Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives
                            Arrêté  portant  adhésion  de  la  République  et  Canton  du  Jura  au  concordat  instituant  des  mesures  contre  la  violence  lors  de  manifestations sportives  du 16 juin 2010  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 48 de la Constituti  on fédérale du 18 avril 1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu les articles 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution de la République et  Canton du Jura du 20 mars 1977
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  Article  premier  La  République  et  Canton  du  Jur  a  adhère  au  concordat  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  novembre   2007   instituant   des   mesures   contre   la   violence   lors   de  manifestations sportives.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le Gouvernement édicte les dispositions nécessaires à l'exécution du
                            concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le présent arrêté est soumis au référe ndum facultatif.
Art. 4 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur 3) du présent arrêté.
                            Delémont, le 16 juin 2010  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Michel Juillard  Le secrétaire : Jean  -  Baptist  e Maître
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Arrêté  portant approbation de la modification du concordat instituant  des   mesures   contre   la   violence   lors   de   manifestations  sportives  du 30 octobre 2013  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 48 de la Constitution  fédérale du 18 avril 1999  1)  ,  vu  les articles 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution de la République et  Canton du Jura du 20 mars 1977  2)  ,  arrête :  Article   premier  La   modification   du   2   février   20  12   du   concordat   du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  novembre   2007   instituant   des   mesures   contre   la   violence   lors   de  manifestations sportives est approuvée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
Art. 3 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
                            7)  du présent arrêté.  Delémont, le 30 octobre 2013  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président :  Alain Lachat  Le secrétaire : Jean  -  Baptiste Maître
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  Concordat  instituant  des  mesures  contre  la  violence  lors  de  m  anifestations sportives  du 15 novembre 2007  ; modification du 2 février 2012  La  Conférence  des  directrices  et  directeurs  des  départements  cantonaux  de  justice et police adopte le texte concordataire suivant :  CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales  But  Article premier  Les cantons instituent en collaboration avec la Confédération  des  mesures  policières  préventives  visant  à  empêcher  les  comportements  violents   au   sens   du   présent   concordat   pour   détecter   précocement   et  combattre la violence lors de mani  festations sportives.  Définition du  comportement  violent
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Il y a notamment comportement violent et actes de violence
                            lorsqu'une  personne  ,  avant,  pendant  ou  après  une  manifestation  sportive,  commis ou incité à commettre les infractions suivantes  :  a)  l  es infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux articles 111 à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            113, 117, 122, 123, 125, al  inéa  2,  126, alinéa 1, 129, 133 et 134 du C  ode  pé  nal  suisse  (CP)  4)  ;  b)  les dommages à la propriété visés à l'article 144 CP  ;  c)  la contrainte visée à l'article 181 CP;  d)  l'incendie intentionnel visé à l'article 221 CP;  e)  l'explosion visée à l'article 223 CP;  f)  l'emploi,  avec  dessein  délictueux,  d'explosifs  ou  de  gaz  toxiques  visé  à  l'article 224 CP;  g)  la provocation publique au crime ou  à la violence visée à l'article 259 CP;  h)  l'émeute visée à l'article 260 CP;  i)  la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à  l'article 285 CP  ;  j)  l'empêchement d'accomplir un acte officiel visé à l'article 286 CP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est  aussi  cons  idéré  comme  comportement  violent  le  fait  de  menacer  la  sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de  la  poudre  de  guerre  ou  des  engins  pyrotechniques  dans  les  stades  ou  les  salles de sport, aux alentours et sur les trajets  aller et retour  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Preuve du  comportement  violent
