Arrêté portant approbation de la convention intercantonale du 26 mai 2011 sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale ( HES-SO)
                            Arrêté  portant a  pprobat  ion de la  convention  intercantonale  du 26 mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011  sur  la  Haute  é  cole  s  pécialisée  de  Suisse  occidentale  (  HES  -  SO)  du  2  4  octobre  2012  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu l  es  article  s 37, 78, lettre c, et  84,  lettre b, de la Constitution cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu l’article premier, alinéa 1, de la loi du 20 décembre 1979 sur l’approbation  des traités, concordats et autres conventions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  Article  premier  La  conventi  on  intercantonale  du  26  mai  2011  sur  la  Haute  é  cole  s  pécialisée de Suisse occidentale (HES  -  SO) est approuvée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Sont abrogés :
                            1.  l'a  rrêté du 28 janvier 1998 portant approbation du concordat intercantonal  du   9  janvier   1997   créant   une   Haute   é  cole   s  péci  alisée   de   Suisse  occidentale (HES  -  SO  )  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  l'a  rrêté   du   24   octobre   2001   portant   approbation   de   la   convention  i  ntercantonale  créant  une  Haute  é  cole  spécialisée  santé  -  social  de  Suisse  occidentale  (HES  -  S2)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le Gouvernement est autorisé à résilier la con vention intercantonale
                            du  3  1  mai  2001  relative  à  la  Haute  é  cole  de  théâtre  de  Suisse  romande  (HETSR).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
Art. 5 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur 3) du présent arrêté.
                            Delémont, le  24 octobre 2012  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  La présidente : Corinne Juillerat  Le secrétaire : Jean  -  Baptiste Maître
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  Convention  intercantonale  sur  la  Haute  é  cole  spécialisée  de  suisse occident  ale (HES  -  SO)  du 26 mai 2011  Les  cantons  de  Berne,  de  Fribourg,  de  Vaud,  du  Valais,  de  Neuchâtel,  de  Genève et du Jura,  vu les articles 48 et 63a de la Constitution fédérale du 18 avril 1999  4)  ,  vu  l'article  1  a  de  la  loi  fédéral  e  du  6  octobre  1995  sur  les  hautes  écoles  spécialisé  e  s (LHES)  5)  ,  vu la convention du 9 mars 2001 entre les cantons de Fribourg, de Vaud, du  Valais,  de  Neuchâtel,  de  Genève  et  du  Jura,  relative  à  la  négociation,  à  la  ratification, à  l'exécution  et  à  la modification  des  conventions  intercantonales  et des traités des cantons avec l'étranger (la convention des conventions),  arrêtent :  CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales  Cantons  partenaires et  but général  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  cantons de Berne,  Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel,  Genève  et  Jura  (ci  -  après  :  "  les  cantons  partenaires  "  )  constituent  pour  une  durée  indéterminée  la  Haute  é  cole  s  pécialisée  de  Suisse  occidentale  (HES  -  SO), conformément à la législation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  HES  -  SO  développe  et  coordonne  notamment  ses  activités  de  formation  et de recherche au sein de ses hautes écoles ainsi que des écoles rattachées  par des conventions particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle contribue  au développement social, économique et culturel des régions  qui  la composent.  Forme juridique  et siège
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  HES  -  SO est un établissement intercantonal de droit public doté de  la personnalité juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  est  autonome  dans  les  limites  de  la  présente  convention  et  de  sa  convention d'objectifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  C'est une  institution à but non lucratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle  peut  associer  ou  intégrer,  par  conventions  particulières,  des  hautes  écoles disposant de statuts spécifiques, notamment :    la Haute  é  cole de théâtre de Suisse romande (HETSR);    l'École d'ingénieurs de Changins;    l'École  hôtelière de Lausanne.  Ces hautes écoles sont financées selon des accords particuliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  HES  -  SO  a  son  siège  administratif  à  Delémont,  dans  la  République  et  Canton du Jura.  Vision
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 La HES - SO se positionne comme un acteur reconnu du paysage
                            sui  sse et international des hautes écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  contribue  de  manière  significative  au  rayonnement  de  la  Suisse  occidentale   par   la   qualité   de   ses   prestations,   par   le   haut   niveau   de  compétences de ses diplôme  -  é  -  s et par l'excellence de son personnel.  Mission  s
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 La HES - SO dispense un enseignement de niveau tertiaire
                            universitaire   axé   sur   la   pratique   et   qui   s'inscrit   prioritairement   dans   le  prolongement d'une formation professionnelle de base.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les formations sont sanctionnées par un diplôme de bachelo  r et de master  HES  -  SO.   L'offre   comprend   également   des   études   postgrades   et   du  perfectionnement professionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La HES  -  SO réalise des projets de recherche appliquée et de développement  dont   elle   intègre   les   résultats   à   ses   enseignements.   Elle   fournit   des  p  restations à des tiers et assure les échanges avec les milieux de la pratique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle encourage le transfert des connaissances et des technologies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pluridisciplinaire, elle est orientée vers l'innovation et la créativité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Elle contribue à l'élargisseme  nt des connaissances et à leur mise en valeur  au profit des étudiantes et étudiants et de la société.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Dans   l'accomplissement   de   ses   missions,   elle   veille   à   assurer   un  développement  économique,  social,  écologique,  environnemental  et  culturel  durable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Elle prend en compte le bilinguisme dans les cantons concernés.  CHAPITRE II : Relations entre les cantons et la HES  -  SO  Convention  d'objectifs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Les cantons concluent avec la HES - SO une convention d'objectifs
