Règlement général concernant les filières ES
                            Règlement  g  énéral concernant les filières ES  La Conseillère d’État  ,  cheffe du  D  épartement de la formation, de la digitalisation  et des sports,  vu  la  loi  fédérale  sur  la  formation  professionnelle  (LFPr),  du  13  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2002  1  )  ;  vu  l’ordonnance  du  DEFR  concernant  les  conditions  minimales  de  reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles  supérieures (OCM ES), du 11 septembre 2017  2  )  ;  vu  l’accord  intercantonal  sur  les  contributions  d  ans  le  domaine  des  écoles  supérieures (AES), du 22 mars 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ;  vu le règlement d'application de la loi sur la formation prof  essionnelle, du 16 août
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  ;  vu   le   décret  portant   sur   les   établissements   scolaires   de   la   formation  profess  ionnelle, du 22 février 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  ;  vu le règlement général du Centre de formation professionnelle n  euchâtelois, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22 juin 2022  7  )  ;  sur la proposition du service des formations postobligatoires  et de l'orientation  ,  arrête  :  Article  premier  1  Le    présent    règlement    fixe    les    modalités  générales  d'admission, d'évaluation et d'obtention d  es  diplôme  s  des filières  de  formation  des écoles supérieures (ci  -  après  : filière  -  s  ES)  d  ispensées  au sein du  Centre de  formation professionnelle neuchâtelois  (ci  -  après :  CPNE  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les f  ilières  ES  d  ispensé  es  par le CPNE sont celle  s  menant au  x  titre  s  suivant  s  :  a)  D  esigner  diplômée ES en design de produit / Designer diplômé ES en design  de produi  t  ,  formation  à plein temps  ;  b)  Économiste d’entreprise diplômée ES / Économiste d’entreprise diplômé  ES  ,  formation en  emploi  ;  c)  Éducatrice de l’enfance diplômée ES / Éducateur de l’enfance diplômé  ES  ,  formation à plein temps  ;  d)  Éducatrice sociale  diplômée ES / Éducateur social diplômé ES  ,  formation en  emploi  ;  FO 2023  N  o  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 412.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 412.101.61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 414.210
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 414.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 414.110
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 414.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RSN 414.110.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ES  ,  formation en emploi  ;  f)  Informaticienne  diplômée  ES  /  Informaticien  diplômé  ES,  formation  à  plein  temps ou en  emploi  ;  g)  Maîtresse  socioprofessionnelle  diplômée  ES  /  M  aître  socioprofessionnel  diplômé ES  ,  formation en emploi  ;  h)  Technicienne diplômée ES en microtechniques / Technicien diplômé ES en  microtechniques, formation en plein temps ou en emploi  ;  i)  Technici  enne  diplômée  ES  en  processus  /  Technici  en  diplômé  ES  en  processus, formation en emploi  ;  j)  Technicienne diplômée ES en systèmes industriels  / Technicien diplômé  ES  en systèmes industriels  , formation à plein temps ou en emploi  ;  k)  Technicienne diplômée ES  en  technique des bâtiments  / Technicien diplômé  ES  en  technique des bâtiments  , formation en emploi  ;  l)  Technicienne diplômée ES  en  conduite des travaux  / Technicien diplômé  ES  en  conduite des travaux  ,  formation en emploi  ;  m)  Tech  nicienne  diplômée ES  en planification des travaux  / Technicien  diplômé  ES  en planification des travaux  ,  formation en emploi  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  La gestion des  filières ES  est assurée  selon les domaines  par le  s  pôle  s  de compétences  (ci  -  après  : pôles)  du CPNE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque filière  ES  dispose  d’un  règlement  d’études,  adopté  par  la  direction  générale du CPNE, qui précise  la procédure d’admission, la structure de la filière  de formation, la promotion et les voies de droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Un contrat de prestation est conclu entre le CPNE et l a République et
                            Canton de  Neuchâtel, représenté  e  par le service des formations postobligatoires  et  de  l’orie  ntation  (ci  -  après :  le  service)  .  Ce  contrat  répond  aux  exigences  posées    pa  r   l’ordonnance  concernant    les    conditions    minimales    de  reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles  supérieures (OCM ES), du 11 septembre 2017  et l’accord intercantonal sur les  contributions dans le domaine des écoles supér  ieures (AES), du 22 mars 2012.  Section 1: Admission
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 La demande d'inscription sur formul aire ad hoc, accompagné e des
                            pièces justificatives, doit êt  re adressée à la direction du pôle  concerné  dans les  délais fixés par celle  -  ci.  Art  .  5  Pour être admis  -  es dans une filière ES, les candidat  -  e  -  s doivent :  a)  être titulaire d'un certificat fédéral de capacité (CFC) correspondant à la filière  de formation ou d'un titre jugé équivalent  ;  b)  répondre  aux  conditions  et  procédures  d'admission  spécifiques  à  chaque  filière fixées dans les règlements d’études, conform  ément aux plans d'études  cadres inhérents aux domaines  (ci  -  après : PEC)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dossiers d'inscription.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Conformément au  règlement d’études,  la direction du pôle  peut soumettre les  candidat  -  e  -  s à  un entretien individuel, à un concours d’entrée ou à  une période  probatoire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 La direction du pôle peut prendre des mesures visant à réguler le