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont  considérés  comme  preuve  d'un  comportement  violent  selon  l'article 2 :  a)  les  décisions  judiciaires  ou  les  dénonciations  policières  allant  dans  ce  sens;  b)  les   témoignages   crédibles   ou   les   prises  de   vue   de   la   police,   de  l'administration des douanes, du personnel de sécurité ou des fédérations  et associations sportives;  c)  les  interdictions  de  stade  prononcées  par  les  fédérations  ou  associations  sportives;  d)  les communications d'une autorité étrangère c  ompétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les témoignages visés à l'alinéa 1, lettre b, doivent être déposés par écrit et  signés.  CHAPITRE II :  Régime de l'autorisation et obligations  Régime de  l'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3a 1 Les matches de football et de hockey sur glace avec partic des clubs de la division respectivement la plus élevée des hommes sont
                            soumis à autorisation. Les matchs des clubs de ligues inférieures ou d'autres  types  de  sport peuvent  être  soumis  à autorisation  s'il  y  a  lieu  de  craindre  un  risque pour la sécur  ité publique aux abords du match.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  éviter  tout  comportement  violent  au  sens  de  l'article  2,  les  autorités  compétentes  peuvent  assortir  l'autorisation  de  certaines  obligations.  Il  peut  s'agir, notamment  , de mesures architectoniques et techniques, du r  ecours par  l'organisateur  de  la  manifestation  à  certaines  ressources  en  termes  de  personnel  ou autre,  de  règles  pour  la  vente  des  billets,  la  vente de  boissons  alcooliques  ou  le  traitement  des  contrôles  d'accès.  Les  autorités  peuvent  notamment définir comm  ent doivent s'organiser les arrivées et les départs des  supporters  de  l'équipe  visiteuse  et  sous  quelles  conditions  leur  accès  aux  stades ou salles de sports peut être autorisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorité  peut  ordonner  que  les  spectatrices  et  les  spectateurs  doivent  pré  senter des pièces d'identi  té pour monter dans d  es transports organisés de  supporters  ou  pour  accéder  aux  stades  ou  aux  salles  de  sports,  et  que  l'on  s'assure  par  une  comparaison  avec  le  système  d'information  HOOGAN  qu'aucune personne frappée d'une interdic  tion de stade valide ou de mesure  au sens du présent concordat n'est admise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La violation d'obligations peut entraîner des mesures adéquates, notamment  le  retrait  de  l'autorisation,  son  refus  pour  des  matchs  ultérieurs,  ou  l'octroi  ultérieur   d'une   a  utorisation   assorti   de   conditions   supplémentaires.   Le  destinataire  de  l'autorisation  peut  se  voir  exiger  une  indemnisation  pour  des  dommages dus à une violation d'obligations.  CHAPITRE  II  I  : Mesures policières  Fouilles  Art. 3b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La police peut faire fo  uiller des spectatrices et des spectateurs par  des  agents  de  même  sexe  dans  le  cadre  de  contrôles  d'accès  lors  de  manifestations  sportives  ou  avant  le  transport  des  supporters  vers  le  lieu  de  ces  manifestations  à  la  recherche  d'objets  interdits,  en  cas  de  soupçon  concret, y compris sous les vêtements et sur tout le corps. Les fouilles doivent  être effectuées dans un endroit  situé  à l'abri des regards. Les fouilles intimes  à proprement parler doivent être exécutées avec la participation de personnel  médical.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les autorités peuvent habiliter des entreprises de sécurité privées chargées  par  l'organisateur  de  contrôler  l'accès  aux  stades  ou  salles  de  sport  et  aux  transports organisés de supporters à palper les personnes, indépendamment  d'un soupçon concret, par  -  dessus les vêtements par des personnes de même  sexe sur tout le corps, à la recherche d'objets interdits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  'organisateur   informe   les   spectatrices   et   les   spectateurs   de   sa  manifestation sportive de l'éventualité de fouilles.  Interdiction de  périmètre  Ar  t.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toute  personne  qui, à  l'occasion de  manifestations  sportives,  a  pris  part de façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes ou  des  objets  peut  être  soumise  pendant  des  périodes  déterminées  à  une  interdiction de pénétrer dans une  zone clairement délimitée entourant l'endroit  où    se    déroulent    les    manifestations    sportives    (périmètre).    L'autorité  compétente définit  pour quels  périmètre  s l'interdiction est valable
