Arrêté fixant les modalités pour les organes de contrôle des écoles spécialisées relevant du Département de la formation, de la digitalisation et des sports
                            Arrêté  fixant les modalités pour les organes de contrôle  des écoles spécialisées relevant du Département de  la formation, de la digitalisation et des sports  1  )  Le Département de l'éducation, de la culture et  des sports de la République et  Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  fédérale  sur  l’agrément  et  la  surveillance  des  réviseurs (loi  sur  la  surveillance de la révision, LSR), du 16 décembre 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu la loi sur les subventions, du 1  er  février 1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  vu  la  loi  sur  l’aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et  adolescents du canton (LESEA), du 22 novembre 1967  4  )  ;  vu le règlement d’exécution de la loi sur l’aide financière aux établissements  spécialisés pour enfants et adolescents du canton, du 29  mars 1989  5  )  ;  vu la loi sur les mesures en faveur des invalides, du 11 décembre 1972  6  )  ;  vu le règlement d’exécution de la loi sur les mesures en faveur des invalides,  du 29 mars 1989
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  ;  sur la proposition du Département de l’éducation, de la culture et des  sports et  du contrôle cantonal des finances,  décide:  Article  premier  Le présent arrêté règle les exigences en matière de révision  comptable  des  écoles  spécialisées  relevant  du  Département  de  la  formation,  de la digitalisatio  n et des sports  (ci  -  après: le département).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les écoles spécialisées sont soumises à un contrôle ordinaire
                            conformément à l’article 18, alinéa 2, du règlement d’exécution de la loi sur les  subventions (RELSub), du 5 février 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 L'organe de révision s'assure du respect:
                            a)  des lois en vigueur et de leurs dispositions d'exécution, ainsi que de toutes  les directives émises par le département;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Dans tout le texte, l  a désignation du département a été adaptée en application de l'article  12  de  l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant les at  tributions et  l'organisation  des  départements  et  de  la  chancellerie  d'  É  tat,  du  25  mai  2021  (FO  20  2  1  N°
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  ), avec effet  immédiat  .  FO 2008 N  o  49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 221.302
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 601.8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 832.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 832.101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 820.22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RSN 820.221
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RSN 601.80  ité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'établissement conformément à sa forme juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il contrôle la conformité de l'utilisation des dons, legs et autres fonds avec les  réglementations y relatives et les règles admises par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 L'organe de révision vérifie l’application du plan comptable officiel et
                            s'assure que la comptabilité couvre une année civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 L'organe de révision:
                            a)  analyse la gestion des fonds propres, réserve et provisions (qui doive  nt faire  l'objet d'un accord avec le service), capital et comptes privés;  b)  contrôle la gestion des débiteurs et du contentieux;  c)  s'assure  que  les  investissements,  les  acquisitions  importantes  et  les  gros  travaux aient été agréés par le département;  d)  s’assure  du  respect  des  normes  en  matière  d'activation  au  bilan  et  d'application des taux d'amortissements des immeubles, du mobilier et des  machines en conformité avec les règlements d'exécution concernés;  e)  vérifie la comptabilisation de l'intégralité e  t la bonne imputation des avances  cantonales et hors canton, ainsi que des subventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  L'organe de révision procède à des sondages:  a)  dans  les  comptes  de  charges,  par  l'examen  des  pièces  justificatives  en  mettant l'accent  sur l'emploi économe et judicieux des moyens;  b)  dans les rubriques salariales (y compris les prestations en nature octroyées  au  personnel)  et  les  charges  salariales,  en  vérifiant  le  respect  des  normes  en  vigueur,  la  correspondance  des  salaires  versés  avec  ceux  portés  en  comptes, et en examinant les dossiers individuels;  c)  dans  les  comptes  de  revenus,  en  examinant  notamment  les  bases  de  facturation, l'intégralité et le respect des tarifs (participations facturées selon  circulaires  et/ou  décisions  du  servic  e)  ainsi  que  le  rendement  adéquat  du  patrimoine et de la trésorerie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il contrôle périodiquement les contrats d'entretien, d'assurances et de leasing.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 L'organe de révision:
                            a)  vérifie la correspondance de la dotation en person  nel au budget et dans les  comptes;  b)  analyse la justification des écarts par rapport au budget;  c)  vérifie que les placements de ressortissants de cantons tiers fassent l'objet  d'une garantie financière en bonne et due forme par le canton de domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Dans son rapport adressé à l'organe juridiquement responsable de
                            l'établissement  (comité,  conseil,  commission  de  surveillance)  ainsi  qu’au  représentant du département, l'organe de révision:  a)  joint  et  atteste  les  comptes  annuels  résumés  par  nature  de  charges  et  revenus;  b)  établit la liste sommaire des contrôles effectués;  bilan  pertes et profits  autres contrôles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  mentionne  les  attributions  ainsi  que  l'utilisation  des  réserves,  provisions  et  fonds de  tout ordre;  e)  énumère   les   principales   remarques   de   révision   selon   le   principe   de  l'exception (pas de "management letter");  f)  détaille, en cas de nécessité, les mesures correctrices requises; contrôle le  suivi desdites mesures lors de la révision de l'ex  ercice suivant;  g)  signale des éléments éventuels gérés de manière extra  -  comptable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'organe de révision atteste expressément de la conformité de la demande de  subventions en fonction des comptes et de la législation cantonale applicable.  Il atteste notam  ment l'exactitude des annexes suivantes:  a) la liste nominative des élèves;  b) la liste des salaires versés;  c) la liste des salaires déclarés à l'AVS;  d) autres annexes jointes à la demande de subvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 L'orga ne de révision procède chaque année au contrôle des comptes
                            de l’établissement; un exemplaire de son rapport est joint à la demande de  subventions,  laquelle  doit  être  déposée  jusqu'au  30  juin  suivant  l'exercice  contrôlé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 En cas de non - respect de la présente directive, le département peut
                            refuser  le  rapport  de  révision  présenté  et  exiger  qu'il  soit  corrigé.  Cette  exigence devient une condition au versement de la subvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 La responsabilité de l'établ issement des comptes annuels incombe à
                            l'organe  décisionnel de l’établissement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2008 et s'applique
                            dès la révision des comptes 2008.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.