Arrêté fixant les lignes directrices de la politique du tourisme 2005-2010
                            Arrêté  fixant  les  lignes  directrices  de  la  politique  du  tourisme  2005  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010  du  31 janvier 2006  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu la loi du 31 mai 1990 sur le tourisme  1)  ,  arrête :  SECTION 1  : Principe  s  Définition  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  politique  du  tourisme  recouvre  l'ensemble  des  actions  qui visent à favoriser le développement des activités économiques découlant  du tourisme de s  é  jour et de passage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les domaines couverts par la politique du tourism  e sont :  a)  la coordination et la promotion du to  u  risme;  b)  l'accueil des touristes;  c)  les conditions générales du développement touristique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sous  réserve  des dispositions  légales  et  du  programme  de  développement  économique 2005  -  2010, la conception et la mise  en œuvre de la politique du  tourisme incombent :  a)  à  Jura  Tourisme  s'agissant  de  l'organisation  et  de  la  promotion  du  to  u  risme, ainsi que de l'accueil des touristes;  b)  au   Service   de   l'économie   s'agissant   des   conditions   générales   du  dévelo  p  pement touristique.  Objectifs  généraux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La politique du tourisme vise les o  b  jectifs généraux suivants :  a)  consolider  la  promotion  touristique  en  dotant  ses  différents  domaines  d'une organisation efficace associant les milieux concernés;  b)  concevoir et diffuser une imag  e positive du tourisme jurassien, à l'intérieur  comme à l'extérieur du canton;  c)  augmenter les flux touristiques dans le canton;  d)  améliorer les conditions générales du développement touristique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A cet effet, les actions propres à atteindre ces objectifs  tiennent compte des  éléments  suivants :  a)  le   développement   touristique   répond   à   une   finalité   essentiellement  éc  o  nomique;  b)  le   tourisme   jurassien   est   un   tourisme   doux,   individuel   ou   familial,  privil  é  giant la culture, la santé, le sport, la nature et les loisir  s;  c)  les  projets  qui  ont  des  incidences  sur  l'utilisation  de  l'espace  doivent  être  compatibles   avec   le   plan   directeur   cantonal   et,   si   nécessaire,   être  coordonnés par le Service de l'aménagement du territoire;  d)  eu  égard  aux  ressources  financières  à  disposition  ,  la  priorité  est  donnée  aux sites  touristiques d'intérêt cantonal.  Objectifs  spécifiques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La politique du tourisme vise les o b jectifs spécifiques suivants :
                            a)  augmenter les nuitées hôtelières;  b)  augmenter les nuitées para  -  hôtelières;  c)  augmenter la fré  quentation des lieux, sites, installations et équipements à  caractère touristique;  d)  augmenter les emplois liés aux activités touristiques.  SECTION 2  : Coordination et promotion du tourisme  Domaines  Art.  4  Les  domaines  touristiques  dont  la  coordination  doit  être  assurée  en  priorité sont :  a)  l'hébergement;  b)  la restauration;  c)  les loisirs.  Définition  Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un domaine touristique est dit coo  r  donné lorsque :  a)  les   prestataires   de   services   touristiques   dudit   domaine   collaborent  effect  i  vement avec Jura Tourisme  au développement touristique;  b)  des   prestations   touristiques   régulières   et   contrôlables  –  assorties  génér  a  lement   d'une   contre  -  prestation   pécuniaire  –  sont   offertes   en  quantité et qualité adéquates;  c)  le  cadre  environnemental  est  aménagé  de  telle  sorte  que  les  prestations  touristiques puissent s'y développer sans contraintes excessives;  d)  un système d'évaluation permet d'identifier les potentialités, les points forts  et les lacunes du domaine en question.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  nécessaire,  Jura  Tourisme  apporte  son  soutien  à  la  conception  et  à  la  réalisation de prestations touristiques, moyennant un défraiement adéquat par  les promoteurs.  Hébergement,  restauration
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Jura Tourisme concentre ses  actions  en matière d'organisation et de  promotion  prioritairement en faveur  de l'hébergement et de la  restauration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  prend  en  considération  les  systèmes  d'évaluation  en  vigueur  et  collabore  aux initiatives visant à améliorer la qualité dans ce domaine.  Loisirs  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Jura  Tourisme  veille  à  ce  que  les  domaines  suivants  soi  ent  coordo  n  nés en priorité :  a)  le tourisme équestre;  b)  le cyclotourisme et le VTT;  c)  le ski de fond et les  activités liées à la neige (raquettes à neige, chiens de  traîneaux, etc.);  d)  le tourisme pédestre  et la marche nordique  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il s'efforce, cas échéant, de c  oordonner d'a  u  tres activités touristiques.  Promotion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 La promotion touristique recouvre l'ensemble des actions visant à