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'interdiction  de périmètre  est  prononcée pour une durée  maximale d  e  trois  ans  .  Il est possible de définir des périmètres dans toute la Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'interdiction de périmètre  peut  être prononcée par  les autorités suivantes :  a)  par  l'autorité  compétente  du  canton  dans  lequel  l'acte  de  violence  a  été  co  mmis;  b)  par l'autorité compétente du canton  de domicile de la personne visée  ;  c)  par  l'autorité  compétente  du  canton  o  ù  a  son  siège  le  club avec  lequel  la  personne concernée  est en relation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Si  des  compétences  entrent  en  concurrence,  c'est  l'ordre  d'énumérat  ion  du  présent alinéa qui détermine la priorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'Observatoire suisse du hooliganisme (  O  bservatoire) et l'Office fédéral de la  police  (  fedpol  )  peuvent  demander  que  des  interdictions  de  périmètre  soient  prononcées.  Décision  d'interdiction de  périmètre  A  r  t. 5  1  La décision  d'interdiction de périmètre  doit  en  préciser la durée et le  champ  d'application  géographique.  Elle  doit  être  accompagnée  d'indications  qui  permettent  à  la  personne  concernée  d'avoir  une  connaissance  détaillée  des périmètres s'y rapport  ant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité  qui  a  pris  la  décision  informe  sans  attendre  les  autres  autorités  mentionnées à l'article 4, alinéas 3 et 4  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'article 3 est déterminant pour apporter la preuve de la participation à des  actes de violence.  Obligation de se  présenter  A  rt.  6  1  Une  personne  peut  être  obligée  de  se  présenter  pour  une  durée  pouvant aller jusqu'  à  trois ans à un office désigné par l'autorité compétente à  des  heures précises dans les cas suivants :  a)  elle a participé à des actes de violence contre des personnes  au sens de  l'article  2,  alinéa  1  ,  lettres  a  et  c  à  j  ;  sont  exceptées  les  voies  de  fait  au  sens de l'article 126, alinéa 1, CP
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ;  b)  si elle s'est livrée à des dommages à la propriété au sens de l'article 144,  alinéas 2 et 3, CP
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ;  c)  elle  a  utilisé  des  armes,  des  explosifs,  de  la  poudre  de  guerre  ou  des  engins  pyrotechniques  dans  l'intention  de  nuire  ou  de  faire  du  tort  à  des  tiers ou elle a été prête à l'accepter;  d)  une mesure au sens du présent concordat ou une int  erdiction de se rendre  dans un pays donné au  sens de l'article 24c LMSI
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  a déjà été prononcée  contre  elle  au  cours  des  deux  années  précédentes  et  elle  a  à  nouveau  commis un acte de violence au sens de l'article 2  ;  e)  des  faits  concret  s  et  récents  laissent  supposer  que  d'autres  mesures  ne  suffiront pas à la faire renoncer à commettre des actes de violence lors de  manifestations sportives;  f)  l'obligation de se présenter semble être dans le cas d'espèce une mesure  moins contraignante que d'  autres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  personne  visée  doit  se  présenter  à  l'office  mentionné  dans  la  décision  aux heures indiquées.  Dans la mesure du possible, i  l s'agit  d'un office du  lieu  de  domicile  de  la  personne  visée  .  L'autorité  qui  a  ordonné  la  mesure  tient  compte  de  la  situation  personnelle  de  la  personne  visée  pour  déterminer  le  lieu et les heures où elle devra se présenter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorité  compétente au  domicile de la personne visée prononce l'obligation  de  se  présenter  .  L'O  bservatoire  et  fedpol  peu  ven  t  demander  que  de  t  elles  obligations soient prononcées.  Application de  l'obligation de se  présenter