                            quadriennale (ci  -  après  : "  la conventi  on d'objectifs  "  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La convention d'objectifs définit les missions HES et contient en particulier :  a)  les missions de la HES  -  SO et de ses hautes écoles ainsi que des hautes  écoles au bénéfice d'une convention particulière;  b)  les   axes   de   développement   stratégiq  ues   majeurs   [Enseignement   et  Recherche appliquée et Développement (Ra&D)];  c)  le portefeuille de produits offerts (formation de base; Ra&D);  d)  le  plan  financier  et  de  développement  (enveloppe  globale  assortie  d'un  engagement  financier  );  e)  les objectifs et leurs i  ndicateurs de mesure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  convention  d'objectifs est  signée  par  le Comité  gouvernemental  au nom  des cantons, et par la Rectrice ou le Recteur au nom de la HES  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  convention  d'objectifs  est  déclinée  en  mandats  de  prestations  Rectorat, les r  esponsables de domaine et les directions générales des hautes  écoles  ainsi  que  les  organes  responsables  des  hautes  écoles  bénéficiant  d'une   convention   particulière.   Ces   mandats   définissent   notamment   les  missions ainsi que les portefeuilles de produits et d  e compétences en matière  d'enseignement et de recherche.  Plan financier  et budget
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  plan  financier  et  de  développement,  défini  dans  la  convention  d'objectifs,  constitue  une  enveloppe  globale  dans  les  limites  du  droit  des  cantons partenaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  contributions  des  cantons  au  budget  de  la  HES  -  SO  sont  soumises  à  l'approbation   des   cantons   partenaires   conformément   à   la   procédure  budgétaire de chaque canton.  Rapport de  gestion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  comité  gouvernemental  établit  chaque  année  un  rapport  de  g  estion, qui est transmis par les gouvernements aux parlements des cantons  partenaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  rapport  de  gestion  porte  sur  les  objectifs  stratégiques  de  la  HES  -  SO  et  leur  r  éalisation,  l'évaluation  des  résultats  de  la  convention  d'objectifs,  la  planificat  ion  financière  pluriannuelle,  le  budget  annuel  et  les  comptes  de  la  HES  -  SO.  Délégation de  compétences  normatives
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Les cantons partenaires délèguent à la HES - SO la faculté d'édicter les
                            règles de droit portant sur les aspects académiques nécessaires  à son activité  et à son fonctionnement.  Principe de  subsidiarité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les compétences qui ne sont pas expressément attribuées à la HES -
                            SO  sont  exercées  par  les  autorités  compétentes  selon  le  droit  cantonal  ou  intercantonal.  Contrôle inter  -  parlementa  ire  (Commission  interparlemen  -  taire)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  règles  de  la  c  onvention  intercantonale  relative  au  contrôle  parlementaire de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  ,  ainsi que  le  chapitre  4  de  la  c  onvention  relative  à  la  participation  des  p  arlements  cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de  la  modification  des  conventions  intercantonales  et  des  traités  des  cantons  avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements,  CoParl)  applicables au contrôle parlementaire coordonné de la HES  -  SO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Commission  interparlementaire  est  chargée  du  contrôle  parlementaire  coordonné de la HES  -  SO, et porte au moins :  a)  sur les objectifs stratégiques de l'i  nstitution et leur réalisation;  b)  sur la planification financière pluriannuelle;  c)  sur le budget annuel de l'institution;  d)  sur ses comptes annuels;  e)  sur l'évaluation des résultats obtenus par l'institution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle est informée des éventuelles mesures de régulat  ion des admissions.  CHAPITRE III : Principes de fonctionnement  Liberté  académique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 La liberté de l'enseignement et de la recherche est garantie, dans les
                            limites des devoirs inhérents aux différentes fonctions.  Équité  Art. 12  La HES  -  SO appliqu  e le principe d'équité dans son fonctionnement.  Égalité  Art. 13  La HES  -  SO promeut l'égalité des chances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Participation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 La participation des étudiantes et étudiants et des personnels des
                            hautes écoles est garantie dans la HES  -  SO et dans les ha  utes écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  se  concrétise  notamment  par  la  participation  de  représentantes  et  représentants de ces derniers au Conseil de concertation.  Propriété  intellectuelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Les hautes écoles sont titulaires des droits de propriété intellectuelle
