Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura aux conventions relatives à la circonscription et à l’organisation de I’Evêché de Bâle
                            Arrêté  portant adhésion de la République et Canton du Jura aux  conventions     relatives     à     la     circonscription     et     à  l’organisation de I’Evêché de Bâle  du 21 octobre 1980  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  les  articles  4,  alinéa  2,  et  92,  alinéa  2,  lettre  a,  de  la  Constitution  cantonale  1)  ,  vu  l'article  premier,  alinéa  3,  de  la  loi  du  20  décembre  1979  sur  l'approbation des traités, concordats et autres conventions  2)  ,  vu  l'article  35,  alinéa  1,  de  la  loi  du  26  octobre  1978  concernant  les  rapports entre les Eglises et l'Etat  3)  ,  à la demande de l'Eglise catholique romaine du canton du Jura,  arrête :  Article   premier  La   République   et   Canton   du   Jura   adhère   aux  conventi  ons suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Convention du 26 mars 1828 conclue relativement à la réorganisation  et à la nouvelle circonscription de l'Evêché de Bâle (annexe I);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Convention  des  28  mars,  24  avril  et  2  mai  1828  conclue  entre  les  Hauts  Etats  de  Lucerne,  Berne,  Soleure  et  Zoug  relativement  à  l'organisation de l'Evêché de Bâle (annexe II);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Convention   des   22   juin   1864   et   28   juillet   1865   concernant  l'incorporation de l'ancienne partie du canton de Berne au Diocèse de  Bâle (annexe III).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 L'arrêté du 21 décembre 1979 p ortant adhésion définitive de la
                            République   et   Canton   du   Jura   aux   conventions   relatives   à   la  circonscription et à l'organisation de l'Evêché de Bâle est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le présent arrêté prend effet le 15 octobre 1980.
                            Delémont, le 21 octobre 1980  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président  : Jean  -  Pierre Beuret  Le chancelier  : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe I  Convention conclue relativement à la réorganisation et à  la nouvelle circonscription de I’Evêché de Bâle  du 26 mars  1828  La convention conclue le 12 mars 1827 relativement à la réorganisation  et  nouvelle  circonscription  de  l'Evêché  de  Bâle  n'ayant  pas  reçu  la  ratification  de  tous  les  cantons  au  nom  desquels  elle  avait  été  stipulée,  les  Hauts  Etats  de  Lucerne,  Berne,  S  oleure  et  Zoug,  reconnaissant  l'urgente  nécessité  de  mettre un  terme  à  l'état  provisoire  où  se  trouvent  les  affaires  diocésaines,  se  sont  décidés  à  donner  suite,  en  ce  qui  les  concerne,  à  la  susdite  convention  avec  les  modifications  devenues  nécessaires  pa  r  le  changement  des  circonstances.  Dans  ce  but,  ils  ont  fait renouveler les négociations  entre  Monsieur  Pascal  Gizzi,  Internonce  apostolique  près  la  Confédération  suisse,  au  nom  de  Sa  Sainteté  le  Pape  Léon  XII,  chargé  de  cette  négociation,  et  Son Excel  lence Monsieur Joseph Charles Amrhyn, Avoyer de la Ville et  République de Lucerne, et Monsieur Louis de Roll, Conseiller d'Etat de la  République   de   Soleure,   autorisés   par   les   cantons   en   qualité   de  Commissaires  qui,  en  vertu  de  leurs  pouvoirs  antérieurs  éch  angés  en  son   temps,   sont   convenus,   sauf   la   ratification   de   leurs   hauts  Commettants, des bases ci  -  après énoncées; savoir :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Les cantons de Lucerne, de Soleure et la partie du canton de Berne  cédée  par  le  Congrès  de  Vienne,  ainsi  que  le  canton  de  Zoug,  forme  ront  à  l'avenir,  quant  à  leur  population  catholique,  l'Evêché  de  Bâle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  La  résidence  de  l'Evêque  et  du  Chapitre  cathédral  sera  transférée  dans la ville de Soleure. En conséquence, l'église collégiale de St  -  Urs  et  Victor  (laquelle  continuera  néanmoins  d'êtr  e  église  paroissiale)  sera  érigée  en église  cathédrale, et  le  Chapitre  collégial  en  Chapitre  cathédral de l'Evêché de Bâle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Le  Chapitre  cathédral  sera  composé  de  dix  -  sept  chanoines,  dont  au  moins  douze  seront  tenus  à  résidence  pour  le  service  du  culte  et  l'assistance  de  l'Evêque  dans  ses  fonctions  religieuses.  