Arrêté concernant les sanctions administratives et les frais de contrôle relatifs à la loi sur les travailleurs détachés
                            Arrêté  concernant les sanctions administratives et les frais  de  contrôle relatifs à la loi sur les travailleurs détachés  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  fédérale  sur   les   conditions   minimales  de   travail   et   de  salaire  applicables   aux   travailleurs   détachés   en   Suisse   et   sur   les   mesures  d'accompagnement, du 8 octobre 1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ,  vu l'ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse, du 21 mai 2003  2  )  ,  vu l  a loi sur l'emploi et l'assurance  -  chômage (LEmpl), du 25 mai 2004  3  )  ,  sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,  arrête:  Article  premier  1  L'employeur qui  s'est rendu coupable d'une violation de peu  de gravité des conditions minimales de travail et de salaire (art. 2 de la loi sur  les   travailleurs   détachés)   devra   s'acquitter   de   l'amende   administrative  suivante:  a)  jusqu'à  500  francs  par  travailleur  lésé  en  cas  de  salaire  inférieur  de  moins  de  10%  aux  normes  applicables,  mais  au  maximum  5  .  000  francs  par  détachement;  b)  jusqu'à  1  .  000  francs  par  travailleur  lésé  en  cas  de  salaire  inférieur  de  plus  de  10%  aux  normes  applicables,  mais  au  maximum  5  .  000  francs  par  détachement;  c)  jusqu'à  500  francs  par  travailleur  lésé  pour  toutes  les  autres  violations  de  peu de gravité, mais au maximum 5  .  000 francs par détachement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  montants  susmentionnés  seront  doublés  si  l'employeur  a  déjà,  dans  les
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  ans  qui   précèdent,   été   s  anctionné   une   fois   pour   violation   légère   des  conditions  minimales  de  travail  et  de  salaire,  quadruplés  s'il  a  déjà  été  sanctionné  à  deux  reprises.  Dans  un  cas  comme  dans  l'autre,  l'amende  ne  pourra excéder 5  .  000 francs par détachement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  En  cas  de  violation  plus  grave  des  conditions  minimales  de  travail  et  de  salaire,  l'employeur  se  verra  interdire  la  possibilité  d'offrir  ses  services  en  Suisse pour une durée allant jusqu'à  5 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est   notamment   considérée   comme   violation   plus   grave   des   conditions  minimales de travail et de salaire:  a)  le fait de proposer une rémunération inférieure de plus de 25% au minimum  prévu  par  les  lois  fédérales,  ordonnances  du  Conseil  fédéral,  conven  tions  FO 2007 N  o  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 823.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 823.201
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 813.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            travail au sens de l'article 360a CO  4  )  ;  b)  toute nouvelle violation de l'article 2 de la loi sur les travailleurs détachés, si  l'employeur  a  déjà,  dans  les  5  ans  qui  précèdent,  fait  l'objet  de  trois  amendes administratives prononcées en application du présent arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 L'employeur qui s'est rendu coupable d'une violation des conditions
                            d'hébergement  (art.  3  de  la  loi  sur  les  travai  lleurs  détachés)  devra  s'acquitter  d'une amende administrative allant jusqu'à 500 francs par travailleur lésé, mais  au maximum 5  .  000 francs par détachement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  montants  susmentionnés  seront  doublés  si  l'employeur  a  déjà,  dans  les
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  ans  qui  précèdent,  été  sanctionné  une  fois  pour  le  même  motif,  quadruplés  s'il  a  déjà  été  sanctionné  à  deux  reprises.  Dans  un  cas  comme  dans  l'autre,  l'amende ne pourra excéder 5  .  000 francs par détachement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 5 ) 1 L'employeur qui procède à l'annonce obligatoire prévue à l'article 6
                            de la loi sur les travailleurs détachés de manière tardive, avant le début de la  mission  ou  après  le  début  de  la  mission,  devra  s'acquitter  d'une  ame  nde  administrative allant jusqu'à 500 francs par travailleur incorrectement annoncé,  mais au maximum 5.000 francs par détachement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'employeur  qui  ne  procède  pas  à  l'annonce  obligatoire  devra  s'acquitter  d'une  amende  administrative  allant  jusqu'à  1.000  f  rancs  par  travailleur  non  annoncé, mais au maximum 5.000 francs par détachement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  les  cas  de  peu  de  gravité,  l'employeur  pourra  être  sanctionné  par  un  avertissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  montants  susmentionnés  seront  doublés  si  l'employeur  a  déjà,  dans  les
