Arrêté portant approbation de la convention intercantonale créant une Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande (HES-S2)
                            Arrêté  portant  approbation  de  la  convention  intercantonale  créant  une  Haute  école  spécialisée  santé-social  de  Suisse  romande  (HES-S2)  du 24 octobre 2001  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu les articles 37, 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête :  Article  premier    La  convention  intercantonale  du  6  juillet  2001  créant  une  Haute   école   spécialisée   santé-social   de   Suisse   romande   (HES-S2)   est  approuvée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
Art. 3 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
                            2)   du présent arrêté.  Delémont, le 24 octobre 2001  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Marcel Hubleur  Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  Convention  intercantonale  créant  la  Haute  école  spécialisée  santé-social de Suisse romande (HES-S2)  du 6 juillet 2001  Préambule  vu l'article 48 de la Constitution fédérale,  vu  la  loi  fédérale  du  6  octobre  1995  sur  les  hautes  écoles  spécialisées  (LHES)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  , et son ordonnance du 11 septembre 1996 relative à la création et à  la gestion des hautes écoles spécialisées
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ,  vu  le  règlement  du  10  juin  1999  de  la  Conférence  suisse  des  directeurs  cantonaux   de   l'instruction   publique   concernant   la   reconnaissance   des  diplômes des hautes écoles spécialisées,  vu l'ordonnance du 24 novembre 2000 de la Conférence suisse des directeurs  cantonaux  des  affaires  sanitaires  concernant  la  reconnaissance  des  titres  HES cantonaux sanctionnant des formations de la santé publique en Suisse,  Les  cantons  de  Berne,  de  Fribourg,  de  Vaud,  du  Valais,  de  Neuchâtel,  de  Genève et du Jura décident de créer la Haute école spécialisée santé-social  de Suisse romande, (dénommée ci-après : "HES-S2"), en vue :  a)  d'élargir les perspectives de parcours professionnel des jeunes;  b)   de  renforcer  l'offre  régionale  en  filières  de  formation  professionnelle  du  domaine  des  hautes  écoles,  dispensant  un  enseignement  de  haut  niveau  scientifique axé sur la pratique des professions auxquelles elles préparent;  c)  de répondre aux besoins en ressources humaines induits par les politiques  sanitaires et sociales de la région.  conviennent ce qui suit :  I. Généralités  Buts  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les cantons de Berne, de Fribourg, de Vaud, du Valais, de  Neuchâtel, de Genève et du Jura (ci-après : "cantons contractants") décident  de   créer   la   Haute   école   spécialisée   santé-social   de   Suisse   romande  (dénommée ci-après : "HES-S2").
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    La  HES-S2  est  composée  des  filières  d'études  de  niveau  HES  reconnues  par  les  autorités  compétentes  dans  la  formation  au  travail  social  et  aux  professions non-médicales de la santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    La  liste  des  filières  et  des  sites  de  formation  de  la  HES-S2  est  établie  périodiquement.  Accords  particuliers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Afin de promouvoir la collaboration avec d'autres institutions ou
                            organismes,  notamment  avec  les  autres  HES  de  Suisse,  la  HES-S2  peut  conclure des accords particuliers.  Compétences  résiduelles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les compétences qui ne sont pas expressément attribuées à la HES-
                            S2  et  à  ses  organes  sont  exercées  par  les  autorités  compétentes  selon  le  droit cantonal.  Instances  cantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Des instances cantonales ou intercantonales regroupent les sites de  formation  situés  dans  le  ou  les  cantons  dispensant  les  formations  précitées.  Elles répondent devant la HES-S2 de l'activité de formation de ces sites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Les  relations  entre  instances  cantonales  ou  intercantonales  et  sites  de  formation sont réglées par le droit cantonal des sites de formation.  