Sur  ce  nombre de dix  -  sept chanoines, dix sont répartis sur tous les cantons  formant le Diocèse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Parmi  ces  dix  -  sept  chanoines  sont  compris  les  chanoines  encore  existants de l'ancien Chapitre de Bâle;  ils auront droit à la résidence,  et s'ils se trouvait parmi eux un dignitaire, la dignité de Doyen lui sera  conférée.  Le Chapitre cathédral aura deux Dignitaires, un Prévôt et un Doyen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Les  dix  chanoines  nommés  dans  l'article  précédent  formeront  le  Sénat  de l'Evêque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Auxdits  chanoines  appartient,  en  cas  de  vacance,  le  droit  d'élire  l'Evêque, d'après l'article 12.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Dix  des  chapelains  de  la  collégiale  de  St  -  Urs  et  Victor  sont  attachés  pour le culte et les autres fonctions religieuses au Chapitre cathédral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  La  fabrique  du  même  Chapitre,  dont  le  revenu  annuel  peut  être  évalué à environ deux mille francs de Suisse, fournira et entretiendra  les parements, ornements et en général le mobilier nécessaire pour le  service divin.  Afin de pourvoir plus convenablement  aux objets ci  -  dessus énoncés,  les revenus de la mense épiscopale durant la vacance du siège sont  assignés à la même fabrique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  Il  sera  établi  à  Soleure,  résidence  de  l'Evêque  et  du  Chapitre,  un  séminaire pour lequel les Gouvernements fourniront la dotatio  n et les  bâtiments.  Si d'autres séminaires étaient jugés nécessaires, l'Evêque les érigera  d'accord   avec   les   Gouvernements   respectifs,   qui   fourniront   la  dotation et les bâtiments.  L'Evêque dirigera et administrera ces séminaires conjointement avec  quatre  c  hanoines  de  différents  cantons,  dont  deux  seront  nommés  par l'Evêque et les deux autres par son Sénat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  Les  revenus  annuels  de  l'Evêque  sont  fixés  à  huit  mille  francs  de  Suisse.  Les  revenus  du  Prévôt  de  la  collégiale  de  St  -  Urs  et  Victor  sont  assignés au P  révôt de la cathédrale.  Un supplément annuel de huit cents francs sera ajouté à la prébende  canonicale du Doyen.  Les  revenus  annuels  de  chaque  chanoine  résidant  des  cantons  de  Lucerne et de Berne sont fixés à deux mille francs.  Les   chanoines   ainsi   que   l  es   chapelains   de   Soleure   et   leurs  successeurs, resteront dans la jouissance entière des prébendes qui  appartiennent  au  chapitre  collégial  de  St  -  Urs  et  Victor.  Quant  aux  chanoines  non  résidants,  les  Gouvernements  s'engagent  à  fournir  à  chacun d'eux une somm  e de trois cents francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  Outre les appointements ci  -  dessus fixés, il sera assigné à l'Evêque et  aux chanoines résidants des logements convenant à leur dignité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.  Pour  la  dotation  de  la  mense  épiscopale,  des  prébendes  et  des  séminaires, les Gouvernements s  'accorderont avec le Saint  -  des  négociations  ultérieures;  en  attendant,  ils  fourniront  des  rentes  assurées  et  fixes;  les  Gouvernements  en  garantiront  la  jouissance  libre  et  régulière,  ainsi  que  l'inaliénabilité;  ils  prendront  aussi  soin de  l'entre  tien des logements des chanoines.  Il   sera   pourvu   par   l'entremise  du   Gouvernement   de   Soleure  à  l'entretien  de  l'église  cathédrale,  de  l'Evêché  et  des  bâtiments  du  séminaire qui sera établi à Soleure. Les bâtiments des séminaires qui  devraient  être  établis  ailleurs  seront  entretenus  par  les  cantons  que  cela concerne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.  Les  chanoines  formant  le  Sénat  ont  le  droit  de  nommer  l'Evêque  parmi le clergé du Diocèse.  L'Evêque  élu  recevra  l'institution  du  Saint  -  Père  aussitôt  que  ses  qualités canoniques auront été cons  tatées selon les formes utilisées  pour les Eglises de la Suisse.  Le  Gouvernement  de  Soleure  nomme  le  Prévôt  selon  le  mode  usité  jusqu'à présent.  La nomination du Doyen est réservée au Saint  -  Père.  Le Gouvernement de Lucerne nomme aux prébendes appartenant  à  ce canton.  Pour  les  chanoines  que  le  canton  de  Berne  aura  à  fournir,  le  Sénat  de  l'Evêque  présentera  pour  chaque  nomination  une  liste  de  six  candidats  au  Gouvernement  de  ce  canton,  lequel  pourra  en  exclure  jusqu'à trois; ensuite l'Evêque nommera le cha  noine.  Il sera pourvu aux dix prébendes provenant du Chapitre de St  -  Urs et  Victor, d'après le mode établi jusqu'à présent.  