                            commercialiser   le   produit   touristique   jurassien,   c'est  -  à  -  dire   à   attirer   les  touri  s  tes dans la région pour les inciter à acquérir  les prestations touristiques  qui y sont offertes.  Promotion  directe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La promotion touristique directe r  e  couvre :  a)  la  promotion  de  la  région  et  des  prestations  touristiques  offertes,  par  que  l  que moyen que ce soit;  b)  la  prospection  touristique  à  l'ex  térieur  du  canton,  en  priorité  en  Suisse  a  l  lemande, en Allemagne et en France;  c)  la mise en valeur du tourisme jurassien à l'occasion de manifestations sur  le  territoire  cantonal  attirant  des  personnes  d  o  miciliées  hors  du  dans une forte proportion;  d)  la  publicité et toute autre forme d'information touristique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Jura Tourisme s'efforce de collaborer avec Suisse Tourisme, Watch Valley,  Jura bernois tourisme ou avec toute autre institution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Promotion  indirecte
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La promotion indirecte recouv  re :  a)  l'information de la population et des autorités politiques jurassiennes;  b)  l'information  des  prestataires  de  services  et  des  milieux  intéressés  au  to  u  risme;  c)  les relations publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Jura Tourisme  s  e  nsibilise  la population, les autorités politiques  et les milieux  proches du tourisme  à  ses  activités et  s'ass  u  re  de  leur soutien.  SECTION 3 : Accueil des touristes  Bureau  x  d’accueil
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Jura Tourisme gère les bureaux d'accueil de Saignelégier, de Saint -
                            Ursanne, de Porrentruy et de Delémont.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  veille  à  assurer  des  heures  d'ouverture  en  fonction  des  besoins  des  to  u  ristes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les bureaux d'accueil fournissent les renseignements et les documents dont  les   touristes   ont   besoin,   cas   échéant,   les   accompagnent   ou   les   font  accomp  a  gner dans leur(s) dépl  acement(s) et leur(s) activité(s).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ils assurent également les réservations dans les établissements hôteliers et  para  -  h  ô  teliers.  A ce titre, ils peuvent prélever une commission.  Enquêtes de  satisfaction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Jura Tourisme procède à des enquêtes de  satisfaction auprès des  touristes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   en   informe   l'Etat   et   les   établissements   intéressés,   procède   à   des  vérific  a  tions et, cas échéant, suggère les améliorations à réaliser.  SECTION 4  : Conditions générales du développement touristique  Définition  Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les conditions générales du dév  e  loppement touristique recouvrent :  a)  la qualité des établissements d'hébergement et de restauration;  b)  l'accessibilité aux sites touristiques;  c)  la  prise  en  considération  des  besoins  du  tourisme  par  les  services  de  l'Etat, l  es communes et les organismes concernés;  d)  les  infrastructures  liées  au  tourisme  et  relevant de  la  santé, de  la culture,  du sport et des loisirs;  e)  l'offre de transports.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Service de l'économie identifie les besoins et propose les moyens de les  sati  s  fai  re à l'autorité compétente.  Evaluation  Art. 14  Le Service de l'économie procède  –  au besoin en concertation avec  les services concernés  –  ou fait procéder à :  a)  l'évaluation   de   la   qualité   des   infrastructures   d'hébergement   et   de  restauration;  b)  l’apport écono  mique du tourisme ou de certains domaines touristiques.  SECTION 5  : Dispositions financières  Finances
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Pour l'accomplissement de ses tâches, Jura Tourisme bénéficie
                            d'une subvention annuelle de l'Etat, de 80  % des recettes nettes déco  u  lant de  la taxe cantonale de séjour et d'une contribution annuelle des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La subvention annuelle de l'Etat sert en priorité à la couverture des coûts de  fonctionnement de Jura Tourisme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  produit  net  de  la  taxe  de  séjour  revenant  à  Jura  Tourisme  ain  si  que  la  contribution  annuelle  des  communes  servent  en  priorité  au  financement  des  b  u  reaux d'accueil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  produit  net  de  la  taxe  de  séjour  revenant  aux  communes  sert  au  financ  e  ment d'actions ou de projets touristiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les dons en faveur de Jura Tour  isme bénéficient en priorité à la promotion  touristique  à  l'extérieur  du  canton,  à  moins  que  le  donateur  n'en  décide  a  u  trement.  SECTION 6  : Dispositions finales  Abrogation  Art. 16  L'  arrêté du 19 janvier 1999 fixant les lignes directrices de la politiqu  du to  u  risme 1999  -  2002 est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  v  gueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Le présent arrêt é entre en vigueur immédiatement.
                            Delémont, le  31 janvier 2006  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  La présidente : Elisabeth Baume  -  Schneider  Le cha  ncelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 935.211