Personnalité  juridique et  responsabilité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La HES-S2 est une institution de droit public, dotée de la personnalité  morale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle ne poursuit aucun but lucratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    La  HES-S2  répond  du  dommage  causé  sans  droit  à  un  tiers  par  un  des  agents de ses organes centraux dans l'exercice de ses fonctions. La HES-S2  conclut une assurance pour couvrir ce risque de responsabilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La personne qui s'estime lésée ne peut intenter une action directe contre le  membre du personnel auquel elle reproche une faute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Lorsque la HES est tenue de réparer le dommage causé, elle dispose d'une  action récursoire contre l'agent qui a agi par dol ou négligence grave, même  après résiliation des rapports de service. Celle-ci se prescrit par un an dès le  jour  où  la  responsabilité  de  la  HES-S2  a  été  reconnue  par  jugement,  transaction, acquiescement ou d'une autre manière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Pour le surplus, les dispositions sur la responsabilité des fonctionnaires de la  République et Canton du Jura sont applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Siège  administratif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La HES-S2 a son siège administratif à Delémont, dans la République
                            et Canton du Jura.  II. Organes  Organes  Art. 7    Les organes de la HES-S2 sont les suivants :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.0  Organes  centraux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.1  Organes stratégique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.1.1  Le Comité stratégique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.2  Organes de direction et de coordination
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.2.1  Le Comité directeur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.2.2  Le secrétaire général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.2.3  Les secteurs de formation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.2.4  La commission spéciale des admissions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.3  Organes consultatifs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.3.1  Le Conseil consultatif de la HES-S2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.3.2  La Conférence des responsables des filières
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.3.3  Autres organes consultatifs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.4  Organe de contrôle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.0  Instances cantonales ou intercantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.0  Sites de formation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.0  Organes centraux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.1  Organe stratégique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.1.1  Le Comité stratégique  Composition  Art.   8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Le  Comité  stratégique  est  composé  de  sept  conseillères  et  conseillers d'Etat, représentant les cantons contractants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elles ou ils ne peuvent être représenté/es.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compétences  Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Comité stratégique a les compétences suivantes :  a)  fixer  les  objectifs  stratégiques  sur  proposition  du  Comité  directeur,  en  particulier   choisir   les   domaines   de   formation   et   de   spécialisation,  déterminer  les  filières  d'études  principales  et  les  cours  et  études  post-  grade, définir et répartir les centres de compétence et fixer les priorités en  matière de recherche appliquée et développement;  b)   décider  des  mesures  de  régulation  des  admissions  lorsque  le  nombre  de  places de formation disponibles l'exige;  c)  décider du budget annuel et du plan financier pluriannuel, sur proposition  du Comité directeur;  d)  fixer la dotation au fonds stratégique de développement dans le cadre du  budget;  e)  fixer les montants des contributions cantonales et ceux de la redistribution  aux   instances   cantonales   selon   les   critères   fixés   dans   la   présente  convention;  f)   fixer le montant de la taxe de cours;  g)  fixer les conditions d'engagement du personnel, au sens de l'article 30 ci-  après;  h)  veiller à la réalisation des objectifs stratégiques;  i)    conclure   des   accords   avec   d'autres   institutions   ou   organismes,   en  particulier avec les autres HES de Suisse;  j)   approuver les comptes annuels;  k)  nommer le Conseil consultatif de la HES-S2;  l)    nommer  le  Comité  directeur,  sa  présidente  ou  son  président  et  sa  vice-  présidente ou son vice-président;  m) nommer les membres de la commission spéciale des admissions prévue à  l'article 20;  n)  nommer les membres de la commission de recours prévue par l'article 41,  alinéa 2;  o)   engager,  sur  proposition  du  Comité  directeur,  les  cadres  du  secrétariat  général et les responsables des secteurs de formation;  p)  désigner l'organe de contrôle;  q)   approuver   les   dispositions   réglementaires   prévues   par   la   présente  convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Il  assume  en  outre  les  autres  compétences  stratégiques  et  de  haute  surveillance qui lui sont attribuées par la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Il établit le rapport d'information prévu à l'article 56, alinéa 1, de la présente  convention  et  rédige  les  informations  portant  sur  les  éventuelles  mesures  prises dans l'application de la lettre b de l'alinéa premier du présent article.  Décisions  Art. 10    Les décisions sont prises d'un commun accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Réunions  Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Comité stratégique se réunit au moins trois fois par année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    La  présidence  et  la  vice-présidence  sont  assurées,  à  tour  de  rôle,  par  chacun de ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.2  Organes de direction et de coordination