Le  Gouvernement  de  Soleure  désignera  parmi  ses  prébendiers  sa  quote  -  part  de  chanoines  formant  le  Sénat.  Le  Prévôt  élu  par  ce  Gouver  nement sera de ce nombre.  Le  chanoine  élu  doit  être  un  ressortissant  du  canton  à  qui  la  prébende  appartient,  ou  y  exercer  des  fonctions  ecclésiastiques  et  posséder  en  ces  deux  cas  les  qualités  suivantes  :  il  doit  être  prêtre  séculier,  avoir  desservi  un  bé  néfice  à  charge  d'âmes  avec  zèle  et  prudence pendant au moins quatre ans, ou avoir aidé l'Evêque dans  l'administration   du   Diocèse   ou   des   séminaires,   ou   enfin   s'être  distingué comme professeur de théologie ou de droit canon.  La  première  nomination  des  nouv  eaux  chanoines  est  réservée  au  Saint  -  Père.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13.  Il  ne  peut  être  conféré  qu'une  seule  dignité  au  même  chanoine.  Celles  de  Prévôt  et  de  Doyen  ne  doivent  jamais  être  possédées  par  des chanoines du même canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14.  L'Evêque prêtera entre les mains des députés des can  tons formant le  Diocèse  de  Bâle  le  serment  suivant  :  "Je  jure  et  promets  sur  les  Saints  Evangiles  fidélité  et  obéissance  aux  Gouvernements  des  cantons  faisant  partie  du  Diocèse.  En  outre  je  promets  de  n'avoir  aucune  intelligence,  de  ne  prendre  part  à  aucun  e  délibération  et  de  n'entretenir  aucune  liaison  suspecte,  soit  au  dedans,  soit  au  dehors
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de  la  Suisse,  qui  pourrait  compromettre  la  tranquillité  publique;  et  si  jamais  j'ai  connaissance  d'un  complot  nuisible  à  l'Etat,  que  ce  soit  dans mon Diocèse ou aille  urs, j'en informerai le Gouvernement."
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15.  On  donne  ici  l'assurance  formelle  que  si  tôt  ou  tard,  par  quelque  circonstance que ce fût, le siège de l'Evêque et du Chapitre cathédral  venait  à être  transféré  hors de  la  ville  de  Soleure,  le  Chapitre de St  -  Urs  et  V  ictor  serait  entièrement  rétabli  sur  le  pied  où  il  se  trouvait  à  l'époque de son érection en Chapitre cathédral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16.  L'accession  à  la  nouvelle  circonscription  de  l'Evêché  de  Bâle  est  réservée et assurée aux cantons de Bâle et d'Argovie, pour la partie  de  leur  population  catholique  qui  n'y  est  pas  déjà  comprise,  ainsi  qu'au   canton   de   Thurgovie,   d'après   les   bases   réglées   par   la  convention ci  -  dessus.  En  cas  d'accession  de  l'un  ou  l'autre  canton  ci  -  dessus  nommé,  la  mense épiscopale sera augmentée à raison du maxi  mum de dix mille  francs  de  Suisse,  et  en  proportion  de  la  population  catholique  incorporée du canton accédant.  Si la réunion de tous les cantons ci  -  dessus nommés devait avoir lieu,  le  Diocèse  sera  pourvu  d'un  suffragant,  que  l'Evêque  nommera,  et  auquel  le  s  cantons  faisant  partie  du  Diocèse  assureront  un  revenu  annuel de deux mille francs de Suisse.  Toute disposition ultérieure relative à l'accession des susdits cantons est  réservée à une convention à intervenir.  Les ratifications de la présente conventi  on, expédiée et signée à double,  seront échangées le plus tôt que faire se pourra.  Ainsi fait à Lucerne, le 26 mars 1828.  Suivent les signatures)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  II  Convention  conclue  entre  les  Hauts  Etats  de  Lucerne,  Berne,  Soleure  et  Zoug  relativement  à  l  ’organisation  de  I’Evêché de Bâle  des 28 mars, 24 avril et 2 mai 1828  Les  Gouvernements  des  Hauts  Etats  de  Lucerne,  Berne,  Soleure  et  Zoug  ,  convaincus  de  la  nécessité  de  donner  au  plus  tôt  une  base  aux  institutions   diocésaines   et   de   les   parfaire,   en   r  enouvellement   et  complément   du   traité   conclu   le   3   mars   1820   à   Langenthal,   en  considération des pourparlers qui ont suivi, les 8 et 20 juin 1824 et les 7  et  20  novembre  1826,  ainsi  que  des  modifications  nécessitées  par  les  événements   survenus   depuis   lors,   o  nt   conclu,   sous   réserve   de  ratification, la Convention suivante :  Article  premier  L'Evêché  de  Bâle,  dans  sa  nouvelle  circonscription,  comprendra :  a)  toute la population catholique des louables Etats de Lucerne, Soleure  et Zoug;  b)  la  population  catholique  de  s  territoires  réunis  au  louable  Etat  de  Berne par la Déclaration du Congrès de Vienne du 19 mars 1815.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La résidence de l'Evêque est transférée à Soleure. L’église