                            po  rtant  sur  toutes  les  créations  intellectuelles  ainsi  que  les  résultats  de  recherches  obtenus  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions  par  les  personnes  ayant  une  relation  contractuelle  de  travail  avec  ces  dernières.  Les  droits  d'auteur ne sont pas concernés par  cette disposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les hautes écoles sont titulaires des droits d'utilisation exclusifs des logiciels  que  des  personnes  ayant  des  rapports  de  travail  avec  elles  créent  dans  l'exercice  de  leur  fonction.  Les  hautes  écoles  peuvent  convenir  avec  les  ayants  d  roit  de  se  faire  céder  les  droits  d'auteur  sur  les  autres  catégories  d'œuvres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les hautes écoles assurent la protection et la valorisation des résultats de la  recherche,  notamment  par  des  demandes  de  brevets  et  par  leur  exploitation  commerciale  directe  o  u  l'octroi  de  licences.  A  défaut,  dans  un  délai  de  12  mois, les droits dont elles sont investies retournent aux personnes qui sont à  l'origine des créations considérées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Une  indemnité  équitable  est  versée  à  l'auteur  de  l'invention  si  l'exploitation  de ce  lle  -  ci engendre des bénéfices.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  dispositions  particulières  prévues  par  les  hautes  écoles  et  les  organes  de financement de la recherche sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les droits sur les biens immatériels résultant de collaborations font l'objet de  contrats spécifiq  ues.  Qualité  Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La HES  -  SO  garantit l'application des standards de qualité définis sur  le plan national et international par les organes d'accréditation compétents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous   la   responsabilité   du   Rectorat,   la   HES  -  SO   se   dote   d'un   plan  d'assurance  quali  té  en  vue  des  accréditations  prévues  par  la  législation  fédérale.  Activités de  contrôle et  de gestion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La HES  -  SO met en place un système de contrôle interne (SCI).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   HES  -  SO   dispose   d'un   contrôle   de   gestion   transversal   habilité   à  consolider  et  établir  les  reportings,  conduire  toutes  les  analyses  jugées  nécessaires et faire des propositions d'améliorations.  CHAPITRE IV : Haute surveillance par l'autorité politique  Comité  gouvernemental  I. Rôle et  composition
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 Le Comité gouverneme ntal est l'organe de pilotage stratégique de la
                            HES  -  SO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  composé  du  chef  de  département  en  charge  du  dossier  HES  de  chaque   canton   partenaire.   Plusieurs   cantons   partenaires   peuvent   se  regrouper pour désigner un seul membre du Comité gouvernemental.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les membres sont désignés selon la procédure cantonale ou intercantonale  en vigueur.  II. Compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Le Comité gouvernemental a en particulier les compétences
                            suivantes :  a)  définir la convention d'objectifs de la HES  -  SO sur la base des propositio  émanant des cantons et du Rectorat de la HES  -  SO;  b)  adopter les plans financiers et de développement ainsi que les budgets et  les comptes de la HES  -  SO;  c)  proposer aux c  onseillers d'État des cantons partenaires les règles de droit  importantes  nécessaires  à  l'  activité  et  au  fonctionnement  de  la  HES  SO,  notamment le règlement sur le personnel et le règlement sur les finances;  d)  créer  et  supprimer  les  domaines,  les  filières  et  les  cycles  d'études  de  la  HES  -  SO;  e)  nommer la Rectrice ou le Recteur pour quatre ans renouv  elables;  f)  nommer    les    membres    du    Conseil    stratégique    pour    quatre    ans  renouvelable  s  une fois;  g)  nommer  les  membres  de  la  Commission  de  recours  pour  quatre  ans  renouvelables;  h)  confirmer l'équipe rectorale proposée par la Rectrice ou le Recteur;  i)  mandater pour quat  re ans les organes de contrôle;  j)  représenter la HES  -  SO au sein des instances politiques des hautes écoles  suisses;  k)  réglementer la régulation des admissions;  l)  arrêter les montants des taxes d'études;  m)  définir et conclure les conventions particulières associant  ou intégrant des  écoles disposant d'un statut spécifique.  III. Mode de  décision
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les décisions sont prises d'un commun accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  principe,  la  Rectrice  ou  le  Recteur  assiste  aux  séances  avec  voix  consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les membres du Comité gouv  ernemental ne peuvent pas être représentés.  IV. Fonctionne  -  ment
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Comité gouvernemental se réunit aussi souvent que nécessaire,  mais au minimum deux fois par an.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La présidence et la vice  -  présidence sont assumées à tour de rôle pour deux  ans  successivement par chaque membre du Comité gouvernemental.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  P  o  ur   le   surplus,   il   s'organise   lui  -  même   et   édicte   ses   règles   de  fonctionnement.  CHAPITRE V : Organes centraux  Organes  Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La HES  -  SO dispose des organes centraux suivants :  a)  le Rectorat;  b)  le Comité directeur;  c)  les Conseils de domaine;  d)  le Conseil de concertation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les organes de la HES  -  SO sont assistés par des instances indépendantes  de  la  HES  -  SO  que  sont  le  Conseil  stratégique,  la  Commission  de  recours  et  les o  rganes de contrôles.  a) Rec  torat  I. Rôle,  composition  et ressources
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Rectorat assure la direction de la HES  -  SO et sa représentation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est composé de la Rectrice ou du Recteur qui le préside, ainsi que de deux  à quatre Vice  -  rectrices ou Vice  -  recteurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  Vice  -  rec  trices  et  Vice  -  recteurs  sont  désignés  par  la  Rectrice  ou  le  Recteur pour une durée de quatre ans renouvelables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Rectorat dispose de services centraux pour réaliser ses tâches.  II. Compétences  Art. 24  Le Rectorat a les compétences suivantes :  a)  définir  la  stratégie  globale  de  développement  et  veiller  à  sa  mise  en  œuvre;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  prendre toutes les mesures utiles au développement commun des hautes  écoles;  c)  organiser  et  coordonner  la  procédure  d'accréditation  institutionnelle  de  la  HES  -  SO;  d)  élaborer le plan d'assu  rance qualité, assurer les contrôles de qualité ainsi  que les évaluations internes;  e)  proposer les plans financiers et de développement et les budgets;  f)  mettre en œuvre la convention d'objectifs;  g)  établir les mandats de prestations y relatifs avec les domaines  , les hautes  écoles au bénéfice de conventions particulières;  h)  préaviser la nomination des directrices et directeurs généraux des hautes  écoles des cantons/régions;  i)  nommer les responsables de domaines;  j)  approuver les politiques transversales qui concernent l  es domaines;  k)  approuver  les  règlements  et  plans  d'études  ainsi  que  les  conditions  d'admissions des cycles bachelors et masters;  l)  superviser   et   coordonner   les   activités   des   Conseils   de  domaine   en  promouvant l'interdisciplinarité et les collaborations entre ce  ux  -  ci;  m)  gérer les masters de la HES  -  SO;  n)  fixer  le  montant  du  fonds  de  recherche  et  d'impulsion  dans  le  cadre  du  budget;  o)  signer les accords institutionnels entre la HES  -  SO et d'autres institutions;  p)  organiser et gérer le contrôle de gestion;  q)  mettre en place et  faire appliquer le SCI.  b) Comité  directeur  I. Rôle et  composition
