ARRÊTÉ sur les déplacements en matière judiciaire
                            sur les déplacements en matière judiciaire  (ADJ)  du 6 décembre 1958  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu les articles 24, 32, 33, 43 et 134 de la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1947  A  vu l'article 64 de la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales  B  vu l'article 7, alinéa 3, de la loi du 30 novembre 1954 sur l'organisation du ministère public  C  vu l'article 16 de la loi du 2 décembre 1947 sur l'assistance judiciaire gratuite en matière civile  D  vu les articles 28 et 29 du tarif des frais en matière judiciaire pénale du 2 février 1951  E  vu l'article 15 du tarif des frais en matière judiciaire civile du 18 décembre 1950  F  vu le préavis du Département de justice et police  G
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  arrête  Chapitre I             Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le présent arrêté s'applique:  aux  magistrats  judiciaires  -  à  l'exception  de  ceux  qui  sont  visés  à  l'article  2  -  pour  leurs  déplacements  de  caractère judiciaire ou administratif;  aux substituts du procureur général, pour leurs déplacements de caractère judiciaire;  aux jurés, aux avocats et agents d'affaires brevetés désignés d'office, ainsi qu'aux défenseurs d'office pour leurs  déplacements en cette qualité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous  réserve  des  dispositions  spéciales  du  présent  arrêté,  les  fonctionnaires  judiciaires  sont  soumis  pour  tous  leurs  déplacements de caractère judiciaire ou administratif à l'arrêté du 24 juin 1957 sur les indemnités pour dépenses de service  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1, 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le présent arrêté ne s'applique pas:  aux juges cantonaux;  aux juges et justices de paix;  aux fonctionnaires des offices de poursuites et faillites;  au procureur général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les indemnités de transport et de déplacement prévues au présent arrêté sont payées:  pour les déplacements de caractère judiciaire, par le greffe de l'office dont relève la cause;  pour les déplacements de caractère administratif, par le greffe de l'office ou de l'un des offices dont fait partie le  magistrat ou fonctionnaire à indemniser.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les distances sont calculées selon le tableau officiel, sous réserve de l'article 6 ci-après.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil d'Etat peut allouer des indemnités annuelles forfaitaires, en lieu et place des indemnités prévues par le présent
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour les parcours effectués au moyen d'un véhicule dont l'emploi est autorisé en vertu de la décision du Conseil d'Etat sur  l'utilisation des véhicules à moteur dans l'administration cantonale, l'indemnité de transport est calculée conformément à  cette décision; les passagers ne sont pas indemnisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les indemnités de transport et de déplacement mises à la charge des parties par les tarifs judiciaires sont calculées, quel  que soit le mode effectif d'indemnisation, à raison de 40 centimes par kilomètre, à l'aller et au retour.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces indemnités sont acquises à l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les frais de transport des huissiers pour la circulation des dossiers auprès des juges restent à la charge de l'Etat.  Chapitre II           Tribunal cantonal, Tribunal des assurances  A  et Tribunal neutre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les juges suppléants du Tribunal cantonal et les juges et les assesseurs du Tribunal des assurances reçoivent, pour toute  audience ou vacation officielle hors du chef-lieu du district de leur domicile, 40 centimes par kilomètre à l'aller et au retour,  plus une indemnité de 24 francs par jour ou 10 francs par demi-journée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  greffier,  les  greffiers-substituts  ou  greffiers  ad  hoc  et  les  huissiers  du  Tribunal  cantonal  ont  droit,  lorsqu'ils  accompagnent   un   ou   plusieurs   membres   du   Tribunal   cantonal   en   déplacement   hors   du   chef-lieu   du   canton,   au  remboursement des frais effectifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour les autres courses de service, y compris les notifications, les huissiers reçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle  de Fr. 100.- .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les membres du Tribunal neutre reçoivent les indemnités prévues pour les présidents de tribunaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le greffier et l'huissier reçoivent les indemnités prévues par l'arrêté du 24 juin 1957 sur les indemnités pour dépenses de  service  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Chapitre III          Tribunaux d'arrondissement, Tribunal des mineurs et Tribunal des baux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour les déplacements au-delà d'un rayon de deux kilomètres, une indemnité pour le transport jusqu'au lieu de l'audience  ou de l'opération est due:  aux présidents de tribunaux et greffiers fonctionnant dans plusieurs districts, dès le lieu ordinaire des audiences  du district où ils sont domiciliés;  aux autres magistrats et fonctionnaires