                            collégiale  de  St  -  Urs  et  Victor  est  en  conséquence  érigée  en  église  cathédrale.  A  rt.  3  Le  droit  d'élire  l'Evêque,  qui  devra  être  choisi  parmi  le  clergé  du  diocèse  et  agréé  par  les  Gouvernements  des  cantons  faisant  partie  du  diocèse,  appartient  aux  chanoines  formant  le  Sénat.  Les  louables  Etats  veilleront  à  ce  que  le  siège  épiscopal  ne  reste  pas  trop  longtemps  vacant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 L'Evêque élu recevra l'institution du Saint - Père aussitôt que ses
                            qualités canoniques auront été constatées selon les formes usitées pour  les Eglises épiscopales de la Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les revenus annuels de l'E vêque sont fixés à huit mille francs.
Art. 6 Le gouvernement du louable Etat de Soleure assignera à
                            l'Evêque  un  logement  convenable  à  sa  dignité  et  pourvoira  à  l'entretien  des bâtiments affectés à cette destination, sans avoir pour autant aucune  réclama  tion à faire valoir de ce chef contre les autres Etats faisant partie  du Diocèse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 L'Evêque sera assisté d'un Chapitre cathédral.
Art. 8 Le Chapitre cathédral sera composé de dix - sept chanoines, dont
                            douze  au  moins  seront  tenus  à  résidence  pour  le  service  du  culte  et  l'assistance  de  l'Evêque  dans  ses  fonctions  religieuses.  Le  Chapitre  comprendra  trois  chanoines  du  canton  de  Lucerne,  trois  du  canton  de  Berne,  en outre les dix chanoines du chapitre collégial de St  -  Urs et Victor  à Soleure et enfin  le chanoine du louable Etat de Zoug.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Dix chanoines pris dans ce nombre formeront le Sénat de
                            l'Evêque, et auront droit de suffrage. Ledit Sénat se composera de trois  chanoines  pour  chacun  des  cantons  de  Lucerne,  Berne  et  Soleure  et  d'un chanoine  pour le canton de Zoug.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Les Etats du Diocèse pourront désigner les chanoines formant le
                            Sénat, soit parmi les chanoines résidants, soit parmi les chanoines non  -  résidants;  cependant  il  devra  toujours  y  avoir  au  moins  un  chanoine  résidant  pour  ch  acun  des  louables  Etats  de  Lucerne  et  de  Berne.  Ledit  chanoine sera tenu au service du culte et à l'assistance de l'Evêque dans  ses fonctions religieuses.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Le gouvernement de Soleure désignera sa quote - part de
                            chanoines formant le Sénat parmi les  prébendiers du Chapitre collégial.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Lors de la première nomination, il sera pourtant fait, en faveur
                            des chanoines d'Arlesheim, une exception au principe posé à l'article 11.  Comme  il  existe  encore  six  chanoines  du  chapitre  d'Arlesheim  et  que  ce  ux  -  ci  ont  le  droit  d'être  considérés  comme  véritables  chanoines  de  l'Evêché de Bâle, il leur est par avance assuré à chacun un siège et une  voix   au   Chapitre   cathédral   à   créer   et   ils   seront   comptés   comme  chanoines  des  louables  Etats  qui  faisaient  partie  de  l'Evêché  de  Bâle.  Les   cantons   en   question   devront   donc   s'entendre   au   sujet   de   la  répartition  desdits  chanoines.  Ils  y  procéderont  sur  la  base  de  leur  population catholique antérieure, pour autant que celle  -  ci était incorporée  à l'Evêché de Bâle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Cette attribution n'affecte pas cependant les obligations des
                            Etats  de  Berne  et  de  Bâle  quant  à  l'entretien  desdits  chanoines.  En  revanche,   les   Etats  intéressés   s'engagent   à   verser   aux   chanoines  d'Arlesheim  qui  leur  ont  été  attribués,  cela  pour  le  temps  d  résidence et sans préjudice de la rente assurée par les Etats de Berne et  de  Bâle,  un  supplément  de  traitement  de  façon  à  ce  que  la  prébende  desdits chanoines soit portée à deux mille francs par année.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Les dix chanoines formant le Sénat d e l'Evêque seront nommés
                            selon  la  procédure  déjà  arrêtée  pour  l'Etat  dont  ils  relèvent  ou  selon  la  procédure qui sera fixée lors de pourparlers ultérieurs entre Sa Sainteté  et les louables Etats.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Les chanoines à élire doivent être ou ressortissa nts du canton à
