ARRÊTÉ sur les pépiniéristes-arboriculteurs autorisés
                            (APAA)  du 24 février 1967  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu les articles 9 et 10 de la loi du 23 novembre 1964 sur l'arboriculture fruitière  A  vu le préavis de la Commission consultative arboricole et de l'Association corporative vaudoise des pépiniéristes  vu le préavis du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce  B  arrête
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les demandes de certificat de "pépiniériste-arboriculteur autorisé" doivent être présentées au Département de l'agriculture,  de l'industrie et du commerce  A  (appelé ci-après : département).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour avoir droit audit certificat, les candidats doivent remplir l'une ou l'autre des deux conditions suivantes:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  être diplômé d'une école d'arboriculture fruitière ou d'horticulture, avec section d'arboriculture fruitière;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  être en possession d'un certificat officiel de capacité professionnelle en horticulture, avec branche «pépinières  et arboriculture».
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  défaut  de  ces  diplômes,  avoir  fait  la  preuve,  dans  le  canton,  d'une  pratique  reconnue  suffisante  par  les  milieux  professionnels. Cette disposition ne s'applique toutefois qu'aux anciens pépiniéristes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les candidats doivent, en outre, se livrer professionnellement à la culture d'arbres fruitiers en pépinières. Cette culture  doit être échelonnée sur plusieurs années et permettre une production régulière d'arbres fruitiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans chaque cas, l'autorité cantonale délivre le certificat après avoir demandé le préavis de l'Association corporative des  pépiniéristes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les titulaires du certificat, ayant leur domicile et leurs pépinières dans le canton, ont seuls le droit de faire le commerce  des  arbres  fruitiers.  La  vente  par  des  pépiniéristes-arboriculteurs  non  autorisés  et  l'importation  dans  le  canton  de  plants  produits dans d'autres cantons doivent être autorisées préalablement par la Station cantonale d'arboriculture qui contrôle  lesdits plants, avant leur mise dans le commerce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La liste officielle des pépiniéristes-arboriculteurs autorisés est publiée chaque année, en automne, par le département, qui  rappelle,  à  cette  occasion,  les  dispositions  de  l'article  10  de  la  loi  A  ;  il  invite  les  personnes  désirant  planter  des  arbres  fruitiers ou créer des vergers ou cultures fruitières à réserver leurs achats aux titulaires de ce certificat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les pépinières des personnes mises au bénéfice du certificat sont soumises au contrôle des plants fruitiers, institué par  l'arrêté du Conseil fédéral du 20 juin 1952 sur la culture professionnelle, le commerce et l'importation des plants d'arbres  fruitiers  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  acceptent  tout  autre  contrôle  rendu  nécessaire  par  les  circonstances  pour  assurer  une  application  loyale  des  dispositions du présent arrêté et de la loi sur l'arboriculture fruitière  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elles sont tenues de collaborer avec les stations fédérales et cantonales pour la multiplication de plants fruitiers exempts  de viroses et dont l'authenticité variétale a été soigneusement contrôlée. La multiplication des greffons est soumise à la  même obligation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Etat n'assume, à l'égard du porteur du certificat, aucune obligation non prévue par la loi sur l'arboriculture fruitière  A  et  le   présent   arrêté   ;   il   n'assume   aucune   responsabilité   vis-à-vis   des   tiers,   en   particulier   à   l'égard   des   clients   des  pépiniéristes-arboriculteurs autorisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les décisions prises par le département ou par la Station cantonale d'arboriculture sont notifiées aux intéressés par écrit,  sous pli recommandé, avec avis du droit et du délai de recours. Ces décisions sont motivées sur la base d'une enquête où  l'intéressé doit être, si possible, entendu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Association corporative vaudoise des pépiniéristes est chargée de collaborer avec le département pour l'exécution de la  loi du 23 novembre 1964 sur l'arboriculture fruitière  A  et du présent décret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  contraventions  au  présent  arrêté  sont  réprimées  conformément  à  la  loi  du  4  février  1941  sur  la  répression  des  contraventions  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'arrêté du 19 février 1946 concernant les pépiniéristes-arboriculteurs est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Département  de  l'agriculture,  de  l'industrie  et  du  commerce  A  est  chargé  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  entre  immédiatement en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            916.115.5  (  APAA  )  en vigueur  Etat au 01.04.2004  Arrêté sur les pépiniéristes-arboriculteurs autorisés (APAA)  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24.02.1967  (RA/FAO 1967 59)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24.02.1967
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            916.115.5-01  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            06.12.1991  (RA/FAO 1991 657)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            06.12.1991
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            7  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            916.115.5  Tableau des commentaires (APAA)  en vigueur  lien vers acte en vigueur  Arrêté sur les pépiniéristes-arboriculteurs autorisés (APAA)  du 24.02.1967  Préambule  A   :  Loi du 23.11.1964 sur l’arboriculture fruitière (  )  B   :  Actuellement Département de l'économie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 A : Actuellement Département de l'économie
Art. 3 A : Loi du 23.11.1964 sur l’arboriculture fruitière ( )
Art. 4 A : Actuellement ordonnance du 15.01.1997 concernant l'importation de plants d'arbres fruitiers
                            (RS 916.131.2)  B   :  Loi du 23.11.1964 sur l’arboriculture fruitière (  )