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Le Comité directeur est composé des membres suivants :
                            a)  le Rectorat;  b)  les  cinq  directrices  générales  ou  directeurs  généraux  des  hautes  écoles  des cantons/régions partenaires  ;  c)  les  responsables de domaine.  II. Fonctionne  -  ment
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Comité  directeur  s'organise  librement.  Il  est  présidé  par  la  Rectrice ou le Recteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Comité directeur délibère valablement lorsque la majorité des votant  -  e  -  s  sont présent  -  e  -  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Rectorat  dispose d'une voix et vote par sa Rectrice ou son Recteur.  III. Compétences  Art.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Comité  directeur  contribue  à  assurer  la  relation  entre  les  domaines, les hautes écoles des cantons/régions et le Rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Rectorat  saisit  le  Comité  direct  eur  de  toute  question  touchant  le  fonctionnement  des  domaines  et  des  hautes  écoles  des  cantons/régions.  Il  sollicite en particulier son préavis sur :  a)  toutes les décisions du Comité gouvernemental;  b)  la  stratégie  globale  de  développement  et  la  politique  de  fo  rmation,  ainsi  que la stratégie des domaines;  c)  le plan d'assurance qualité et le SCI;  d)  les politiques transversales qui concernant les domaines;  e)  les règlements et plans d'études et autres règlements cadres;  f)  le montant du fonds de recherche et d'impulsion;  g)  le  s    règles    de    droits    d'exécution    nécessaires    à    l'activité    et    au  fonctionnement de la HES  -  SO;  h)  les  mandats  de  prestations  liant  le  Rectorat  aux  domaines  et  aux  hautes  écoles des cantons/régions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les domaines et les hautes écoles des cantons/régions peuvent  la médiation du Comité directeur sur toute question les opposant au Rectorat.  c) Domaines  I. Notion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Un domaine regroupe les filières de même type des défférentes
                            hautes écoles.  II. Conseils de  domaine
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un  domaine  est  dirigé  pa  r  un  Conseil  de  domaine,  notamment  composé  de  membres  des  directions  des  hautes  écoles  concernées;  il  est  présidé par un ou une responsable de domaine employé  -  e par la HES  -  SO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Compte   tenu   des   spécificités   de   certains   domaines,   les   charges   de  directions d  e domaine et d'une des hautes écoles peuvent être cumulées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque Conseil de domaine se dote d'un règlement d'organisation approuvé  par le Rectorat.  III. Compétences  du Conseil de  domaine
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Un Conseil de domaine a les compétences suivantes :
                            a)  pro  poser les règlements et les plans d'études des filières;  b)  proposer les règles d'admission dans les filières;  c)  organiser les masters sous la conduite du Rectorat;  d)  proposer au Rectorat une stratégie en matière de Ra&D et coordonner sa  mise en œuvre en valorisa  nt les compétences existantes dans les hautes  écoles du domaine concerné;  e)  élaborer des programmes communs de collaborations internationales;  f)  proposer  au  Rectorat  les  mesures  de  communication  communes  aux  domaines;  g)  statuer sur les admissions particulières s  ur préavis de la haute école;  h)  préaviser les nouveaux projets de bachelor concernant leur domaine;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  mettre en œuvre le mandat de prestations qui le lie au Rectorat.  IV. Conseil  participatif des  domaines
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chaque  domaine  se  dote  d'un  conseil  part  icipatif  composé  de  représentant  -  e  -  s du personnel d'enseignement et de recherche, du personnel  administratif et technique et des étudiant  -  e  -  s élu  -  e  -  s par leurs pairs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  présidé  par  la  ou  le  responsable  de  domaine  et  se  prononce  à  titre  consultatif s  ur les objets dont il est saisi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  conseil  participatif  est  saisi  notamment  des  projets  de  règlement  et  de  plans  d'études  ainsi  que  des  projets  d  e  développement  du  domaine  en  matière d'enseignement et de recherche.  V. Représenta  -  tion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 La ou le responsable de domaine représente le domaine auprès des
                            instances nationales et internationales concernées.  d) Conseil de  concertation  I. Définition et  fonctionnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Conseil  de  concertation  est  composé  de  15  à  21  membres  représentant les é  tudiantes et étudiants de la HES  -  SO et les personnels des  hautes écoles élus par leurs pairs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   s'organise   lui  -  même   par   un   règlement   approuvé   par   le   Comité  gouvernemental.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il peut former des commissions.  II. Attributions et  compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Le Co nseil de concertation a les attributions suivantes :