                            qui la prébende appartient, ou y exercer des fonctions ecclésiastiques.  Dans l'un et l'autre cas, ils doivent posséder les qualités suivantes :  être  prêtre  séculier  et  avoir  desservi  un  bénéfice  à  charge  d'âmes  avec  zèle  et  prudence,  penda  nt  au  moins  quatre  ans,  ou  avoir  aidé  l'Evêque  dans  l'administration  du  Diocèse,  ou  encore  s'être  distingué  comme  professeur   de   théologie   ou   de   droit   canon   dans   un   établissement  d'enseignement public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Les revenus annuels de chaque chanoine rési dant et membre du
                            Sénat  sont  fixés  à  deux  mille  francs;  ceux  des  chanoines  non  résidants  sont fixés en revanche à trois cents francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Le gouvernement de Soleure assure à ses chanoines la
                            jouissance  ininterrompue  des  prébendes  qui  appartiennent  a  u  Chapitre  collégial de St  -  Urs et Victor, ainsi que du logement qui y est compris. Les  gouvernements  intéressés  assureront  à  leurs  chanoines  résidants  un  logement ou leur verseront une indemnité convenable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Le Chapitre cathédral aura deux dignit aires :
                            a)  un Prévôt et  b)  un Doyen.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Le Prévôt, dont la prébende se trouve dotée à suffisance, est
                            nommé  par  le  gouvernement  de  Soleure  selon  le  mode  usité  jusqu'à  présent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Le Doyen, dont la nomination est réservée au Saint - Père, exerce
                            la  surveillance disciplinaire canonique sur le Chapitre cathédral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Un supplément annuel de huit cents francs sera ajouté à la
                            prébende  canonicale  du  Doyen.  Cette  somme  sera  répartie  entre  les  Etats faisant partie du Diocèse; d'après les normes éta  blies à l'article 34.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Il ne peut être conféré qu'une seule dignité au même chanoine.
Art. 23 Les dignités de Prévôt et de Doyen ne doivent jamais être
                            revêtues par des chanoines du même canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Chaque canton faisant partie du Dio cèse peut exiger l'érection
                            d'une  officialité  spéciale.  Il  est  réservé  et  garanti  au  louable  Etat  de  Berne l'application de l'article premier de l'Acte de Réunion du ci  -  devant  Evêché  de  Bâle  au  canton  de  Berne,  ratifié  le  18  mai  1816  par  les  autorités fédé  rales et dont la teneur est la suivante :  "Il  y  aura  une  officialité  dans  la  partie  catholique  de  l'Evêché,  dont  les  attributions seront les mêmes que dans les autres cantons catholiques du  diocèse de Bâle. Les principes et les fonctions de cette officiali  té seront par  la   suite   convenus   et   déterminés   entre   l'autorité   épiscopale   et   le  gouvernement de Berne."  Les autres  cantons faisant partie  du  Diocèse  se  réservent  de même  les  institutions existant chez eux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Dix des chapelains de la collégiale de St - Urs et Victor sont
                            attachés   pour   le   culte   et   autres   fonctions   religieuses   au   Chapitre  cathédral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Lesdits chapelains resteront dans la jouissance de leurs
                            prébendes, sans contribution des autres cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Il appartient aux collateurs intéressés de nommer les chapelains
                            de la collégiale de St  -  Urs et Victor. Ces derniers peuvent être pris parmi  le clergé du Diocèse entier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Il sera établi, au siège de l'Evêché, un séminaire aux frais des
                            Etats qui y participent.  Il  ne  pourra  être  érigé  d'autres  séminaires  sans  le  consentement  du  gouvernement intéressé.  Chaque canton aura toutefois la faculté d'établir, à ses frais et d'entente  avec l'Evêque, son propre séminaire.  "Les   louables   cantons   se   garantissent   mutuellement   le   droit   de  surveillance de l'Etat (jus inspectionis et cavendi) dans toute son étendue  sur  les  séminaires  dès  que  ceux  -  ci  seront  érigés.  Ils  se  réservent  par  ailleurs de déterminer par une convention plus détaillée l'exercice de ce  droit."
