ARRÊTÉ relatif au placement du bétail
                            (APB)  du 14 septembre 1994  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu  la  loi  du  15  novembre  1993  modifiant  celle  du  27  mai  1987  relative  à  une  promotion  de  l'économie  agricole  montagnarde  A  vu le préavis du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce  B  arrête
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Aide à l'organisation des marchés de bétail
                            1  Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce  A  , par le Service de l'agriculture (ci-après : le service),  mandate la Société Vaud-Genève des producteurs de bétail (ci-après : la SVGB) chargée de mettre sur pied des marchés de  bétail offrant une garantie de prise en charge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La SVGB collabore à cette fin étroitement avec la Coopérative suisse pour l'approvisionnement en bétail et en viande  (ci-après: la CBV).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les marchés sont ouverts à tous les agriculteurs de montagne et de plaine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour chaque animal présenté, la SVGB reçoit une aide financière destinée à couvrir une part des frais d'organisation des  marchés. La SVGB est tenue de soumettre ses comptes, un programme d'actions et un budget au service dans le courant du  premier semestre de l'année qui précède l'exercice.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Contribution au placement du bétail
                            1  Les éleveurs et les producteurs de bétail des zones de montagne qui utilisent les marchés pour écouler leur propre bétail  reçoivent une contribution de Fr. 150.- par bête. Le service peut toutefois adapter le montant de la contribution en fonction  de la situation du marché et des disponibilités budgétaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour donner droit à la contribution, les animaux doivent avoir une carte d'identité qui atteste leur origine et leur séjour en  zones de montagne depuis au moins quatre mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les animaux sont taxés officiellement et misés au plus offrant. Les animaux qui ne trouvent pas preneur peuvent être  attribués d'office à des marchands au prix de la tabelle d'estimation de la CBV (CHTAX). L'éleveur ou le producteur de  bétail qui reprend une bête pour son propre usage ne touche pas de contribution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Contribution pour la production de remontes d'engraissement
                            1  Une  contribution  fixe  de  Fr.  300.-  par  bête  est  versée  aux  agriculteurs  des  zones  de  montagne  pour  les  remontes  d'engraissement qu'ils produisent eux-mêmes et vendent sur les marchés prévus à l'article premier. Le cumul avec une aide  fédérale similaire est exclu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque animal doit avoir un papier d'identité qui atteste son origine et son séjour en zones de montagne depuis au moins  quatre  mois,  être  âgé  de  5  à  10  mois,  avoir  un  poids  vif  situé  entre  160  et  350  kg  et  présenter  une  bonne  aptitude  à  l'engraissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  remontes  d'engraissement  sont  taxées  officiellement  et  les  transactions  se  déroulent  suivant  le  même  principe  que  celui adopté pour les autres animaux, de manière à garantir la concurrence entre les acheteurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Sanctions pénales
                            1  Celui  qui  aura  fourni  à  l'autorité  des  indications  inexactes  ou  incomplètes  sur  des  faits  ayant  de  l'importance  pour  l'obtention de l'une des aides prévues dans le présent arrêté est passible d'une amende jusqu'à Fr. 500.-.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les infractions se poursuivent conformément à la loi sur les contraventions  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Sanctions administratives
                            1  En cas de déclarations inexactes ou incomplètes, le service peut refuser tout ou partie des aides demandées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Remboursement des aides
                            1  Si elles ont été obtenues indûment, les aides doivent être remboursées immédiatement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les décisions prises par le service, en vertu du présent arrêté, peuvent faire l'objet d'un recours, dans les 10 jours, auprès  du chef du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Modification du droit en vigueur
                            1  L'arrêté du 28 mars 1969 relatif aux campagnes d'élimination du bétail est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'article 4 de l'arrêté du 17 octobre 1990 relatif à l'encouragement de la production animale en montagne est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Exécution
                            1  Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce  A  est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en  vigueur le 1er janvier 1995.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            916.313.1  Tableau des modifications  (  )  en vigueur  Etat au 01.04.2004  Arrêté relatif au placement du bétail (APB)  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14.09.1994  (RA/FAO 1994 320)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            916.313.1  Tableau des commentaires (APB)  en vigueur  lien vers acte en vigueur  Arrêté relatif au placement du bétail (APB)  du 14.09.1994  Préambule  A   :  Actuellement loi du 13.11.1995 relative à la promotion de l'économie agricole vaudoise (  RSV
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            910.11  )  B   :  Actuellement Département de l'économie