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  y  a  lieu  de  penser  que  des  mesures  autres  que  l'obligation  de  se  présenter  ne  suffiront  pas  à  faire  renoncer  une  personne  à  commettre  des  actes  de  violence  lors  de  manifestations  sportives  (art.  6,  al.  1,  let  )  notamment :  a)  lorsque  des  déclarations  ou  des  actes  récents  de  la  personne  visée  indiquent  qu'elle  contournerait  les  mesures  moins  strictes  qui  seraient  prises à son encontre; ou  b)  que  les  mesures  moins  st  rictes  qui  seraient  prises  à  l'encontre  de  la  personne  visée  ne  pourraient  l'empêcher,  en  raison  de  sa  situation  personnelle,  par  exemple  si  son  lieu  de  domicile  ou  de  travail  est  proche  d'un  stade,  de  commettre  des  actes  de  violence  lors  de  manifestations  sportives ultérieures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si,  pour  des  motifs  importants  et  justifiés,  la  personne  visée  ne  peut  se  présenter  à  l'office  compétent  conformément  à  l'article  6,  alinéa  2,  elle  doit  immédiatement  en  informer  l'office  où  elle  doit  se  présenter  et  indiquer  s  lieu de séjour. L'autorité policière compétente vérifie si le lieu de séjour et les  indications fournies par la personne visée sont exacts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'office  où  la  personne  doit  se  présenter  fait  immédiatement  savoir  à  l'autorité qui a ordonné l'obligation d  e se présenter si la personne visée s'est  présentée ou non.  Garde à vue  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une  garde  à  vue  peut  être  prononcée  contre  une  personne  aux  conditions suivantes :  a)  des  éléments  concrets  et  récents  indiquent  qu'elle  prendra  part  à  des  actes  de  violence  gr  aves  contre  des  personnes  ou  des  objets  lors  d'une  manifestation sportive nationale ou internationale;  b)  cette mesure est le seul moyen de l'empêcher de commettre de tels actes  de violence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La garde à vue  doit prendre fin lorsque les conditions l'ayan  t justifiée ne sont  plus réunies, mais au plus tard après 24 heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  personne  visée  doit  se  présenter  au  poste  de  police  de  son  lieu  de  domicile ou à un autre poste de police mentionné dans la décision à la date et  à l'heure indiquées et doit y demeur  er le temps de la garde à vue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si la personne visée  ne se présente pas au poste de police indiqué, elle peut  y être amenée par la police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si la personne visée  en fait la demande, un juge vérifie que la privation de  liberté est conforme à la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La  garde à vue  peut être prononcée par les autorités du canton dans lequel  la personne visée est domiciliée ou par les autorités du canton dans lequel les  actes de violence risquent d'être commis. La décision des autorités du canton  dans lequel les actes de  violence risquent d'être commis prime.  Application de la  garde à vue
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les manifestations  sportives nationales visées à l'article 8, alinéa 1,  lettre a, sont des rencontres qui sont organisées par les fédérations sportives  ou   les   ligues   nationales  ,   ou   auxquelles   participent   des   clubs   de   ces  organisations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  actes  de  violence  graves  au  sens  de  l'article  8,  alinéa  1,  lettre  a,  sont  notamment les infractions définies aux articles 111 à 113, 122, 123, chiffre 2,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            129, 144, alinéa 3, 221, 223 ou 22  4 CP
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorité  compétente  du  lieu  de  domicile  de  la  personne  visée  désigne  le  poste  de  police  où  celle  -  ci  doit  se  présenter  et  fixe  le  début  et  la  fin  de  la  garde à vue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  cantons  désignent  l'instance  judiciaire  chargé  e  de  vérifier  si  la  garde à  vue est conforme à la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le droit de la personne  visée de demander qu'un juge vérifie si la privation  de liberté est conforme à la loi (art. 8, al. 5) doit figurer dans la décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le  poste  de  police  désigné  pour  l'exécut  ion  de  la  garde  à  vue  informe  l'autorité qui a ordonné la mesure que la garde à vue a eu lieu. Si la personne  visée  ne  se  présente  pas  au  poste  de  police,  l'autorité  qui  a  ordonné  la  mesure doit en être informée immédiatement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Recomma  n  -  dation d'une  int  erdiction  de stade