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Le Gouvernement de Soleure fournira et entretiendra le bâtiment
                            nécessaire à l'installation du séminaire, sans avoir de réclamation à faire  valoir de ce chef envers les autres cantons qui font partie du Diocèse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Les cantons intéressés se répartiront proportio nnellement les
                            frais  causés  par  l'appropriation  de  l'intérieur  du  bâtiment,  ainsi  que  par  l'achat    et    l'entretien    des    effets    mobiliers    nécessaires,    le    tout  conformément  aux  devis  qui  seront  présentés  par  le  gouvernement  de  Soleure et approuvés par la majori  té des Etats participants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Le gouvernement de Soleure assurera l'entretien de l'église
                            cathédrale de St  -  Urs et Victor.  La  fabrique  du  Chapitre  de  St  -  Urs  et  Victor  fournira  les  ornements  et  autres  objets  nécessaires  au  Chapitre  cathédral  dans  l'e  xercice  de  ses  fonctions religieuses.  Afin de pourvoir plus convenablement aux objets ci  -  dessus énoncés, les  revenus  de  la  mense  épiscopale  durant  la  vacance  du  siège  épiscopal  sont assignés à la même fabrique.  Si  la  vacance  du  siège  épiscopal  devait  dur  er  relativement  longtemps,  les  cantons  faisant  partie  du  Diocèse  se  réservent  le  droit  de  disposer  des   revenus   de   la   mense   épiscopale   au   profit   de   l'administration  diocésaine.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 En revanche, le louable Etat de Soleure fait les réserves
                            suivantes :  a)  Les  services  religieux  paroissiaux  continueront  d'avoir  lieu  dans  l'église collégiale;  b)  en  cas  de  changement  dans  le  Diocèse  ou de  suppression de  celui  -  ci,  ni  l'église  collégiale,  ni  le  séminaire,  ni  le palais  épiscopal  et ni  la  fabrique  du  Chapitre  collég  ial  ne  pourront  être  considérés  comme  propriété du Diocèse;  c)  les   chanoines   soleurois   continueront   de   former   une   corporation  particulière  et  resteront  dans  la  jouissance  de  leurs  droits,  biens  et  bénéfices    comme    auparavant,    pour    autant    que    la    présente  Conven  tion n'y ait pas apporté de modifications.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 De même que les biens du Chapitre collégial soleurois sont
                            administrés  à  part  et  le  resteront  à  l'avenir,  de  même  aussi  toutes  les  ressources  acquises  par  le  Diocèse  ensuite  de  legs,  donations,  etc.,  s  eront,  dès  la  création  du  Chapitre  cathédral  et  pour  autant  qu'elles  seront  expressément  attribuées  au  Diocèse,  distinguées  des  biens  du  Chapitre   de   Soleure   et   administrées   séparément   à   titre   de   fonds  diocésain. Le cas échéant, ces biens reviendront aux Et  ats qui font partie  du Diocèse, en proportion des prestations qui sont mises à leur charge.  Les  dotations  de  tout  genre  qui  seront  faites  à  l'intention  exclusive  des  prébendes  d'un  canton  déterminé,  appartiennent  à  ce  canton  et  lui  reviendront intégralemen  t lors d'un partage éventuel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 La participation des Etats contractants à la mense épiscopale,
                            supportées  en  commun,  sera  fixée  en  proportion  de  la  population  catholique  de  chaque  canton,  pour  autant  qu'elle  est  incorporée  au  Diocèse. Tant qu'il n'aura pas été procédé à un recensement officiel, les  charges se répartiront sur la base des chiffres suivants :  Canton de Lucerne  100 000 âmes  Canton de Berne  44 000 âmes  Canton de Soleure  4  5 000 âmes  Canton de Zoug  14 000 âmes  Total  203 000 âmes  Les  gouvernements  ordonneront  au  printemps  qui  suivra  la  mise  en  oeuvre de la nouvelle organisation du Diocèse un recensement officiel de  leur population catholique, sans distinction d'origine  ou d'âge.  Ce  recensement  se  répétera  tous  les  vingt  ans  à  la  même  époque  et  dans les mêmes formes.  Les  gouvernements  feront  tenir  à  l'Association  diocésaine  les  résultats  du recensement, groupés par paroisses et communes et revêtus de leur  approbation et  de leur sceau.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Les Etats diocésains garantissent le versement libre et régulier