                            a)  préaviser la convention d'objectifs;  b)  préaviser la stratégie de développement;  c)  préaviser le projet de budget de la HES  -  SO;  d)  préaviser  les  propositions  touchant  au  statut  du  personnel  et  à  celui  des  étudian  t  -  e  -  s;  e)  adopter des résolutions sur toute question relative à la HES  -  SO;  f)  se prononcer sur les questions relatives aux intérêts généraux de la HES  -  SO et des hautes écoles;  g)  soumettre des propositions générales au Rectorat qui lui fait rapport;  h)  préaviser les o  bjets qui lui sont soumis par les autres organes de la HES  -  SO.  e) Commission  de recours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une  commission  de  recours  de  trois  membres  désignés  par  le  Comité  gouvernemental  connaît  en  deuxième  instance  des  recours  des  candidat  -  e  -  s et étudiant  -  e  -  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La loi  fédérale  sur la procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f) Organes de  contrôle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 1 Le ou les organes de contrôle nommés par le Comité
                            gouvernemental sont chargés d'effectuer :  a)  le contrôle des comptes du Rectorat  et des hautes écoles;  b)  le contrôle de l'établissement de la comptabilité analytique du Rectorat  et  des hautes écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  ou  les  organes  de  contrôle  présentent  un  rapport  annuel  au  Comité  gouvernemental. La Commission interparlementaire est informée.  g)  Conseil  stratégique  I. Rôle et  Composition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil stratégique fait bénéficier la HES  -  SO d'une expérience et  d'une expertise externe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nommé  par  le  Comité  gouvernemental,  il  est  composé  de  neuf  à  treize  personnalités   issues   des   milieux   acadé  miques,   culturels,   économiques,  scientifiques    et    socio  -  sanitaires,    représentant    équitablement    chaque  canton/région partenaire et extérieures de la HES  -  SO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il s'organise lui  -  même. Il peut créer des commissions spécialisées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La Rectrice ou le Recteur par  ticipe aux séances avec voix consultative.  II.  Compétences  Art.  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Conseil  stratégique  émet  des  recommandations  relatives  à  la  politique générale de la HES  -  SO, en particulier sur les objectifs stratégiques,  les  réseaux  de  compétence,  les  programmes  de  formation  et  de  formation  continue,   les   programmes   de   recherche   et   de   développement   et   leur  financement et les prestations de services.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il agit à la demande du Rectorat ou de sa propre initiative.  CHAPITRE VI : Hautes écoles  Hautes écoles  I. Missio  ns et  autonomie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les   hautes   écoles   sont   situées   dans   les   cantons/régions  partenaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  ont  en  charge  les  missions  conférées  par  l'article  4  de  la  présente  convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les cantons/régions organisent librement les hautes écoles, dans les l  suivantes :  a)  ils  leur  garantissent  l'autonomie  nécessaire  à  leur  fonctionnement  et  leur  indépendance par rapport à leur administration cantonale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  n  ommées  par  leurs  autorités  cantonales  sur  préavis  du  Rectorat,  les  directions  générales  des  hautes  é  coles  répondent  directement  devant  le  Rectorat  de  la  réalisation  du  mandat  de  prestations  HES  -  SO  qui  les  lie  à  ce dernier.  II. Attributions et  compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Les hautes écoles ont les attributions et compétences suivantes :
                            a)  fixer   les   objectifs   loca  ux   en   matière   de   formation   et   de   recherche  conformément au mandat de prestations de la HES  -  SO;  b)  organiser  et  assurer  les  prestations  (formation,  recherche,  prestations  de  services) qui leur seront confiées par le mandat de prestations et répondre  de leur qu  alité;  c)  assurer le rayonnement des missions et leur communication, en valorisant  leur appartenance à la HES  -  SO et leur identité régionale;  d)  assurer la réalisation des objectifs et la mise en œuvre des mandats de  prestations  qui  les  lient  à  la  HES  -  SO  et  des  m  issions  qui  leur  sont  conférées par les cantons/régions;  e)  nommer  et  gérer  leurs  personnels  en  veillant  à  la  stricte  application  des  dispositions  communes  édictées  par  la  HES  -  SO  et  associer,  dans  la  mesure du possible, le Conseil de domaines aux procédures d  e sélection  du corps professoral (jurys ad hoc);  f)  conduire les activités de Ra&D;  g)  décider  de  l'ouverture et  de  la fermeture de filières  de formation  continue  non financées par la HES  -  SO et répondre de leur qualité;  h)  développer et gérer les activités de prest  ations de services notamment au  profit de leurs régions;  i)  initier  puis  assurer  le  développement  des  collaborations  avec  d'autres  institutions au niveau cantonal/régional, national et international;  j)  prévoir, proposer et gérer sur le plan administratif et fin  ancier les budgets  attribués    ainsi    que    les    ressources    humaines,    équipement  s  et  infrastructures placées sous leur responsabilité;  k)  mettre en œuvre et appliquer les décisions des organes de la HES  -  SO, en  particulier s'agissant de l'application du système de c  ontrôle interne (SCI)  et de gestion par la qualité;  l)  se   doter   d'organes   assurant   la   participation   des   étudiant  -  e  -  s  et  du  personnel;  m)  mettre en œuvre le mandat de prestations qui les lie au Rectorat.  CHAPITRE VII : Étudiantes et étudiants  Définition  Art.  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont étudiant  -  e  -  s les personnes immatriculées à la HES  -  SO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  la  limite  des  capacités  d'accueil,  les  hautes  écoles  peuvent  accepter  des  auditrices  ou  auditeurs  qui,  sans  être  immatriculés,  sont  autorisés  à  suivre certains enseignements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Admissio  n
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 1 Les conditions d'admission sont identiques pour une même filière.