                            nombre de candidat  -  e  -  s si celui  -  ci dépasse la capacité d’accueil.  Les critères de  sélection sont définis dans  le  s  règlement  s  d’étude  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  e  service,  sur  proposition  de  la  direction  du  pôle  concerné,  décide  des  mesures à prendre si le nombre de candidat  -  e  -  s est insuffisant.  Section 2 : Organisation scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Le  s   personnes   en   formation   pouvant   justifier   de   connaissances  étendues    dans    une    ou    plusieurs    branches    figurant    au    programme  d’enseignement peuvent êt  re mises au bénéfice de dispenses accordées par la  direction  du pôle concerné  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  personnes en formation au bénéfice d’une dispense de cours pour une ou  plusieurs   branches   ont  en   principe  l’obligation  de  subir  les  épreuves  d’évaluation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Pour les personnes en formation qui peuvent se prévaloir de formations
                            reconnues et certifiées au niveau fédéral  ou relevant du cadre de référence pour  les  langues  ,  la  direction  peut  accorder  une  équiva  lence.  Dans  ce  cas,  les  personnes en formation ne  sont pas soumises aux épreuves d’évaluation.  Section 3 : Organisation de la formation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Chaque filière de formation satisfait aux exigences du PEC de la
                            formation  correspondante  et  de  l’ordonnance  du  DEFR  concernant  les  conditions minimales de reconnaissance des filières  de formation et des études  post  diplômes des écoles supérieures (OCM ES).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les contenus d’enseignement sont précisés dans des référentiels spécifiques  à chaque filière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  s contenus d’enseignement  sont  réexaminé  s  périodiquement et  sont  adapté  s  afin de suivre les évolutions de la profession et de la formation. Une fois adapté  s  ,  les  contenus  d’enseignement  sont  applicable  s  immédiatement  à  toutes  les  personnes en formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 L 'enseignement est dispensé sur la base d'une structure modulaire ou
                            selon un mode de cours continus  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 L es cours sont dispensés sur un ou plusieurs sites du CPNE si
                            l'organisation scolaire ou les objectifs de formation le nécessitent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils   peuvent   être   dispensés  ,   par   le   biais   de   partenariats,  dans   d'autres  établissements si des besoins spéc  ifiques l'imposent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  stage  s sont dispensés  en entreprise  ou en institution.  -  e  -  s
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  L  a formation conduisant aux diplômes  ES est proposée sous la forme  de filières de formation à plein  temps  ou en emploi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'entrée en formation est définie selon  un  calendrier  propre à chaque filière et  établi par le pôle  concerné  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  chaque  filière  ES  ,  la  durée  normale  des  études  est  précis  ée  dans  le  règlement d’étude  s conformément à la législation intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La tot  alité de la  formation  , travail de diplôme inclus, doit être accomplie dans  un  délai  maximum  de  deux  fois  la  durée  normale  des  études  mentionnées  à  l'alinéa précédent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Les modalités concernant les taux de fréquentation, les congés, les
                            absences  et  les  mesures  disciplinaires  sont  précisées  dans  le  règlement  d’études propre à chaque filière. À titre supplétif, le règlement interne du CPNE  est applicable aux personnes en  formation.  Section 4 : Procédures d'évaluations, de qualification et titres
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Toutes les b ranches qui figurent au PEC font l'objet d'une évaluation
                            continue et notée ou appréciée au moyen d'épreuves écrites, d'épreuves orales  ou de travaux personnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  épreuves  écrites,  les  épreuves  orales  et  les  travaux  personnels  ont  un  caractère obligat  oire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La note 1.0 ou l’appréciation non  -  acquis  est  attribuée  à toute  épreuve  écrite,  orale ou travail personnel auquel les personnes en formation n'ont pas pris part  et dont l'absence n'est pas justifiée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas d’absence annoncée, une épreuve de rattr  apage  peut  être  organisée  par l'enseignant  -  e concerné  -  e, cas échéant, en dehors de l'horaire régulier des  cours.  L  a note de 1.0  ou l’appréciation non  -  acquis  est attribuée  , jusqu’au résultat  obtenu à  l’épreuve de rattrapage  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 Les évaluations exprimées par des notes le sont selon l'échelle :
                            6  =  très bon, qualitativement et quantitativement  ; 5  =  bon, répondant bien aux  objectifs  ;  4  =  satisfaisant  aux  exigences  minimales  ;  3  =  faible,  incomplet  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  =  très faible  ; 1  =  inutil  isable ou non exécuté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  notes  sont  calculées  au  centième  de  point  et  arrondies  au  demi  -  point  supérieur  à  partir  de  25  centièmes  ou  à  l'entier  supérieur  à  partir  de  75  centièmes. La première note suffisante est 4.0.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  appréciations  suivantes  peuvent  être  octroyées  aux  évaluations  :  acquis,  en voie d’acquisition, non  -  acquis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 Les modalités d'évaluation et de qualification sont précisées dans les