rétribués par traitement, dès le lieu ordinaire des audiences;  aux magistrats et fonctionnaires rétribués par émoluments et indemnités de journée, dès leur domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les notifications et la circulation des dossiers par huissiers, quel que soit leur mode de rétribution, le rayon est réduit  à un kilomètre et les distances sont toujours comptées à partir du lieu ordinaire des audiences. Les huissiers n'ont droit à  aucune indemnité de transport pour les notifications par la poste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3, 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  présidents  des  tribunaux  d'arrondissement  A  ,  les  présidents  du  Tribunal  des  mineurs  et  le  président  et  les  vice-présidents du Tribunal des baux reçoivent :  le prix du billet dans la première classe des entreprises de transports publics ;  une indemnité de déplacement de 24 francs par jour ou 10 francs par demi-journée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les huissiers des tribunaux d'arrondissement  A  rétribués par traitement reçoivent, pour leurs déplacements de service, une  indemnité de 40 centimes par kilomètre à l'aller et au retour.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette indemnité tient lieu en outre de rétribution pour leur temps de travail supplémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les magistrats et fonctionnaires rétribués par émoluments ou par indemnités de journée, ainsi que les jurés reçoivent:  une indemnité de transport de 40 centimes par kilomètre à l'aller et au retour;  16 francs par repas justifié par l'éloignement du domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour les visites faites en application de l'article 86 de la loi sur la juridiction pénale des mineurs  A  , ainsi que pour les  déplacements de caractère administratif, les présidents et les membres du Tribunal des mineurs reçoivent :  le  prix  du  billet  dans  la  deuxième  classe  (première  classe  pour  les  présidents)  des  entreprises  de  transports  publics ;  16 francs par repas justifié par l'éloignement du domicile.  Chapitre IV          Juge d'instruction cantonal, juges informateurs et leurs offices
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  ou de l'opération:  au juge d'instruction cantonal et au personnel de son office, dès le siège de cet office;  aux  juges  informateurs  et  au  personnel  de  leurs  offices,  dès  le  lieu  ordinaire  des  audiences  ou,  si  un  arrondissement  comprend  plusieurs  districts,  dès  le  lieu  ordinaire  des  audiences  du  district  où  ils  sont  domiciliés;  aux juges suppléants et au personnel ad hoc, dès leur domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les notifications et la circulation des dossiers par huissiers, le rayon est réduit à un kilomètre. Les huissiers n'ont droit  à aucune indemnité de transport pour les notifications par la poste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3, 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour les parcours qui peuvent être effectués au moyen d'une entreprise de transports publics, l'indemnité de transport est  égale au prix du billet de seconde classe (première classe pour le Juge d'instruction cantonal et les juges informateurs). Ce  mode d'indemnisation peut être remplacé, sur décision du Département de la justice, de la police et des affaires militaires  A  ,  par la remise d'un abonnement ou d'une carte de libre parcours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les autres parcours, les frais de transport effectifs sont seuls remboursés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le juge d'instruction cantonal reçoit la même indemnité de déplacement que les présidents des tribunaux d'arrondissement  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les autres magistrats ou fonctionnaires ont droit à l'indemnité de déplacements prévue par l'arrêté du 24 juin 1957 sur les  indemnités pour dépenses de service  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsqu'un magistrat ou fonctionnaire est appelé à remplacer le juge d'instruction cantonal ou un juge informateur, il a droit  aux mêmes indemnités de transport et de déplacement que le juge remplacé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            désignés d'office
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les substituts du procureur général reçoivent, pour toute intervention hors du chef-lieu du canton dans une affaire civile  ou  pénale,  le  prix  du  billet  dans  la  première  classe  des  entreprises  de  transports  publics.  Ils  sont  en  outre  indemnisés  conformément à l'arrêté du 24 juin 1957 sur les indemnités pour dépenses de service  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En matière pénale, ces frais de transports et de déplacements sont à la charge de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2, 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les avocats et agents d'affaires brevetés désignés d'office en matière civile reçoivent pour toute audience hors du chef-lieu  du district dans lequel ils pratiquent habituellement, ainsi que pour tout déplacement autorisé conformément à l'article 16,  alinéa 2, de la loi du 2 décembre 1947 sur l'assistance judiciaire gratuite en matière civile  A  :  pour les trajets effectués sur le territoire cantonal, une indemnité de 40 centimes par kilomètre à l'aller et au  retour dès