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.2.1  Le Comité directeur  Composition  Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Comité directeur se compose de treize membres, à savoir :  a)  une représentante ou un représentant par canton contractant;  b)  six membres, à raison de deux membres par secteur de formation, dont la  responsable   de   secteur   ou   le   responsable   de   secteur.   Le   Comité  stratégique  fixe  par  voie  réglementaire  le  mode  de  désignation  de  ces  membres.  Il  veille  à  une  représentation  équilibrée  entre  les  fonctions  directoriales et les fonctions d'enseignement ainsi qu'entre les régions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  secrétaire  générale  ou  le  secrétaire  général  assiste  aux  séances  avec  voix  consultative.  Elle  ou  il  peut,  selon  les  besoins,  être  accompagné/e  par  des collaboratrices ou collaborateurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les membres ne peuvent être représentés.  Compétences  Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Comité directeur a les compétences suivantes :  a)   préparer  les  documents  nécessaires  au  Comité  stratégique  pour  prendre  ses décisions;  b)  exécuter les décisions du Comité stratégique;  c)  contrôler la réalisation des objectifs stratégiques et le respect du budget;  d)   approuver  les  plans  de  développement  des  secteurs  de  formation  et  des  filières;  e)  élaborer les projets de budget et de plans financiers et établir les comptes  annuels;  f)   organiser l'évaluation des filières;  g)   préaviser,   à   l'intention   du   Comité   stratégique,   la   nomination   des  responsables   des   secteurs   de   formation,   après   consultation   de   la  Conférence des responsables des filières;  h)  nommer les responsables des filières;  i)    coordonner  les  accords  régionaux,  locaux  ou  bilatéraux  conclus  par  les  écoles;  j)    représenter  la  HES-S2,  notamment  auprès  des  instances  cantonales  ou  intercantonales;  k)   adopter  le  plan  d'études  cadre  de  chaque  filière  et  édicter  des  règles  concernant l'organisation des études;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l)    fixer  les  conditions  de  passage  d'une  filière  d'études  à  une  autre  et  d'un  site de formation à l'autre;  m)  édicter  les  directives  en  matière  d'admission  et  superviser  l'activité  de  la  commission spéciale des admissions;  n)  édicter les directives en matière de promotion, d'attribution de crédits et de  certification finale;  o)  constituer la commission paritaire (employeurs-employés) pour les affaires  de personnel prévue à l'article 30.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  assume  en  outre  toutes  autres  compétences  qui  lui  sont  attribuées  en  matière d'exécution par la présente convention.  Fonctionnement  Art.  14      Le  fonctionnement  du  Comité  directeur  fait  l'objet  d'un  règlement  approuvé par la Comité stratégique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.2.2  Le secrétariat général  Secrétariat  Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le secrétariat général, sous la direction de la secrétaire générale ou  du secrétaire général, veille au bon fonctionnement de la HES-S2 et gère les  affaires courantes selon les instructions du Comité directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il assure la coordination des missions transversales de la HES-S2 dans les  domaines :  a)  de la recherche appliquée et développement;  b)  des formations complémentaires et de la formation continue;  c)  de la gestion de la qualité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les personnes exerçant les fonctions de cadres au secrétariat général sont  engagées par le Comité stratégique sur proposition du Comité directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Le  personnel  administratif  est  engagé  par  la  secrétaire  générale  ou  le  secrétaire général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.2.3  Les secteurs de formation  Organisation et  mission
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La HES-S2 comprend trois secteurs de formation, à savoir :  a)  le secteur "travail social";  b)  le secteur "soins et éducation à la santé";  c)  le secteur "mobilité et réhabilitation".