                            règlements d’études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  es moyennes  numériques  sont calculées au centi  ème de point et arrondies au  dixième supérieur à partir de cinq centièmes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Les conditions de promotion sont propres à chaque filière ES et sont
                            réglées dans les règlements  d’études  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art  .  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour les formations  modulaires, l  e deuxième échec à l’évaluation d'un  module entra  î  ne l'échec définitif et l'exclusion de la formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les formations en mode continu,  un seul redoublement est autorisé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Toute fraude, tentative de fraude, tricherie ou plagiat à une évaluation,
                            entra  î  ne la note de 1.0  ou l’appréciation non  -  acquis  à l’épreuve  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Le travail de diplôme doit prouver que les personnes en formation sont
                            capables  d’appliquer  les  connaissances  et  compétences  acquises  durant  l’ensemble de la formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Pour être admises à la procédure de qualification , les personnes en
                            formation doivent  remplir les conditions précisées dans les règlements d’études.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 1 L a direction du pôle désigne un - e expert - e ou un jury d'expert - e - s du
                            domaine  professionnel  pour  évalue  r  l  es   épreuves   de   la   procédure   de  qualification finale  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La direction valide les résultats.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 L a procédure de qualification peut faire l’objet d’une remédiation aux
                            conditions fixées  par le règlement d’étude  s  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            1  En cas de manquements tels que fraude, tentative de fraude ou plagiat  d  urant  la  procédure  de  qualification  ,  la  direction  peut  prononc  er  l’une  des  mesures suivantes  :  a)  l’exclusion de la session  ;  b)  le refus de l’octroi du titre visé, en cas de manquements répétés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les personnes en formation exclues de la session selon l’alinéa 1, lettre a,  peuvent se représenter  selon les modalités  fixé  es  dans les règlements d’études,  l  ’exclusion de la session valant échec.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26
                            1  Les  personnes  en  formation  qui  ont  remp  li  toutes  les  conditions  de  réussite  , conformément au règlement d’études et au PEC y relatif,  reçoivent  le  diplôme  correspondant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  d’échec,  le  règlement  d’application  de  la  loi  sur  la  formation  professionnelle, du 16 août 2006  ,  est applicable.  Section 5 : Dispositions financières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 Les personnes en formation s’acquittent des frais suivants :
                            a)  la  taxe d'inscription  d’un montant de 150 francs  ;  b)  l’écolage arrêté par le Consei  l d’État  ;  c)  la contribution intercantonale, le cas échéant  ;  d)  les  frais de matériel  et  d'enseignement  spécifiques à la filière suivie sont fixés  dans les règlements d’études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            à fréquenter les cours, la preuve du payement faisant foi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toute annulation doit s’effectuer par écrit avant le  premier  jour  d  u  début  du  semestre. Tout semestre débuté est entièrement dû.  Section 6 : Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 8 1 Les décisions concernant l'application du présent règlement peuvent
                            faire l'objet d'un recours dans un délai de 30 jours auprès de la directrice ou du  directeur général  -  e du CPNE. La procédure est gratuite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les décisions de la directrice ou du directeur général  -  e du CPNE peuvent faire  l’  objet  d’un  recours  dans  un  délai  de  30  jours  auprès  du  Département  de  la  formation, de la digitalisation et des sport  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  ,  s'applique pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 La modification du droit en vigueur est fixée en annexe.
Art. 30 1 Le présent règlement entre en vigueur à la rentrée 2023 - 2024 .
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (Art. 28  )  I. Les actes législatifs suivants sont abrogés  :  a)  le  règlement  concernant  les  formations  ES  dans  les  domaines  technique,  économie d’entreprise et informatique de gestion  ,  du 8 juillet 2022  9  )  ;  b)  le règlement concernant la formation de Designer dipl. ES, orientation Design  de produit, spécialisation Objets horlogers  ,  du 2 novembre 2009  10  )  ;  c)  le règlement de la filière de formation ES en éducation de l’enfance  ,  du 14  octobre 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  ;  d)  le  règlement  de  la  filière  de  formation  ES  en  éducation  sociale  ,  du  31  mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  FO 2022 N° 30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  FO 2009  N° 44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  FO 2008 N° 48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  FO 2016 N° 22