ARRÊTÉ sur les mesures à prendre contre la rage
                            (ARage)  du 30 juin 1999  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu la loi fédérale sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966  A  vu l'ordonnance sur les épizooties du 27 juin 1995  B  vu   l'ordonnance   concernant   l'importation,   le   transit   et   l'exportation   d'animaux   et   de   produits   animaux   (OITE)  du 20 avril 1988  C  vu l'article 2 de la loi du 25 mai 1970 d'application de la législation fédérale sur les épizooties  D  vu la loi du 28 février 1989 sur la faune  E  vu le préavis du Département de l'économie  arrête
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tous les chiens importés de moins de 5 mois doivent être annoncés au Service vétérinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tous  les  chiens  importés  de  plus  de  5  mois  doivent  être  vaccinés  préventivement  contre  la  rage,  conformément  à  la  législation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les chiens emmenés temporairement hors de Suisse doivent avoir été vaccinés contre la rage depuis un mois au moins et  un an au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tout détenteur d'un chien doit produire à l'autorité communale une attestation d'identification ou le carnet de vaccination.  Il le fait dans le cadre des opérations de recensement annuel des chiens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les manifestations organisées par les sociétés d'élevage canin (courses de chiens de traîneaux, concours de dressage, etc.)  sont  soumises  à  autorisation.  Le  Service  vétérinaire  statue  sur  les  demandes  d'autorisation;  il  peut  subordonner  l'octroi  d'une autorisation à certaines conditions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En cas de suspicion de rage, les dispositions suivantes sont applicables, selon les articles 143 et 144 de l'ordonnance sur  les épizooties  A  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  l'annonce prévue à l'article 143, chiffre 1, de l'ordonnance sur les épizooties est faite au Service vétérinaire. Elle  peut aussi se faire au poste de police ou de gendarmerie le plus proche, à un vétérinaire ou à un surveillant de la  faune ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  tout animal suspecté de rage fait l'objet de mesures ordonnées par le Service vétérinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsqu'un cas de rage est confirmé, le Service vétérinaire prend les mesures nécessaires pour éviter la propagation de la  maladie et peut rendre obligatoire la vaccination des chiens ou des chats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les infractions au présent arrêté seront poursuivies conformément à la loi du 25 mai 1970 d'application de la législation  fédérale sur les épizooties  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            916.41.4  (  ARage  )  en vigueur  Etat au 01.04.2004  Arrêté sur les mesures à prendre contre la rage (ARage)  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30.06.1999  (RA/FAO 1999 432)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30.06.1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            916.41.4  en vigueur  lien vers acte en vigueur  Arrêté sur les mesures à prendre contre la rage (ARage)  du 30.06.1999  Préambule  A   :  Loi du 01.07.1966 sur les épizooties (RS 916.40)  B   :  Ordonnance du 27.06.1995 sur les épizooties (RS 916.401)  C   :  Ordonnance du 18.04.2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de  produits d’animaux (RS 916.443.10)  D   :  Loi du 25.05.1970 d'application de la législation fédérale sur les épizooties (  RSV 916.41  )  E  Loi du 28.02.1989 sur la faune (  RSV 922.03  )