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les secteurs de formation ont pour mission de promouvoir la coordination et  les synergies de toute nature entre les filières qui les constituent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils n'ont pas de compétence hiérarchique.  Filières et plan  d'études cadre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Les  secteurs  de  formation  sont  constitués  de  filières,  lesquelles  peuvent comprendre un ou plusieurs sites de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque site dispense la formation conformément à un plan d'études cadre,  établi  à  l'échelon  romand  pour  l'ensemble  de  la  filière  et  approuvé  par  le  Comité  directeur,  sur  proposition  de  la  Conférence  des  responsables  des  filières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les formations peuvent être dispensées selon deux voies :  a)  la formation à temps plein;  b)  la formation en cours d'emploi ou à temps partiel.  Responsables  des secteurs de  formation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les responsables des secteurs de formation sont désigné/es par le  Comité  stratégique,  sur  proposition  de  la  Conférence  des  responsables  des  filières et préavis du Comité directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles ou ils siègent au Comité directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  responsables  des  secteurs  de  formation  sont  chargé/es  de  tâches  de  coordination et de développement selon un cahier des charges défini par voie  réglementaire.  Responsables  des filières
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Les  responsables  des  filières  sont  désigné/es  par  le  Comité  directeur, sur proposition des responsables de site de la filière concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles ou ils sont membres de la Conférence des responsables des filières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Leurs tâches sont fixées par voie réglementaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.2.4  La commission spéciale des admissions  Commission  spéciale des  admissions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Il  est  institué  une  commission  spéciale  des  admissions,  dont  la  mission consiste, en application des directives du Comité directeur, à :  a)  superviser l'application par les sites des conditions ordinaires d'admission;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)   harmoniser  les  règles  et  pratiques  en  matière  d'admission  sur  dossier  et  cas particuliers;  c)  définir  et  appliquer  les  critères  de  sélection  lorsqu'une  régulation  du  nombre des étudiantes et des étudiants dans la filière a été décidée par le  Comité stratégique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Comité stratégique décide de la composition de la commission et nomme  ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.3  Organes consultatifs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.3.1  Le conseil consultatif de la HES-S2  Composition et  fonctionnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Le  Conseil  consultatif  de  la  HES-S2  est  un  organe  consultatif  du  Comité stratégique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il est composé de quinze membres issus des milieux de l'action sanitaire et  sociale  (employeurs  et  employés),  des  hautes  écoles  et  du  corps  enseignant  de la HES-S2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    La  présidente  ou  le  président  du  Comité  directeur  et  la  secrétaire  générale  ou le secrétaire général assistent aux séances avec voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le fonctionnement du Conseil consultatif fait l'objet d'un règlement.  Compétences  Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Conseil consultatif émet, à l'intention du Comité stratégique, des  recommandations relatives à la politique générale de la HES-S2, en particulier  sur   les   objectifs   stratégiques,   les   filières   de   formation,   les   centres   de  compétence,  les  critères  d'admission,  les  programmes  de  formation  et  de  perfectionnement, les programmes de recherche et de développement et leur  financement, les prestations de services.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il agit sur demande du Comité stratégique ou de sa propre initiative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Il peut créer des commissions spécialisées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.3.2  La Conférence des responsables des filières  Composition et  compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1     La   Conférence   des   responsables   des   filières   regroupe   les  responsables de toutes les filières de la HES-S2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La Conférence propose au Comité directeur la désignation des responsables  des secteurs de formation et des responsables des filières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Elle  donne  son  avis  au  Comité  directeur  sur  tout  objet  d'importance  générale, notamment les plans d'études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Le  cahier  des  charges  et  le  fonctionnement  de  la  Conférence  des  filières  sont régis par un règlement approuvé par le Comité stratégique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    La  Conférence  instaure  la  collaboration  avec  les  milieux  professionnels,  en  particulier  dans  le  domaine  de  l'articulation  entre  la  formation  théorique  et  la  formation pratique et la définition des compétences professionnelles visées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.3.3  Autres organes consultatifs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Le Comité stratégique peut créer d'autres organes consultatifs.
