Arrêté concernant les mesures visant à pallier un handicap durant la formation postobligatoire
                            Arrêté  concernant les mesures visant à pallier un handicap  durant la formation postobligatoire  août 20  22  Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la  loi  fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu le  règlement  d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  vu la loi sur  l'o  rganisation  scolaire (LOS), du 28 mars 1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ;  vu la loi sur  l'enseignement  secondaire supérieur, du 19 décembre 1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  ;  vu   le   décret   portant   sur   les   établissements   scolaires   de   la   formation  professionnelle, du 22  février  2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  ;  vu le  règlement  général des lycées cantonaux, du 13 mai 1997
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  ;  sur la  proposition  de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation  et de la famille,  arrête  :  TITRE  PREMIER  Dispositions  générales  Article  premier  Les  personnes  ayant  des  besoins  p  articuliers  liés  à  un  handicap doivent bénéficier de l'aide et des moyens nécessaires leur permettant  d'étudier, de se former et de se présenter aux procédures de qualifications ou  d'examens de maturité, dans des conditions optimales, et cela dans les limi  tes  des conditions d'accueil et des dispositions réglementaires et pédagogiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le présent arrêté a pour but de régler la procédure à suivre en cas de
                            difficultés ou de handicap, ainsi que de fixer les responsabilités des différents  partenai  res de la  formation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            8  )  Le   présent   arrêté  s'applique  aux   personnes   ayant   des   besoins  particuliers liés à un handicap et fréquentant un lycée ou un pôle du Centre de  formation professionnelle neuchâtelois.  FO 2014 N  o  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 412.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 414.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 414.110
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 410.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 410.131
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 414.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RSN 411.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N°  25) avec effet au 1  er  août 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            difficultés passagères dues à un état de santé momentanément défaillant ou à  un accident.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  handicap  doit  faire  l'objet  d'un  bilan  médical  ou  établi  par  un  organisme  spécialisé.  TITRE  II  Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            9  )  1  Il  appartient  à  la  personne  qui  a  des  besoins  particuliers  liés  à  un  handicap, ou à ses représentants légaux, d'adresser à la direction du lycée ou  du pôle (ci  -  après: la direction) une demande complétée d'un dossier exhau  stif.  Une   copie   de   ce   dossier   est   transmise   au   service   des   formations  postobligatoires et de l'orientation (ci  -  après: le service).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce dossier comprend les rapports des spécialistes qui suivent la personne ainsi  que  des  propositions  de  mesures  nécessaires  à  suivre  afin  de  permettre  une  formation optimale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Avec l'accord de la personne ou de ses représentants légaux, la direction peut  requérir  des  autorités  scolaires  de  l'enseignement  obligatoire  le  dossier  de  l'élève, plus précisément des informations détai  llées sur les besoins particuliers  liés au handicap et les moyens qui avaient été mis en place, afin d'assurer une  continuité dans les moyens et aides dont la personne a l'habitude (dictionnaire  électronique, calculatrice, temps supplémentaire, par exemple  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            10  )  1  En  cas de handicap connu, le dossier doit être remis avant l'entrée en  formation, voire avant l'examen d'admission, ou au plus tard dans un délai de  six mois dès le début de la formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  handicap  survenant  au  cours  de  la  formation,  la  personne  ou  ses  représentants  légaux  informent  la  direction  dès  qu'ils  ont  connaissance  des  besoins et mesures particulières  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            11  )  1  La  direction  prend  une  décision  sur  l  es  mesures  ou  aides  qui  sont  accordées durant la formation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service se prononce sur les aides ou mesures accordés pour les procédures  de qualification.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 La direction du lycée prend un e décision sur les mesures ou aides qui
                            sont accordées durant la formation et les examens finaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            12  )  1  La direction veille, en collaboration avec la personne en formation ou  ses représentants légaux, à suivre et mettre en place les m  esures adéquates.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Selon les mesures envisagées, la direction veille également à collaborer avec  les organismes concernés, tel que l'office de l'assurance  -  invalidité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N°  25) avec effet au 1  er  août 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N°  25) avec effet au 1  er  août 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N°  25) avec effet au 1  er  août 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N°  25) avec effet au 1  er  août 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  formation  ou  leurs  représentants  légaux,  de  la  possibilité  de  prendre  des  mesures en cas de handicap et de la procédure à suivre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  chaque  cas,  c'est  elle  qui  informe,  avec  l'accord  de  la  personne  en  formation, les enseigna  nts concernés par un cas particulier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle donne son aval et veille à ce que les mesures proposées permettent à la  personne   en   formation   d'acquérir   les   compétences   et   connaissances  nécessaires à la formation envisagée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            14  )  Lorsque des symptômes liés à un handicap se manifestent chez une  personne en formation, l'enseignant  -  e doit:  a)  signaler le cas à la direction;  b)  en parler à la personne en formation ou à ses représentants légaux;  c)  proposer de contacter la ou le psy  chologue conseiller  -  ère aux personnes en  formation;  d)  informer la personne en formation des démarches à effectuer  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Lorsqu'une personne en formation est reconnue comme ayant un
                            handicap,  elle  informe  les  ensei  gnants  concernés  et  veille  avec  l'appui  de  la  direction à ce que le handicap soit pris en compte et les mesures  recommandées  appliquées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  Les décisions rendues en application du présent arrêté peuvent faire  l'objet  d'un  recours  auprès  du  département  en  charge  de  l'éducation  dans  un  délai de 30 jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions de la loi sur la procédure et  la  juridiction administratives, du 27  juin 1979  15  )  , sont applicables.  TITRE  III  Dispositions  finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Le départem ent est chargé de l'application du présent arrêté.
Art. 15 1 Le présent arrêté entre en vigueur dès la rentrée scolaire 2014 - 2015.
                            2  Il  remplace  et  abroge  l'arrêté  relatif  aux  apprenant  -  e  -  s  ayant  des  besoins  particuliers  liés  à  un  handicap  durant  la  scolarité  post  -  obligatoire,  du  19  décembre 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la  législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N°  25) avec effet au 1  er  août 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N°  25) avec effet au 1  er  août 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  RSN  152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  FO 2007 N° 97  de recours  vigueur