                            2  Les  h  autes  écoles  en  garantissent  l'application.  Elles  soumettent  les  cas  particuliers au Conseil du domaine concerné, qui statue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  admissions  peuvent  être  régulées  en  fo  nction  des  places  de  formation  disponibles.  Taxes et  contributions  aux frais
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 1 La taxe d'études est arrêtée de façon à ce qu'elle soit socialement
                            supportable  et  uniforme  pour  chaque  filière  et  cycle  de  formation  (bachelor,  master).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant  des taxes d'études est harmonisé avec celui des autres hautes  écoles spécialisées de Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des  taxes  d'études  plus  élevées  peuvent  être  perçues  de  la  part  des  étudiant  -  e  -  s  dont  le  domicile  est  situé  en  dehors  des  cantons  partenaires  et  pour lesquels a  ucun canton ou Etat ne verse de contribution compensatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Des  contributions  aux  frais  d'études  peuvent  être  prélevées  pour  certaines  prestations particulières.  Formation et  certification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  droits  et  obligations  des  étudiant  -  e  -  s  sont  régle  mentés  par  la  HES  -  SO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les conditions de formation et de certification finales sont arrêtées par filière.  Mobilité  Art.  45  La  mobilité des  étudiant  -  e  -  s  est  encouragée  au  sein  de  la  HES  -  SO,  en Suisse et à l'étranger.  Titres  Art.  46  Les  titres  délivrés  sont  signés  par  la  Rectrice  ou  le  Recteur  de  la  HES  -  SO  et  par  un  membre  de  la  direction  générale  de  la  haute  école  concernée.  Réclamation/  Recours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La haute école prévoit une procédure de réclamation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  recours  des  candidat  -  e  -  s  et  des  étudia  nt  -  e  -  s  sont  soumis  en  première  instance à l'autorité compétente selon les dispositions normatives applicables  à la haute école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE VIII : Personnels  I. Hautes écoles  publiques  a) Droit  applicable
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 1 Dans le but de renforcer la cohésion, d' assurer l'égalité de
                            traitement  et  de  favoriser  le  développement  des  compétences  et  la  mobilité  professionnelle  des  collaborateurs  et  collaboratrices  des  hautes  écoles,  la  HES  -  SO   édicte   des   règles   communes   concernant   les   qualifications   à  l'engagement,   les  fonctions   ainsi   que   les   missions   des   personnels  d'enseignement et de recherche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour   le   surplus,  les   personnels   restent   soumis   à   leurs   employeurs  conformément  au  droit  public  des  cantons/régions  parties  prenantes  à  la  convention.  b) Participation  des pe  rsonnels
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 1 Les personnels de l'enseignement et de la recherche participent à
                            l'élaboration des dispositions communes par l'intermédiaire d'une commission  statutaire équitablement composée des partenaires concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les syndicats, cas échéant, so  nt associés aux travaux préparatoires.  Hautes écoles au  bénéfice d'une  convention  particulière
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 Les hautes écoles au bénéfice d'une convention particulière
                            s'engagent,  dans  le  cadre  d'une  convention  passée  avec  la  HES  -  SO,  à  appliquer à leur person  nel les règles communes régissant les personnels des  écoles publiques.  CHAPITRE IX : Dispositions financières  Gestion  financière et  autonomie  comptable
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  gestion  financière  de  la  HES  -  SO  est  assurée  par  un  système  financier    et    comptable    unifi  é    et    selon    des    procédures    communes,  transparentes, efficaces et efficientes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  HES  -  SO  se  dote  d'une  norme  comptable  uniforme,  reconnue  par  les  cantons, éventuellement adaptée à ses besoins spécifiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le système comptable des hautes écoles est indépe  ndant de la comptabilité  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les hautes écoles enregistrent dans leurs comptes l'intégralité des charges  et  revenus,  dépenses  et  recettes  relatifs  à  leur  exploitation,  y  compris  ceux  relatifs aux investissements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  s  hautes  écoles  tiennent  u  ne  comptabilité  analytique  unifiée  dont  les  modalités   sont   précisées   dans   un   manuel   de   comptabilité   analytique  d'exploitation.  Ressources de la  HES  -  SO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  ressources  de  la  HES  -  SO  proviennent  essentiellement  des  contributions  financières  des  can  tons/régions  contractants,  des  contributions  fédérales  et  des  participations  financières  des  c  antons  non  -  membres  de  la  HES  -  SO  à   teneur   de   l'a  ccord   intercantonal   sur   les  hautes   écoles  spécialisées