                            de  leur  quote  -  part  aux  frais  du  Diocèse,  prise  sur  les  fonds  dont  ils  disposent  dans  ce  but,  et  ils  dégagent  leur  responsabilité  quant  à  un  mode  de  perception  autre  que  celui  qui  est  fixé  ci  -  dessus  et  quant  à  d'autres dotations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Ensuite de la Convention conclue avec le Saint - Siège, l'Evêque
                            prêtera,  soit  entre  les  mains  de  tous  les  députés  des  Etats  formant  le  Diocèse  soit  entre  celles  d'une  délégation  comm  une,  le  serment  de  fidélité arrêté par ladite Convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Etant donné que la formule ordinaire du serment que les
                            Evêques  doivent  prêter  à  sa  Sainteté  lors  de  leur  entrée  en  charge  est  incompatible  avec  la  position  du  conducteur  spirituel  de  suj  ets  d'un  gouvernement  non  catholique  ou  paritaire,  les  louables  Etats  exigeront  que  le  futur  Evêque  de  Bâle  ne  prête  pas  serment  selon  ladite  formule,  mais bien selon celle qui est en usage dans les Etats gouvernés par des  Princes non catholiques, tels que  la Prusse ou l'Angleterre.  Les   louables   Etats   du   Diocèse   de   Bâle   demandent   que,   lors   de  l'installation de tout nouvel Evêque, la formule du serment prêté leur soit  communiquée  en  copie  vidimée,  en  même  temps  que  le  procès  -  verbal  de prestation de serment e  n copie ordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Les louables Etats se garantissent mutuellement le droit
                            d'agrément (placet) dans toute son étendue.  Toutes  les  publications  faites  par  l'Evêque  ou  ses  délégués,  de  même  que   les   actes   de   juridiction   ecclésiastique,   doivent  être   soumis   à  l'approbation  des  gouvernements  et  cela  dans  une  forme  encore  à  déterminer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Les Etats du Diocèse se réservent également de façon
                            solennelle  leurs droits,  coutumes,  libertés  et anciens  usages en matière  ecclésiastique et se les gara  ntissent mutuellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 L'accession à la nouvelle circonscription de l'Evêché de Bâle, de
                            même qu'à la présente convention, est réservée et assurée aux cantons  d'Argovie et de Thurgovie.  Il  en  est  fait  de  même  à  l'égard  du  louable  Etat  de  Bâle,  s  oit  pour  sa  population  catholique,  soit,  s'il  le  juge  bon,  seulement  pour  la  partie  du  canton qui lui a été attribuée par la Déclaration du Congrès de Vienne du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19 mars 1815.  En  cas  d'accession  des  louables  Etats  d'Argovie  et  de  Thurgovie  à  l'association  d  iocésaine,  leur  participation  au  Chapitre  cathédral  sera  fixée  comme  suit  :  pour  le  canton  d'Argovie,  un  chanoine  résidant  et  deux  non  -  résidants;  pour  le  canton  de  Thurgovie,  un  chanoine  non  -  résidant.  En  cas  d'accession  de  l'un  ou  de  plusieurs  des  cantons  ci  -  dessus  nommés,  la  mense  épiscopale  sera  augmentée  jusqu'au  maximum  de  dix  mille  francs  de  Suisse  et  en  proportion  de  la  population  catholique  des cantons accédants.  Si la réunion de tous les cantons ci  -  dessus nommés devait avoir lieu, le  Diocèse  pourr  a,  vu  son  étendue  et  si  cela  s'avérait  nécessaire,  être  pourvu  d'un  suffragant  ou  coadjuteur  que  l'Evêque  nommera  et  auquel  les  cantons  faisant  partie  du  Diocèse  assureront  un  revenu  annuel  de  deux mille francs de Suisse.  Pour  le  surplus,  les  trois  louabl  es  Etats  ci  -  dessus  nommés  entreront  dans tous les droits, jouissances et obligations qui ont été déterminés par  la présente Convention pour les Etats contractants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Pour le cas où le Saint - Siège y donnerait son assentiment,