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  ans  qu  i  précèdent,  été  sanctionné  une  fois  pour  le  même  motif,  quadruplés  s'il  a  déjà  été  sanctionné  à  deux  reprises.  L'amende  ne  pourra  toutefois  excéder 5  .  000 francs par détachement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si  l'employeur  a  déjà,  dans  les  5  ans  qui  précèdent,  été  sanctionné  à  trois  reprises  pour  violation  de  l'obligation  d'annonce,  l'amende  administrative  sera  de 5  .  000 francs par détachement, indépendamment du nombre de travailleurs  détachés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4a
                            6  )  1  L'employeur ou le prestataire de service indép  endant qui procède à  l'annonce  obligatoire  prévue  à  l'article  9  alinéa  1bis  de  l'ordonnance  sur  l'introduction de la libre circulation des personnes de manière tardive, avant le  début  de  la  mission  ou  après  le  début  de  la  mission,  devra  s'acquitter  d'une  a  mende  administrative  allant  jusqu'à  500  francs  par  travailleur  ou  période  de  fourniture de service incorrectement annoncé, mais au maximum 5.000 francs  au cours de la période de 90  jours ouvrables par année civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'employeur  ou  le  prestataire  de  service  indépendant  qui  ne  procède  pas  à  l'annonce  obligatoire  devra  s'acquitter  d'une  amende  administrative  allant  jusqu'à  1.000  francs  par  travailleur  ou  période  de  fourniture  de  service
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS 220
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 1  er  juin 2011 (FO 2011 N° 23) avec effet au 1  er  juin 2011  et A du 4 juillet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012 (FO 2012 N° 27) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Introduit par A  du 1  er  juin 2011 (FO 2011 N° 23) avec effet au 1  er  juin 2011  et A du 4 juillet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012 (FO 2012 N° 27) avec effet immédiat  selon l'art.  6 de  la loi sur  les  travailleurs  détachés  selon l'art.  9  al.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis OLCP
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            périod  e de 90 jours ouvrables par année civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  les  cas  de  peu  de  gravité,  l'employeur  ou  le  prestataire  de  service  indépendant pourra être sanctionné par un avertissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  montants  susmentionnés  seront  doublés  si  l'employeur  ou  le  prestataire  de  services indépendant a déjà, dans les 5 ans qui précèdent, été sanctionné  une  fois  pour  le  même  motif,  quadruplés  s'il  a  déjà  été  sanctionné  à  deux  reprises.  L'amende  ne  pourra  toutefois  excéder  5  .  000  francs  au  cours  de  la  période de 90 jours ouvrables par  année civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si  l'employeur  ou  le  prestataire  de  services  indépendant  a  déjà,  dans  les
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  ans   qui   précèdent,   été   sanctionné   à   trois   reprises   pour   violation   de  l'obligation  d'annonce,  l'amende  administrative  sera  de  5  .  000  francs  au  cours  de  la  période  de  90  jours  ouvrables  par  année  civile,  indépendamment  du  nombre  de  travailleurs  ou  de  périodes  de  fourniture  de  prestations  non  annoncés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 7 ) 1 Lorsqu'un contrôle permet de mettre en évidence une violation de la
                            législation  sur  les  t  ravailleurs  détachés,  l'employeur  fautif  pourra  être  tenu  d'assumer les frais de contrôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'arrêté concernant les émoluments perçus en application de l'article 70 de la  loi  sur  l'emploi  et  l'assurance  -  chômage,  du  10  août  2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  ,  est  applicable  par  analog  ie au calcul et à la réduction éventuelle des frais qui peuvent être mis à  la charge de l'employeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  service de l'emploi détermine si et dans quelle mesure les frais de contrôle  peuvent  être  mis  à  la  charge  de  l'employeur  ou  du  prestataire  de  services  indépendant contrôlé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 9 ) 1 Le service des migrations est l'autorité compétente pour prononcer
                            les sanctions administratives prévues par le présent arrêté  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au
                            1  er  janvier 2006.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon A du 1  er  juin 2011 (FO 2011 N° 23) avec effet au 1  er  juin 2011  et A du 4 juillet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012 (FO 2012 N° 27) avec effet immédi  at
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RSN 813.102.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon A du 1  er  juin 2011 (FO 2011 N° 23) avec effet au 1  er  juin 2011