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  ainsi que de tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  montant  d  es  contributions  financières  des  cantons,  fixé  par  le  Comité  gouvernemental  dans  le  cadre  du  plan  financier  quadriennal  et  sous  réserve  des  compétences  budgétaires  des  parlements  cantonaux,  est  composé  de  trois parts :  a)  une  contribution  forfaitaire  versée  p  ar  les  cantons/régions  contractants  (droit de codéc  ision) représentant 5  % du total  ;  b)  une     contribution  versée     par     chaque     canton/région     contractant  proportionnellement au nombre de ses étudiant  -  e  -  s dans la HES  -  SO (bien  -  public) représentant 50  % du total;  c)  une  contribution   versée   par   les   cantons/régions   sièges   contractants  proportionnellement  au  nombre  d'étudiant  -  e  -  s  qu'ils  accueillent  dans  les  hautes écoles sis dans le canton (avantage de site) représentant 45  % du  total.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  règles  de  répartition  des  contri  butions  cantonales  font  l'objet  d'un  règlement détaillé, intégré à la convention d'objectifs quadriennale. Le Comité  gouvernemental  applique  un  plafond  de  financement  du  bien  public  des  étudiant  -  e  -  s  étranger  -  ère  -  s  non  -  résident  -  e  -  s.  Il  est  de  50  %  par  filiè  re  -  site  reconnue   au  -  delà   duquel   le   bien  -  public   est   à   charge   du   canton/région  concerné.  Ressources des  hautes écoles,  principes  généraux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 Les ressources des hautes écoles sont les suivantes :
                            1  S  ommes perçues directement  :  a)  taxes d'études et contrib  utions aux frais d'études, payées par les étudiant  -  e  -  s;  b)  revenus des travaux de recherche et autres prestations à des tiers privés  ou publics;  c)  dons et legs;  d)  autres  produits  de  mécénat  et  sponsoring,  régis  par  un  règlement  établi  par la HES  -  SO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sommes  provenant de la HES  -  SO  :  a)  montants  liés  au  nombre  d'étudiantes  et  étudiants,  différenciés  selon  les  filières d'études et les cycles de formation;  b)  autres montants liés aux missions HES.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sommes provenant du canton/région siège de chaque haute école  :  a)  les  cantons/régions   financent   directement   les   hautes   écoles   qui   ne  couvrent pas leurs charges avec les produits des alinéas 1 et 2 en raison  des conditions locales particulières;  b)  les  cantons/régions  peuvent  financer  directement  les  hautes  écoles  pour  les  activ  ités  de  recherche  et  autres  missions  relevant  de  la  stratégie  cantonale;  c)  les  financements  prévus  à  l'alinéa  3  ,  lettres  a  et  b  ,  sont  annoncés  aux  budgets.  Les  versements  opérés  par  les  cantons/régions  à  ce  titre  font  l'objet  d'un  rapport  au  Rectorat  de  la  H  ES  -  SO  et  d'une  mention  dans  les  rapports aux comptes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les règles de détermination des montants versés aux hautes écoles au titre  de  l'alinéa  2,  lettre  a,  font  l'objet  d'un  règlement  intégré  à  la  convention  d'objectifs quadriennale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La liste exhaustive  des conditions locales particulières et de leur mesure est  établie et intégrée à la convention d'objectifs quadriennale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les  cantons/régions  peuvent  autoriser  leurs  hautes  écoles  à  créer  des  réserves.  Ressources des  hautes écoles,  modalités  particulièr  es
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 Le supplément éventuel de taxes généré en application de l'article 43 ,
                            alinéa 3  ,  est restitué à la HES  -  SO en diminution du financement à charge des  cantons/régions partenaires.  Financement du  fonds de  recherche et  d'impulsion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le fo  n  ds de recherche et d'impulsion  est financé dans le cadre des  procédures   budgétaires   conformément   aux   dispositions   édictées   par   le  Comité  gouvernemental.  Le  fonds  est  plafonné  annuellement  à  10%  des  charges  totales  de  la  HES  -  SO.  Les  montants  non  engagés  peu  vent  être  reportés sur les exercices suivants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Rectorat  s'assure  que  la  constitution  et  l'allocation  des  fonds  de  recherche  et  d'impulsion  entre  les  domaines  et  les  hautes  écoles  ne  soient  pas influencées par les financements cantonaux  prévus à l'arti  cle 53  ,  alinéa 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les financements externes acquis à ce titre demeurent acquis à la HES  -  et à ses hautes écoles.  Formation  pratique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le   financement   de   la   formation   pratique   est   destiné   à  l'indemnisation appropriée des charges encourues p  our le fonctionnement des  stages et assurer la qualité de l'encadrement sur les lieux de stage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La formation pratique est financée dans le cadre de la procédure budgétaire.  Les montants non engagés peuvent être reportés sur les exercices suivants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'  utilisation du fonds de formation pratique est régie par voie réglementaire.  Biens  immobiliers et  investissements
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  droits  de  propriété  des  bâtiments  ne  sont  pas  modifiés  par  la  présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  investissements,  dont  les  équipements  ,  sont  à  la  charge  des  hautes  écoles, des cantons ou  ,  le cas échéant  ,  de tiers en fonction des modalités de  financement utilisées.  CHAPITRE X : Litiges  Litiges  Art.  58