                            l'accession  à  la  nouve  lle  circonscription  de  l'Evêché  de  Bâle  demeure  également  réservée  et  garantie  pour  les  autres  louables  Etats  qui  faisaient partie de l'Evêché de Constance et qui en sont séparés.  Toute disposition ultérieure relativement à leur accession sera réservée à  u  ne convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            En  foi  de  quoi  le  présent  acte  a  été  expédié  en  quatre  exemplaires,  ratifiés   et   signés   par   les   Autorités   supérieures   des   Hauts   Etats  contractants et munis de leur sceau.  (Suivent les signatures)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Article additionnel  à la Convention conc  lue le 28 mars 1828 entre les Hauts  Etats faisant partie du Diocèse de Bâle  des 28 mars, 24 avril et 2 mai 1828  Les Hauts Etats du Diocèse, soit les cantons de Lucerne, Berne, Soleure  et Zoug, sans préjudice de la convention ultérieure réservée par l'a  rticle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  de  la  Convention  conclue  entre  eux  sur  le  ré  tablissement  et  la  nouvelle  circonscription  de  l'Evêché  de  Bâle  -  convention  devant  porter  sur   les   prescriptions   de   détail   concernant   l'application   du   droit   de  surveillance   de   l'Etat   sur   les   séminaires  à   créer  -  conviennent  provisoirement, en bonne et due forme, par le présent article additionnel,  du principe  suivant  : Le  droit  de  surveillance  des  Hauts  Etats  comprend  le  droit  d'approuver  la  nomination  des  supérieurs  et  professeurs  desdits  séminaires, a  insi que celui de déléguer des commissaires aux examens  auxquels sont astreints les séminaristes.  Le  présent  article  additionnel  est  réputé  avoir  la  même  validité  que  s'il  était contenu dans la Convention fondamentale citée plus haut.  En  foi  de  quoi,  le  présent  acte  additionnel  a  été  expédié  en  quatre  exemplaires  ratifiés  et  signés  par  les  Autorités  supérieures  des  Hauts  Etats contractants et munis de leur sceau.  (Suivent les signatures)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe Ill  Convention concernant l’incorporation de l’ancienne  partie du canton de Berne au Diocèse de Bâle  des 22 juin 1864 et 28 juillet 1865  L'Etat de Berne ayant demandé au Saint  -  Siège, par l'entremise du Haut  Conseil fédéral suisse, que toute la partie du canton de Berne qui ne fut  pas attribuée au diocèse d  e Bâle lors de la réorganisation, en 1828, soit  incorporée  à  ce  diocèse,  et  le Saint  -  Siège  ayant  accueilli favorablement  cette   demande,   qui   a   reçu   l'assentiment   de   tous   les   hauts   Etats  diocésains, ont été nommés comme Délégués chargés de négocier cette  réu  nion :  Par le haut Etat de Berne : Monsieur Migy, Président du Conseil  -  exécutif  du canton de Berne, et  Monsieur Stockmar, Membre du même Conseil  -  exécutif;  Par  le  Saint  -  Siège  :  Monseigneur  Bovieri,  son  Chargé  d'affaires  près  la  Confédération suisse et Proto  notaire Apostolique.  Mais  Monsieur  Migy  ayant  été  nommé  par  le  Haut  Conseil  fédéral  Président   de   la   conférence,   suivant   délégation   du   10   juin   et  communication du même jour faite à Monseigneur le Délégué Pontifical,  et  en  sa  qualité  de  Délégué  gouvernementa  l  ayant  été  remplacé  par  Monsieur le Conseiller d'Etat Kummer, Monseigneur Bovieri s'est référé,  là  -  dessus,  aux  notes  par  lui  adressées  au  Conseil  fédéral  précité,  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  janvier et le 25 février de cette année.  Après  quoi  Messieurs  les  Délégués,  sous  la  pr  ésidence  de  Monsieur  Migy susnommé, en sa qualité de Délégué du Conseil fédéral, comme il  est  dit  ci  -  dessus,  ont  échangé  leurs  pouvoirs,  et  ceux  -  ci  ayant  été  trouvés  en  bonne  forme,  ils  ont  conclu,  sous  réserve  de  ratification  de  leurs Hauts Commettants, l  a convention suivante :  Article  premier  Toute  la  partie  du  canton  de  Berne  qui  ne  fut  pas  attribuée  au  diocèse  de  Bâle  en  1828,  est  désormais  incorporée  à  ce  diocèse,  lequel  comprendra  le  canton  entier,  quant  à  sa  population  catholique. A la partie ains  i réunie s'étendent donc aussi les dispositions  de  la  convention  du  26  mars  1828,  relatives  à  la  réorganisation  de  l'Evêché de Bâle et celles de la Bulle de Léon XII, Inter praecipua, du 7  mai 1828, d'après lesquelles l'Evêque y exercera sa juridiction spi  rituelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 L'Etat de Berne fixera aux curés de la nouvelle partie du diocèse
                            un traitement annuel convenable et aura soin de porter celui du curé de  la ville de Berne à un taux correspondant aux exigences de sa position,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Il   continuera   à   ne   pas   perdre   de   vue   dans   son   impartialité   les  améliorations  que  l'avenir  pourrait  exiger  dans  cette  nouvelle  partie  du  diocèse.  Ainsi fait à Berne, le onze juin mil huit cent soixante  -  quatre.  (Suivent les signatures)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 111.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 471.1