ARRÊTÉ sur les aides forfaitaires complémentaires lors de la reprise en propriété de domaines agricoles
                            agricoles  (ARPDA)  du 30 juin 1999  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu la loi du 13 septembre 1976 sur les mesures de compensation liées à la création de zones agricoles  A  vu le règlement d'application du 30 mars 1977  B  vu le préavis du Département de l'économie  arrête
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A  titre  transitoire  et  dans  les  limites  de  ses  disponibilités  financières,  le  Conseil  d'administration  de  la  Fondation  d'investissement rural (FIR) peut octroyer, sous forme d'un prêt sans intérêt, une aide forfaitaire complémentaire de Fr. 50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            000.-  au  maximum  lors  de  la  reprise  en  propriété  d'une  entreprise  agricole  par  une  personne  physique  ne  pouvant  pas  bénéficier  de  l'aide  initiale  prévue  à  l'article  43  de  l'ordonnance  fédérale  du  7  décembre  1998  sur  les  améliorations  structurelles  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour le surplus, les dispositions de la loi du 13 septembre 1976 sur les mesures de compensation liées à la création de  zones agricoles  A  sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'administration de la Fondation d'investissement rural est compétent pour déterminer les conditions d'octroi  de ces aides forfaitaires complémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent arrêté dont la durée est limitée à cinq ans. Son entrée  en vigueur est fixée rétroactivement au 1er janvier 1999.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            700.21.1.1  Tableau des modifications  (  ARPDA  )  en vigueur  Etat au 01.04.2004  Arrêté sur les aides forfaitaires complémentaires lors de la reprise  en propriété de domaines agricoles (ARPDA)  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30.06.1999  (RA/FAO 1999 434)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            700.21.1.1  Tableau des commentaires (ARPDA)  en vigueur  lien vers acte en vigueur  Arrêté sur les aides forfaitaires complémentaires lors de la reprise en propriété  de domaines agricoles (ARPDA)  du 30.06.1999  Préambule  Comm.  Comm.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 lien vers article
                            Comm.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 lien vers article
                            Comm.