leur lieu de travail habituel et pour les trajets effectués hors du canton une indemnité égale au prix du  billet de chemin de fer aller et retour première classe;  une indemnité de déplacement de 24 francs par jour ou 10 francs par demi-journée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les défenseurs d'office en matière pénale reçoivent, pour tout déplacement nécessaire hors du chef-lieu du district dans  lequel  ils  pratiquent  habituellement,  une  indemnité  de  transport  de  40  centimes  par  kilomètre,  dès  leur  lieu  de  travail  habituel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  reçoivent  en  outre,  pour  les  audiences,  une  indemnité  de  déplacement  de  24  francs  par  jour  ou  10  francs  par  demi-journée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Département de justice et police  A  est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er janvier 1959.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            173.01.5  Tableau des modifications  (  en vigueur  Etat au 01.04.2004  Arrêté sur les déplacements en matière judiciaire (ADJ)  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            06.12.1958  (RA/FAO 1958 358)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.1959
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            173.01.5-01  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13.11.1964  (RA/FAO 1964 272)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.1965
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            1  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            173.01.5-02  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26.07.1966  (RA/FAO 1966 216)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26.07.1966
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            22  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            173.01.5-03  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15.11.1974  (RA/FAO 1974 217)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.1975
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            7  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            173.01.5-04  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            08.09.1978  (RA/FAO 1978 232)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            08.09.1978
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            18  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            173.01.5-05  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14.07.1982  (RA/FAO 1982 199)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.1983
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            13  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            173.01.5-06  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18.12.1987  (RA/FAO 1987 625)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.1988
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            10  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            173.01.5-99  acte  abrogé  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30.05.2012  (RA/FAO  08.06.2012  )  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.06.2012
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. Alinéa(s) En vigueur le Etat
                            173.01.5  Tableau des commentaires (ADJ)  en vigueur  lien vers acte en vigueur  Arrêté sur les déplacements en matière judiciaire (ADJ)  du 06.12.1958  Préambule  A   :  Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (  RSV 173.01  )  B   :  Actuellement loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (  RSV 172.31  )  C   :  Actuellement Loi du 19.05.2009 sur le Ministère public (  RSV 173.21  )  D   :  Actuellement  loi  du  24.11.1981  sur  l'assistance  judiciaire  en  matière  civile  (  RSV  173.81  ).  Abrogé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (RSV 211.02)  E  Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires pénaux (  RSV 312.03.1  )  F   :  Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires civils (  RSV 270.11.5  )  G  Actuellement Département des finances et des relations extérieures  C2  A   :  Depuis le 01.01.2008, le Tribunal des assurances est devenu une cour du Tribunal cantonal
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 A : Abrogé par arrêté du 16.01.1991 (R 1991 29)
Art. 11 A : Abrogé par arrêté du 16.01.1991 (R 1991 29)
Art. 13 A : Mise à jour par loi du 17.05.1999 sur l'adaptation de la législation vaudoise ensuite de la
                            réforme de l'organisation judiciaire (R 1999 159)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 A : Mise à jour par loi du 17.05.1999 sur l'adaptation de la législation vaudoise ensuite de la
                            réforme de l'organisation judiciaire (R 1999 159)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 A : Loi du 02.02.2010 d'introduction de la loi fédérale du 20.03.2009 sur la procédure applicable
                            aux mineurs (  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 A : Actuellement Département des finances et des relations extérieures
Art. 21 A : Abrogé par arrêté du 16.01.1991 (R 1991 29)
Art. 22 A : Actuellement loi du 24.11.1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile ( RSV 173.81 ).
                            Abrogé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (RSV 211.02)