                            1.4  Organe de contrôle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    L'organe  de  contrôle  a  pour  tâches  de  vérifier  les  comptes  et  de  contrôler la gestion de la HES-S2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il présente son rapport annuel au Comité stratégique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.0  Instances cantonales ou intercantonales  Organisation  Art.   26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1     Chaque   canton   contractant   institue   une   instance   cantonale  regroupant  les  sites  de  formation  sis  dans  le  canton;  sa  structure  et  son  organisation sont laissées à la libre appréciation cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les cantons contractants peuvent instituer une instance intercantonale, sans  préjudice de leur représentation au Comité directeur.  Compétences  Art. 27    Les instances cantonales sont chargées :  a)   de  la  liaison  entre  les  sites  de  formation  et  les  organes  centraux  de  la  HES-S2;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  de  la  coordination  entre  les  sites  de  formation  à  l'intérieur  du  canton  contractant;  c)   de   la   concertation   avec   les   milieux   socio-sanitaires   cantonaux   et  régionaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.0  Sites de formation  Définition  Art. 28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les sites de formation gèrent au plan local une ou plusieurs filières  de formation de la HES-S2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  la  limite  des  compétences  fixées  par  la  présente  convention,  la  HES-  S2 peut édicter des normes d'exécution relatives aux sites de formation.  III. Concertation  Concertation  Art.  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les différentes instances de la HES-S2 veillent à la concertation la  plus large avec les étudiantes et étudiants, le personnel et les partenaires des  milieux de pratique professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  sites  de  formation  assurent  la  participation  des  étudiantes  et  étudiants  ainsi   que   du   personnel   aux   décisions   concernant   la   vie   de   l'école   et  l'évaluation de la formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des organismes regroupant des enseignants de filières ou des directeurs de  site peuvent faire fonction de lieux de consultation pour le Comité stratégique  ou le Comité directeur.  IV. Personnel des sites de formation  Statut et  dispositions  transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Dans  un  délai  de  5  ans,  la  HES-S2  se  dote  d'un  statut  cadre  de  référence pour l'ensemble du personnel des sites de formation. Les conditions  salariales  qui  en  découlent  peuvent  tenir  compte  des  conditions  locales  particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans l'intervalle, il est établi un cahier des charges unique par catégorie de  personnel    ainsi    que    des    dispositions    générales    en    matière    de  perfectionnement professionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Les  questions  relatives  au  personnel  sont  étudiées  par  une  commission  paritaire (employeurs-employés) constituée par le Comité directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Personnel  Art.  31      La  direction,  le  corps  enseignant,  le  corps  intermédiaire  et  le  personnel    administratif    et    technique    de    chaque    site    sont    engagés  conformément   aux   procédures   en   usage   dans   chaque   canton   et   aux  conditions ci-dessus.  Mobilité  Art. 32    Le personnel d'enseignement, de recherche et le personnel technique  peut être appelé à exercer son activité dans d'autres sites de la HES-S2.  Consultation et  participation du  personnel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Le personnel est consulté sur les décisions qui le concernent.
                            Litiges
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Durant la période transitoire prévue à l'article 30, les litiges entre le  site  de  formation  et  le  personnel  sont  réglés  conformément  aux  dispositions  cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  statut  cadre  précise  l'instance  compétente  pour  le  règlement  des  litiges  relatifs au personnel.  V. Etudiantes et étudiants  Conditions  d'admission