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 L'autorité compétente pour ordonner les mesures visées aux articles
                            4 à 9  ,  l'Observatoire  et fedpol  peuvent émettre à l'intention des organisateurs  de manifestations sportives la recommandation de prononcer une interdiction  de  stade  contre  des  personnes  qui  ont  commis  des  actes  de  violence  à  l'intérieur  ou  à  l'extérieur  du  stade  lors  d'une  manifestation  sportive.  La  recommandation  est  assortie  des  données  nécessaires  au  sens  de  l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24a, alinéa 3  ,  LMSI
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Age minimum  Art.  11  Les  mesures  prévues  aux  articles  4  à  7  ne  peuvent  être  ordonnées  qu'à  l'encontre  de  personnes  âgées  d'au  moins  12  ans.  La  garde  à  vue  prévue aux articles 8 à 9 ne peut être ordonnée qu'à l'encontre de personnes  âgées d'au moins  15 ans.  CHAPITRE  I  V  : Dispositions de procédure  Effet suspensif  Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  s  recours contre les décisions des autorités prises en application  de l'article 3a n'ont pas d'effet suspensif. L'instance de recours peut octroyer  l'effet suspensif à la deman  de de la partie recourante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  recours contre  une  décision  portant sur les mesures visées aux articles 4  à  9  a  un  effet  suspensif  lorsqu'il  ne  compromet  pas  le  but  de  la  mesure  et  lorsque l'autorité de recours ou le juge accepte expressément l'effet susp  dans une décision incidente.  Compétence et  procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les cantons désignent  l  es  autorité  s  compétente  s pour accorder les  autorisations  visées  à  l'article  3a,  alinéa  1,  et  pour  ordonner  les  mesures  visées aux articles  3a, alinéas 2 à 4, 3b,  et  4 à 9.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute  décision  portant  sur  des  mesures  prises  en  vertu  du  chapitre  III  mentionner la teneur de l'article 292 CP
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  autorités  compétentes  informent  l'O  ffice  fédéral  de  la  police  (fedpol)  conformément à l'ar  ticle 24a, alinéa 4  ,  LMSI
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  :  a)  des  mesures  visées  aux  articles  4  à  9  et  12  qu'  e  l  les  ont  prononcées  ou  levées;  b)  des  infractions  aux  mesures  prévues  aux  articles  4  à  9  et  des  décisions  pénales en résultant;  c)  des périmètres qu'  elles  ont  délimités  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE  V : Dispositions finales  Information de la  Confédération
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Le secrétariat général de la Conférence des directrices et directeurs
                            des   départements   cantonaux   de   justice   et   police   (CCDJP)   informe   la  Chancellerie  fédérale  du  p  résent  concordat.  La  procédure  est  régie  par  l'article   27o  de   l'ordonnance   sur   l'organisation   du   gouvernement   et   de  l'administration (  OLOGA  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  présent  concordat  entrera  en  vigueur  dès  qu'il  aura  reç  l'adhésion d'au moins deux cantons, mais au plus t  ôt le 1  er  janvier 2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les modifications du 2 février 2012 entrent  en vigueur pour  les cantons qui  les   approuvent   à   la   date   à   laquelle   leur   décision   d'adhésion   devient  exécutoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Résiliation  Art. 16  Un canton membre peut résilier le concordat pour la fin d'une année  avec  un  préavis  d'un  an.  Les  autres  cantons  décident  si  le  concordat  doit  rester en vigueur.  Information du  secrétariat  général de la  CCDJP
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Les cantons informent le secrétariat général de la CCDJP de leur
                            adhésion, de l'autorité compétente au sens de l'article 13, alinéa 1  ,  et de leur  résiliation.  Le  secrétariat  général  de  la  CCDJP  gère  une  liste  des  cantons  membres du concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  1  er  septembre 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RS 311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RS 120
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RS 172.010.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  1  er  mars 2014