ARRÊTÉ concernant le bureau cantonal de médiation administrative
                            (AMAd)  du 16 août 2006  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu le préavis de la Chancellerie d'Etat et du Département des institutions et des relations extérieures  arrête  Chapitre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Objectifs
                            1  Le bureau cantonal de médiation administrative a pour but de :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  favoriser  la  prévention  ainsi  que  la  résolution  à  l'amiable  des  conflits  entre  le  service  public  cantonal  et  les  administrés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  aider les administrés dans leurs rapports avec le service public cantonal, notamment préserver leurs droits et  leurs intérêts, et servir d'intermédiaire lors de différends;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  encourager  le  service  public  cantonal  à  instaurer  des  relations  affables  avec  les  administrés  et  lui  éviter  des  reproches infondés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  contribuer à déceler les dysfonctionnements du service public cantonal;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  proposer des améliorations du service public cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Egalité entre femmes et hommes
                            1  Toute  désignation  de  personne,  de  statut  ou  de  fonction  dans  le  présent  arrêté  vise  indifféremment  une  femme  ou  un  homme.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Champ d'action
                            1  Le champ d'action de la médiation administrative comprend le service public cantonal, par quoi il faut entendre :  –  les services et établissements de l'administration cantonale; les institutions et entreprises cantonales ainsi que  les personnes et organisations auxquelles l'Etat a délégué une tâche de droit public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont exclus de son champ d'action :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le Grand Conseil ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le Conseil d'Etat ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les communes ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les autorités judiciaires ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  l'Eglise  réformée  du  Canton  de  Vaud,  l'Eglise  catholique  romaine,  la  Communauté  israélite  ainsi  que  toute  communauté religieuse ayant un statut d'institution d'intérêt public ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  les litiges entre les employés de l'Etat et les autorités dans la mesure où ils concernent les relations de travail.  Chapitre II  Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Bureau cantonal de médiation administrative
                            1  La médiatrice ou le médiateur et le chancelier d'Etat sont responsables du bureau cantonal de médiation administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Locaux
                            1  Afin de garantir la confidentialité, les locaux de la médiation sont situés hors d'un bâtiment de l'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Indépendance
                            1  Le bureau cantonal de médiation administrative est indépendant dans ses interventions.  Chapitre III  Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Saisine
                            1  Aussitôt qu'il décide d'entrer en matière sur une requête, la médiatrice ou le médiateur en informe l'autorité ou l'administré  concernés, qui lui font parvenir toute information utile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Relation avec des procédures administratives
                            1  La médiatrice ou le médiateur peut agir en dehors de toute procédure ou dans une procédure clôturée. Dans une affaire  pendante, il ne peut agir qu'avec l'accord des parties et de l'autorité concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Son intervention n'a pas d'effet suspensif sur les délais de recours dans les procédures en cours. L'autorité compétente  reste libre de sa décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Enquête
                            1  La médiatrice ou le médiateur décide de l'ouverture et de l'ampleur des enquêtes qu'il estime justifiées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'enquête a pour but :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  de permettre à la médiatrice ou au médiateur de connaître les faits;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  de permettre aux parties de communiquer;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  de permettre à la médiatrice ou au médiateur de se faire une idée de la légalité, de l'opportunité et de l'équité de  la mesure critiquée, ainsi que de la correction du comportement incriminé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Accès à l'information
                            1  La médiatrice ou le médiateur a le droit, sans que lui soit opposable le secret de fonction :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  de  requérir  en  tout  temps  des  renseignements  oraux  ou  écrits  et  d'exiger  l'accès  au  dossier  concernant  la  personne qui l'a saisi;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  de s'entretenir avec les personnes dont l'audition est nécessaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  de faire des inspections;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  de  s'adjoindre  -  et  ce  à  titre  exceptionnel  -  des  experts  pour  les  affaires  dont  l'évaluation  nécessite  des  connaissances particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont réservés :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le secret professionnel au sens des articles 321 et 321a du Code pénal suisse  A  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le  droit  de  refuser  de  témoigner  conformément  aux  articles  196  à  201  hormis  ce  qui  concerne  le  secret  de  fonction à l'article 198 du code de procédure civile  B  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  la protection des intérêts personnels de tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Prise de position de la médiatrice ou du médiateur
                            1  En fonction des résultats de ses investigations, la médiatrice ou le médiateur prend position sur l'affaire et informe les  parties du résultat de son examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il recherche, dans la mesure du possible, avec l'autorité concernée et avec le requérant, une solution de nature à donner  satisfaction aux deux parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il a le droit, selon sa libre appréciation :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  de donner des conseils au requérant;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  de faire une recommandation orale ou écrite à l'intention du service ou du fonctionnaire concerné, aussi bien  dans le cadre de la recherche d'une solution qu'en vue de contribuer à éliminer des cas de dysfonctionnement de  l'administration;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  d'en informer les supérieurs hiérarchiques ou d'autres personnes ou autorités concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En revanche, il n'a pas la compétence de donner des directives concrètes, de prendre des décisions, d'en suspendre ou d'en  modifier ou de donner des instructions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Rapport du service ou de la personne concernée
                            1  L'autorité qui a reçu une recommandation de la médiatrice ou du médiateur lui fait parvenir un rapport circonstancié dans  un délai de trois mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Gratuité
                            1  La procédure de médiation est gratuite.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Obligation de garder le secret
                            1  La médiatrice ou le médiateur, ses secrétaires et le cas échéant les experts prévus à l'article 11 du présent arrêté sont tenus  de respecter à l'égard des tiers le secret sur toutes les informations dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur tâche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'arrêté  du  21  octobre  1998  concernant  la  mise  en  activité  à  titre  expérimental  d'un  bureau  cantonal  de  médiation  administrative est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Département des institutions et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur  le 1er septembre 2006.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            170.31.1  Tableau des modifications  (  AMAd  )  en vigueur  Etat au 01.09.2006  Arrêté concernant le bureau cantonal de médiation  administrative (AMAd)  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16.08.2006  (RA/FAO  29.08.2006  )  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.09.2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            170.31.1  en vigueur  lien vers acte en vigueur  Arrêté concernant le bureau cantonal de médiation administrative (AMAd)  du 16.08.2006
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 lien vers article
                            Comm.  A   :  Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)  Comm.  B   :  Code de procédure civile du 14.12.1966 (  RSV 270.11  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 lien vers article
                            Comm.  A   :  La loi du 09.06.1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales (Statut) a été abrogée  (à l'exception des art. 49, 51, 51bis, 52 et 53 al. 1) par la loi sur le personnel de l'État de Vaud du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.11.2001  (  RSV 172.31  cours et la présente référence n'en a pas encore fait l'objet