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Les  conditions  d'admission  sont  identiques  pour  une  même  filière  d'études et pour tous les candidates et candidats. Elles portent sur les titres et  les  éventuels  stages  requis  ainsi  que  sur  les  aptitudes  personnelles  des  candidates et candidats. Des dispositions transitoires sont édictées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les sites de formation sont compétents pour les admissions ordinaires. Les  cas  particuliers  d'admission  sont  réglés  par  la  commission  spéciale  des  admissions prévue à l'article 20.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    L'accès  aux  études  est,  en  principe,  libre  pour  tous  les  candidates  et  candidats remplissant les conditions d'admission de la HES-S2, sous réserve  de l'alinéa 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le Comité stratégique peut réguler les admissions en fonction des places de  formation disponibles.  Immatriculation  Art.  36      Les  étudiantes  et  étudiants  sont  immatriculé/es  dans  un  site  de  formation par délégation de compétence de la HES-S2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Taxe de cours  Art.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Les  sites  de  formation  prélèvent  une  taxe  de  cours  uniforme,  pour  chaque filière d'études, dont le montant est arrêté par le Comité stratégique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le montant des taxes de cours est harmonisé avec celui des autres HES de  Suisse, conformément à l'Accord intercantonal sur les HES.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque canton peut rembourser aux étudiantes et étudiants domicilié/es sur  son territoire tout ou partie de la taxe de cours.  Frais d'études  Art. 38    Les sites de formation, avec l'accord de la HES-S2, peuvent prélever  des contributions aux frais d'études pour certaines prestations particulières.  Passage d'une  école à l'autre
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Les conditions de passage d'une filière d'études ou d'un site de
                            formation à un autre sont fixées par le Comité directeur.  Diplômes  Art.  40      Les  diplômes,  signés  par  le  président,  ou  la  présidente,  ou  un  membre  du  Comité  stratégique  et  par  la  directrice  ou  le  directeur  du  site  de  formation, sont délivrés par la HES-S2.  Statut des  étudiants/es
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Le statut des étudiantes et étudiants ainsi que les autres conditions
                            spécifiques sont fixés par le règlement du Comité directeur.  Recours  Art.  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Les  recours  des  candidates  et  candidats  et  des  étudiantes  et  étudiants sont soumis en première instance à l'instance cantonale du canton-  siège du site de formation concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  décisions  prises  sur  recours  par  l'instance  cantonale  peuvent  être  attaquées   auprès   d'une   commission   de   recours,   créée   par   le   Comité  stratégique.  VI. Financement  Ressources de la  HES-S2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Les  ressources  de  la  HES-S2  proviennent  essentiellement  des  contributions   financières   des   cantons   contractants,   des   participations  financières  des  cantons  non-membres  de  la  HES-S2  à  teneur  de  l'Accord  intercantonal sur les HES ainsi que, cas échéant, des contributions fédérales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  montant  des  contributions  financières  des  cantons,  fixé  par  le  Comité  stratégique  dans  le  cadre  du  plan  financier  quadriennal  et  sous  réserve  des  compétences budgétaires des parlements cantonaux, est composé de quatre  parts :  a)  une contribution forfaitaire versée par les cantons contractants;  b)      une      contribution      versée      par      chaque      canton      contractant  proportionnellement  au  nombre  de  ses  étudiantes  et  étudiants  dans  la  HES-S2;  c)     une     contribution     versée     par     les     cantons-sièges     contractants  proportionnellement    au    nombre    d'étudiantes    et    d'étudiants    qu'ils  accueillent dans les sites de formation sis dans le canton;  d)  une contribution au fonds de formation pratique, au sens de l'article 48 ci-  après.  Ressources des  sites de  formation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Les ressources des sites de formation sont les suivantes :
                            −      sommes perçues directement :  a)  taxes  de  cours  et  contributions  aux  frais  d'études,  payées  par  les  étudiantes et les étudiants;  b)  revenus des travaux de recherche, mandats et autres activités pour tiers;  −     sommes provenant de la HES-S2 :  a)  montant forfaitaire par étudiant, différencié selon les filières d'études;  b)  montant d'impulsion provenant du fonds stratégique de développement;  c)   montant prélevé sur le fonds de formation pratique;  −      sommes provenant du canton-siège de chaque site de formation :  solde des dépenses non couvert par les sommes perçues directement et les  montants provenant de la HES-S2.  Equité  Art.  45      Un  rapport  équitable  est  assuré  entre  le  montant  des  contributions  financières des cantons et celui qui est redistribué aux sites de formation sis  dans le canton.  Refacturation  Art.  46      Le  Comité  stratégique  peut  autoriser  une  refacturation  d'un  site  de  formation ou d'un canton à l'autre.  Fonds  stratégique de  développement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 Le fonds stratégique de développement est essentiellement destiné à
