Arrêté concernant la protection des haies, des bosquets, des murs de pierres sèches et des dolines
                            Arrêté  concernant la protection des haies, des bosquets,  des murs de pierres sèches et des dolines  août 2013  Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  fédérale  sur  la  protection  de  la  nature  et  du  paysage  (LPN),  du  1  er  juillet 1966
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  la  loi  fédérale  sur  la  protection  de  l'environnement  (LPE),  du  7  octobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1983  2  )  ;  vu la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux), du 24 janvier 1991  3  )  ;  vu  la loi fédérale sur les forêts (LFo), du 4 octobre 1991  4  )  ;  vu  la  loi  fédérale  sur  la  chasse  et  la  protection  des  mammifères  et  oiseaux  sauvages, du 20 juin 1986  5  )  ;  vu la loi cantonale sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 1994
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  , et  son règleme  nt d'exécution (RELCPN), du 21 décembre 1994
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  Département  de  la  gestion  du  territoire,  arrête:  Article  premier  1  Le  présent  arrêté  a  pour  but  d'assurer  la  protection  des  haies  , des bosquets, des murs de pierres sèches et des dolines sur l'ensemble  du territoire cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  la  zone  d'urbanisation  au  sens  de  la  législation  sur  l'aménagement  du  territoire, il s'applique tant et aussi longtemps que l'autorité compétente n'a pas  inventorié et mis sous protection les objets définis ci  -  après conformément aux  dispositions de la LCPN.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Par  haies,  on  entend  des  bandes  boisées  non  assujetties  à  la  législation  forestière,  gén  éralement  à  couches  végétales  étagées  (arbustes,  arbrisseaux, arbres).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par  bosquets,  on  entend  des  massifs  boisés  non  assujettis  à  la  législation  forestière, composés généralement d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Par murs de pierres sèches, on entend des structures linéaires,
                            effondrées  ou  non,  faisant  ou  ayant  fait  office  de  clôture,  construites  de  FO 2006 N  o  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 451
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 814.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 814.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS 921.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RS 922.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 461.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RSN  461.100  haies et  bosquets  murs de pierres  sèches
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ni mortier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 P ar dolines, on entend des dépressions topographiquement fermées,
                            de  forme  circulaire  ou  ovoïde  et  souvent  tapissées  d'argile,  formées  de  manière naturelle par érosion chimique (dissolution) ou mécanique de la roche  sous  -  jacente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont assimilés aux dolines  au sens du présent arrêté:  –  les  dolines  dans  lesquelles  s'engouffre  un ruisseau,  nommées  alors  pertes  ou emposieux;  –  les gouffres formés par l'effondrement d'une doline.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Il  est  interdit  d'essouch  er  une  haie  ou  un  bosquet  ou  d'en  couper  les  racines,  ainsi  que  de  fragmenter  une  haie  dans  sa  longueur,  d'en  recéper  ou  d'en abattre plus du tiers tous les trois ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ne sont pas visés par cette protection:  –  les  haies  et  bosquets  de  moins  de  dix  ans  qui  se  sont  développés  spontanément sur des dépôts de matériaux à caractère provisoire;  –  les haies et bosquets composés d'une seule espèce, non autochtone;  –  les  haies  et  bosquets  composés  de  plusieurs  espèces,  en  majorité  non  autochtones;  –  l'élargissement  de  passages  destinés  à  l'exploitation  agricole  ou forestière,  sur une largeur de 1 mètre de part et d'autre des ouvertures existantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Il est interdit de détruire totalement ou partiellement un mur de pierres
                            sèches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'élargissement  de  passages  destinés  à  l'exploitation  agricole  ou  forestière,  sur  une  largeur  de  1  mètre  de  part  et  d'autre  des  ouvertures  existantes, n'est  pas visé par cette protection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  travaux  d'entretien  et  de  rénovation  des  murs  de  pierres  sèches  sont  régis par la législation fédérale et cantonale sur l'aménagement du territoire et  les constructions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Il  est  interdit  de  combler  une  doline,  d'y  déposer  des  déchets  ou  d'autres matériaux et d'y modifier le terrain d'une quelconqu  e manière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ne  sont  pas  visées  par  cette  protection  les  dolines  répondant  aux  conditions  cumulatives suivantes:  –  diamètre inférieur à 2 m;  –  profondeur inférieure à 1 m.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 8 ) Des dérogations aux mesures de protection peuvent être accordées
                            par  le  Département  du  développement  territorial  et  de  l'environnement  (ci  -  après: le département), en application des dispositions figurant à cet effet dans  la LCPN.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31), avec effet au 1  er  août 2013.  dolines  haies et  bosquets  murs de pierres  sèches  dolines
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            9  )  1  Tout   projet   d'intervention   sur   un   objet   pr  otégé   est   soumis  préalablement  à  la  section  nature  du  service  de  la  faune,  des  forêts  et  de  la  nature  (ci  -  après:  la  section  nature)  qui  vérifie  si  les  travaux  envisagés  sont  visés  par  la  protection  et,  le  cas  échéant,  informe  le  requérant  qu'il  doit  dépose  r une demande de dérogation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les demandes de dérogation doivent satisfaire aux exigences du RELCPN et  sont adressées à la section nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  tant  qu'organe  de  coordination,  la  section  nature  est  notamment  chargée  de:  a)  renseigner les requérants sur la p  rocédure à suivre;  b)  informer les communes;  c)  le   cas   échéant,  mettre   les   dossiers   en   circulation   dans   les   services  concernés;  d)  le  cas  échéant, transmettre  les  demandes  aux  autorités  appelées  à rendre  des décisions en application d'autres législations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 En cas d'atteinte illicite à un objet protégé, le département ordonne la
                            réparation, aux conditions fixées par la LCPN.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  replantation  d'une  haie  ou  d'un  bosquet,  ainsi  que  la  reconstruction  d'un  mur  de  p  ierres  sèches,  s'opèrent  à  l'endroit  où  se  trouvaient  ces  objets,  éventuellement dans une zone voisine.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 L'application des législations fédérale et cantonale sur la protection de
                            la nature, de l'environnement et sur les forêts  , ainsi que sur l'aménagement du  territoire  et  les  constructions,  en  particulier  sur  la  procédure  de  permis  de  construire, demeure réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Le présent arrêté abroge l'arrêté du 21 août 1996 concernant la
                            protection des haies et des b  osquets
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Le département est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre
                            immédiatement en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'arrêté  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur  selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  FO 1996 N° 63