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  cantons  partenaires  soumettent  leurs  litiges  découlant  de  l'interprétation  de  l'application  de  la  présente  convention  à  l'arbitrage  d'un  tribunal formé de trois arbitres, pour autant qu'ils n'aient pas réussi à résoudre  leurs différends par voie de conciliation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque partie désig  ne un arbitre; les deux arbitres choisissent le tr  oisième  arbitre  qui  préside  le  tribunal.  En  cas  de  désaccord  entre  les  parties,  le  président du tribunal arbitral est désigné par le président du tribunal supérieur  du canton  -  siège de la HES  -  SO compétent en matière de droit administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le tribunal arb  itral peut statuer en équité à défaut d'une base légale ou d'une  règle  de  jurisprudence  applicable  .  Il  applique  la  procédure  administrative  du  canton  -  siège  de  la  HES  -  SO,  sous  réserve  des  dispositions  impératives  du  Concordat du 27 mars 1969 sur l'arbitrage  .  CHAPITRE XI : Durée et dénonciation  Durée  Art. 59  La présente convention est de durée indéterminée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Évaluation  Art.  60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Comité  gouvernement  al  invitera  le  Rectorat  à  procéder  à  une  première évaluation de l'application de la convention dans un  délai de quatre  ans dès son entrée en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A réception de l'évaluation, le Comité gouvernemental invitera, cas échéant,  le Rectorat à prendre, dans un délai de 12 mois, les mesures nécessaires à la  bonne application de la convention.  Dénonciation  Ar  t. 61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chaque  canton partenaire peut dénoncer la présente convention sur  préavis donné quatre ans à l'avance pour le début d'une année académique.  Pendant ce délai, les obligations financières des parties sont maintenues. La  convention reste en vigueur p  our les  autres  cantons signataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  U  n  canton  ou  groupe  de  cantons  ne  peut  être  libéré  de  ses  obligations  financières sans dénonciation préalable de la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  étudiant  -  e  -  s  qui  ont  commencé  leurs  études  avant  la  dénonciation  formelle  d  e  la  présente  convention  peuvent  les  achever  conformément  à  la  convention et à ses dispositions d'application.  CHAPITRE XII : Dispositions transitoires et finales  Reprise de la  législation  d'exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  législation  d'ex  écution  du  c  oncordat  i  ntercantonal  du  9  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1997 créant une Haute é  cole s  pécialisée de Suisse occidentale (HES  SO) et  de  la  Convention  intercantonale  du  6  juillet  2001  créant  la  Haute  é  cole  spécialisée  santé  -  social  de  Suisse  romande  (HES  -  S2)  est  intégralement  reprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  en  va  de  même  des  droit  s  et  obligatio  ns  contractés  sous  l'empire  du  concordat SO et de la c  onvention S2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Cas  échéant,  les  modifications  nécessaires  de  la  législation  d'exécution  seront  édictées  au  plus  tard  deux  ans  après  l'entrée  en  vigueur  de  la  conven  tion par les organes compétents, selon la présente convention.  Adaptation des  législations  cantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 Les cantons partenaires disposent d'un délai de deux ans dès l'entrée
                            en vigueur de la présente convention pour adapter leur législation au nouv  eau  droit et, cas échéant, les accords intercantonaux conclus entre eux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Accords  spécifiques et  abrogation des  accords  intercantonaux  antérieurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 64
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente convention :  a)  le  c  oncordat  intercantonal  du  9  janvier  1997  créant  une  Haute  é  cole  s  pécialisée de Suisse occidentale (HES  -  SO);  b)  la  c  onvention  intercantonale  du  6  juillet  2001  créant  la  Haute  é  cole  spécialisée santé  -  social de Suisse romande (HES  -  S2).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  cantons  parties  à  la  Convention  des  31  mai  et  2  7  septembre  2001  relative  à  la  Haute  é  cole  de  théâtre  de  Suisse  romande  (HETSR)  prennent  l'engagement  de  la  résilier  selon  les  formes  et  dans  les  délais  prévus  par  celle  -  ci.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65 1 La présente convention est portée à la connaissance du Conseil
                            fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  entre  en  vigueur  après  son  adoption  par  l'ensemble  des  cantons  partenaires à la date fixée par le Comité gouvernemental.  Suivent les signatures
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 111.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  1  er  janvier 201  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RS 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RS  414.71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RSJU  414.711
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RSJU  111.190
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  RS 172.021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  RSJU 414.72