques  validés  selon  les  critères  définis  par  une  directive du  LJP ;  c)  des  stages  pratiques  validés  selon  les  critères  définis  par  une  directive  du  LJP ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dans une directive  du LJP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  maturité  spécialisée  travail  social  comprend  :  a  )  le  certificat  d’école  de  culture  générale  ;  b)  des  stages  pratiques  validés  selon  les  critères  définis  par  une  directive  du  LJP  ;  c)  un travail de maturité en lien avec le domaine social, selon les critères définis  dans une directive du LJP.  Section  2  :  Examens  et  conditions  de  réussite
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 Pour être admis - es à l'examen de maturité spécialisée du domaine
                            professionnel pédagogie, les conditions suivantes doivent être réunies :  a)  le  travail  de  m  aturité  spécialisée  a  été  jugé  suffisant.  Une  insuffisance  au  travail de maturité compte comme un échec de l'année en cours.  b)  l’élève a atteint au minimum 80% de fréquentation des cours sur chaque  semestre,  quel  que  soit  le  motif  d’absence.  En  cas  de  rép  étition  de  l’année, il  est  possible  d’obtenir,  sur  demande  à  la  direction,  une  dispense  de  fréquentation d’une ou de plusieurs disciplines au premier semestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 1 L'examen de maturité spécialisée domaine professionnel pédagogie
                            est composé des épreuves suivantes :  a)  français  :  examen  écrit  et  examen  oral  ;  b)  allemand  :  examen  écrit  et  examen  oral  ;  c)  anglais  :  examen  écrit  et  examen  oral  ;  d)  mathématiques  :  examen  écrit  et  examen  oral  ;  e)  sciences  expérimentales  (biologie,  chimie  et  physique)  :  examens  oraux  ;  f)  sciences  humaines  et  sociales  (géographie  et  histoire)  :  examens  oraux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'échelle  de  notes  s'étend  de  1  à  6,  6  étant  la  note  maximale.  La  note  4  correspond à une  évaluation satisfaisant aux exigences juste suffisantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 Les élèves admis - es dans le domaine professionnel pédagogie et qui
                            sont  au  bénéfice  d'un  certificat  de  langue  de  niveau  B2  au  moins  peuvent  être  exempté  -  e  -  s  de  l'examen  correspond  ant,  sur  décision  de  la  direction.  Les  résultats attestés par le diplôme de langue sont convertis en note d’examen  selon une directive du LJP.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 Toute fraude ou tentative de fraude aux examens entraîne un échec à
                            la  session  en  cours.  Les  élèves  ne  peuvent  se  prévaloir  d'aucun  acquis  ni  participer à une session spéciale de rattrapage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 1 La maturité spécialisée domaine professionnel pédagogie est obtenue
                            si les conditions cumulatives suivant  es sont remplies :  a)  le   total   des   points   de   français,   allemand,   mathématiques,   sciences  expérimentales,  sciences  humaines  et  du  travail  de  maturité  est  égal  au  moins à 24 ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28 ;  c)  ne  pas  avoir  plus  de  deux  notes  inferieures  à  4.0  dans  les  branches  citées en  a)  ;  d)  ne  pas  avoir  plus  de  1  point  d’écart  à  4  dans  les  branches  citées  en  a)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  maturité  spécialisée  domaine  professionnel  santé  est  obtenue  si  les  conditions  cumulatives suivantes sont remplies :  a)  les  cours  théoriques  et  pratiques  ont  été  réussis  ;  b)  les  stages  pratiques  ont  été  réussis  et  validés  ;  c)  le  travail  de  maturité  a  obtenu  au  moins  la  mention  «  suffisant  ».
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La maturité spécialisée domaine  professionnel travail social est obtenue si les  conditions cumulatives suivantes sont remplies :  a)  les  stages  pratiques  ont  été  réussis  et  validés  ;  b)  le  travail  de  maturité  a  obtenu  au  moins  la  mention  «  suffisant  ».
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 1 Tout retrait pendant la formation est considéré comme un échec de
                            l’année en cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  d’échec  en  maturité  spécialisée  domaine  professionnel  pédagogie,  il  n'est possible de se représenter qu'une seule fois à l'examen. Tous les examens  des  disciplines  insuffisantes  doivent  être  répétés,  en  ayant  suivi  ou non les cours  au préalable. En cas de répétition de l'examen, seule la nouvelle note compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  d’échec  en  maturité  spécialisée  domaine  professionnel  santé,  il  n’est  possible  de  se  représenter  qu’une  seule  fois.  Un  travail  de  maturité  insuffisant  implique  un  échec  à  la  maturité  spécialisée.  Une  directive  du  LJP  précise  le  calendrier et les modalités d’une répétition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  cas  d’échec  en  maturité  spécialisée  domaine  professionnel  travail  social,  il  n’est possi  ble de se représenter qu’une seule fois. Un échec au stage spécifique  implique  un  échec  à  la  maturité  spécialisée.  Un  travail  de  maturité  insuffisant  implique  un  échec  à  la  maturité  spécialisée.  Le  travail  de  maturité  et  le  stage  spécifique de 20 semaines  au minimum doivent être refaits.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 Le certificat de maturité spécialisée mentionne :
                            a)  les  données  personnelles  de  la  ou  du  titulaire  ;  b)  le  nom  de  l’école  et  du  canton  siège  de  l’école  ;  c)  le  domaine  professionnel  choisi  ;  d)  la  validation  et  l’appréciation  des  disciplines  de  formation  générale  ;  e)  la  validation  et  l’appréciation  des  disciplines  spécifiques  au  domaine  professionnel ;  f)  la  reconnaissance  au  niveau  national  ;  g)  les  notes  obtenues  dans  les  disciplines  et  domaines  du  CECG  ;  h)  le  sujet  et  l’appréciation  du  travail  de  maturité  ;  i)  selon le domaine professionnel, la validation des stages pratiques et/ou des  cours théoriques ou les résultats  d'examen ;  j)  la signature de la direction du LJP et du Département, ainsi  que le lieu et la  date.  chec  figurant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE  5  Dispositions  finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54
                            1  Les  décisions  rendues  en  application  du  présent  règlement  peuvent  faire  l'objet  d'un  recours  auprès  du  Département  de  la  formation,  de  la  digitalisation et des sports.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  recours  doit  être  adressé  par  écrit  conformément  à  la  loi  sur  la  procédure et  la juridiction administratives, du 27 juin 1979  2  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 Le présent règlement abroge le règlement de la filière de culture
                            générale et maturité spécialisée, du 27 mai 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56
                            1  Les  élèves  qui  ont commencé  la  filière  menant au  certificat d’école de  culture générale avant août 2023, restent soumis  -  es au règleme  nt de filière en  vigueur au début de leur formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  redoublement,  le  présent  règlement  leur  est  applicable  pour  la  poursuite de leur formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 1 Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire
                            2023  -  2024.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la  législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  FO 2016 N° 22