                            la  création  et  à  l'exploitation  de  domaines  de  spécialisation  et  de  centres  de  compétence  ainsi  qu'au  perfectionnement,  conformément  aux  dispositions  édictées  par  le  Comité  stratégique.  Le  montant  de  sa  dotation  est  d'environ  dix pour-cent du budget annuel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fonds de  formation  pratique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Le  fonds  de  formation  pratique  est  destiné  à  l'indemnisation  appropriée  des  étudiantes-stagiaires  et  étudiants-stagiaires  et  des  charges  d'encadrement encourues par les lieux de stage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les contributions forfaitaires destinées à son alimentation sont prélevées par  les  cantons  contractants  auprès  des  institutions  et  organisations  du  domaine  social et sanitaire sises sur leur territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Le  montant  de  la  contribution  forfaitaire  est  fixé  par  le  Comité  stratégique,  après consultation du Conseil consultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'utilisation du fonds de formation pratique est régie par voie réglementaire.  Biens  immobiliers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 Les droits de propriété des bâtiments ne sont pas modifiés par la
                            présente convention.  Gestion  financière
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 La gestion financière de la HES-S2 est assurée par un système
                            financier et comptable unifié et selon des procédures communes.  VII. Arbitrage  Litiges  Art.  51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Les  cantons  contractants  soumettent  leurs  litiges  découlant  de  l'interprétation ou de l'application de la présente convention à l'arbitrage d'un  tribunal formé de trois arbitres, pour autant que les parties n'aient pas réussi à  aplanir leur différend par voie de conciliation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Chaque  partie  désigne  un  arbitre;  les  deux  arbitres  choisissent  le  troisième  arbitre qui préside le tribunal; ce dernier doit être juriste. En cas de désaccord  entre les parties, le président du tribunal arbitral est désigné par le président  du tribunal supérieur du canton-siège de la HES-S2, compétent en matière de  droit administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Le  tribunal  arbitral  peut  décider  selon  l'équité;  il  applique  la  procédure  administrative du canton-siège de la HES-S2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Les  cantons  contractants  conviennent  de  considérer  comme  définitive  la  sentence  motivée  du  tribunal  arbitral  rendue  dans  un  litige  où  ils  étaient  parties,  dans  la  mesure  où  elle  n'est  pas  déférée  au  Tribunal  fédéral  par  la  voie de la réclamation de droit public, dans les 30 jours de sa notification aux  parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    La  réclamation  portant  sur  la  validité  ou  sur  l'interprétation  de  la  clause  compromissoire n'est pas soumise à ce délai.  VIII. Recours  Commission de  recours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   En application de l'article 42, alinéa 2, le Comité stratégique institue  une  commission  de  recours  chargée  de  statuer  sur  les  recours  contre  les  décisions   prises   sur   recours   en   première   instance   par   les   instances  cantonales des sites de formation concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La composition et le fonctionnement de la commission de recours sont fixés  par règlement.  IX. Durée, évaluation, dénonciation  Durée  Art. 53    La convention est de durée indéterminée.  Evaluation  Art.  54      Le  Comité  stratégique  procédera  à  une  première  évaluation  de  l'application  de  la  convention  dans  un  délai  de  quatre  ans  à  compter  de  son  entrée en vigueur et proposera, cas échéant, les mesures nécessaires.  Dénonciation  Art.  55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Les  cantons  contractants  peuvent  dénoncer  la  convention  sur  préavis  donné  quatre  ans  à  l'avance  pour  le  début  d'une  année  scolaire.  Pendant  ce  délai,  les  obligations  financières  sont  maintenues.  La  convention  reste en vigueur pour les autres cantons signataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le non-paiement des contributions financières par un canton équivaut à une  dénonciation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Les  étudiantes  et  étudiants  qui  ont  commencé  leurs  études  avant  la  dénonciation peuvent les achever conformément à la convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            X. Contrôle parlementaire d'exécution  Rapports du  Comité  stratégique  Application
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Les  Grands  Conseils  sont  saisis  chaque  année  par  les  Conseils  d'Etat  d'un  rapport  d'information  établi  par  le  Comité  stratégique  de  la  HES-  S2, portant sur :  a)   les  objectifs  stratégiques  de  la  HES-S2  et  leur  réalisation,  que  ceux-ci  soient définis ou non dans un mandat de prestation;  b)  la planification financière pluriannuelle;  c)  le budget annuel de la HES-S2;  d)  les comptes annuels de la HES-S2;  e)  l'évaluation des résultats obtenus par la HES-S2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    En  outre,  les  Grands  Conseils  sont  saisis  d'une  information  portant  sur  les  éventuelles mesures prises dans l'application de l'article 9, alinéa 1, lettre b),  de la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Quant  aux  contributions  des  cantons  au  budget  de  la  HES-S2,  elles  sont  soumises à l'approbation des Grands Conseils, conformément à la procédure  budgétaire propre à chaque canton.  Commission  interparlemen-  taire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Les  cantons  contractants  conviennent  d'instituer  une  commission  interparlementaire  composée  de  sept  députés  par  canton,  désignés  par  chaque  Grand  Conseil  selon  la  procédure  qu'il  applique  à  la  désignation  de  ses commissions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La commission interparlementaire est chargée d'étudier le rapport annuel du  Comité stratégique, le plan financier pluriannuel et la première évaluation par  le  Comité  stratégique  de  l'application  du  concordat,  avant  que  ceux-ci  ne  soient portés à l'ordre du jour des Grands Conseils. Elle prend connaissance  des informations portant sur les éventuelles mesures prises dans l'application  de l'article 9, alinéa 1, lettre b, de la présente convention.  Présidence  Art.   58
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1     Lors   de   sa   première   séance   annuelle,   la   commission  interparlementaire  se  donne  un  président  et  un  vice-président,  qu'elle  choisit  pour une année et chacun à tour de rôle dans la délégation de chaque canton  contractant;  en  l'absence  du  président  et  du  vice-président,  la  commission  désigne un président de séance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La séance inaugurale de la commission interparlementaire est convoquée à  l'initiative  du  bureau  du  Parlement  du  canton  contractant  qui  assume  la  présidence du Comité stratégique; celui-ci fixe le lieu et la date de la réunion  après avoir pris l'avis des bureaux des autres Grands Conseils.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Chaque  délégation  cantonale  à  la  commission  interparlementaire  se  donne  un rapporteur.  Votes  Art. 59
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La commission interparlementaire prend ses décisions à la majorité  des députés présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsqu'elle émet une recommandation à l'intention des Grands Conseils, le  procès-verbal fait mention des résultats du vote au sein de chaque délégation  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le résultat de ses travaux est consigné dans un rapport adressé aux Grands  Conseils.  Représentation  du Comité  stratégique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Comité stratégique de la HES-S2 est représenté aux séances de  la commission interparlementaire. Il ne participe cependant pas aux votes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La commission peut demander au Comité stratégique toutes informations et  procéder avec son assentiment aux auditions utiles de fonctionnaires.  Examen du  rapport du  Comité  stratégique par  les Grands  Conseils
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Les  bureaux  des  Grands  Conseils  portent  chacun  à  l'ordre  du  jour  de   la   prochaine   assemblée   utile   le   rapport   du   Comité   stratégique,  accompagné du rapport de la commission interparlementaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Ces  rapports  sont  remis  aux  députés  avant  la  session,  selon  la  procédure  propre à chaque assemblée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Chaque  assemblée  est  invitée  à  prendre  acte  du  rapport  du  Comité  stratégique, selon la procédure qui lui est propre.  XI. Dispositions transitoires et finales  Adaptation des  législations  cantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 Les cantons contractants ont un délai de trois ans à partir de l'entrée
                            en  vigueur  de  la  convention  pour  adapter  aux  dispositions  de  celle-ci  leur  législation  cantonale  et  les  accords  intercantonaux  qu'ils  ont  conclus  entre  eux.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  63
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    La  présente  convention  est  portée  à  la  connaissance  du  Conseil  fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Elle  entrera  en  vigueur  après  son  approbation  par  l'ensemble  des  cantons  contractants et sa publication au Recueil officiel des lois de la Confédération,  à  la  date  fixée  par  un  arrêté  commun  des  gouvernements  des  cantons  contractants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  (suivent les signatures)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   janvier 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 414.71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RS 414.711
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29 novembre 2002, JO 2003 113