Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention scolaire du Nord-Ouest de la Suisse (RSA 2009) du 23 novembre 2007
                            Arrêté  portant  adhésion  de  la  République  et  Canton  du  Jura  à  la  convention  scolaire  du  Nord  -  Ouest  de  la  Suisse  (RSA  2009)  du 23 novembre 2007  du 22 septembre 2010  Le Parlement  de  la République et Canton du Jura,  vu l  es  article  s 7  8  , lettre c, et  84, lettre b,  de la Constitution  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu l  '  article  premier, alinéa 1, de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation  des traités, concordats et autres conventions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  Article  premier  La  Rép  ublique  et  Canton  du  Jura  adhère  à  la  convention  scolaire  du Nord  -  Ouest de la Suisse (RSA 2009) du 23 novembre 2007.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
Art. 3 Le présent arrêté prend effet au 1 er août 2010 .
                            Delémont, le 2  2 septembre 2010  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Michel Juillard  Le secrétaire : Jean  -  Baptiste Maître
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  Convention  scolaire régionale concernant l'accueil réciproque  d'élèves et le versement de contributio  ns (RSA 2009  )  Les  cantons  d'Argovie,  de  Bâle  -  Campagne,  de  Bâle  -  Ville,  de  Berne,  de  Fribourg,  de  Lucerne,  de  Soleure,  du  Valais  et  de  Zurich,  ci  -  après  nommés  cantons signataires,  con  cluent la convention suivante  :  CHAPITRE PREMIER :  Dispositions généra  les  But  Article  premier  La présente convention  règle pour les écoles enfantines, les  établissements  de  la  scolarité  obligatoire,  les  écoles  d'enseignement  général  du  cycle  secondaire  II  ainsi  que  les  filières  d'études  du  degré  tertiaire  non  reconnues par  la Confédération  :    l'accès intercantonal;    le statut des élèves;    la contribution que le canton de domicile des élèves doit verser.  C  hamp  d'application
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La présente convention s'applique aux jardins d'enfants,
                            établissements de la scolarité obligat  oire et écoles d'enseignement général du  cycle  secondaire  II  publics  ou  privés  et  subventionnés  par  le  canton  siège  ainsi   qu'aux   filières   d'études   du   degré   tertiaire   non   reconnues   par   la  Confédération.  Principes  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  s  élèves  issus  des  cantons  sign  ataires  bénéficient  des  mêmes  droits   que   ceux   du   canton   siège,   notamment   en   ce   qui   concerne   la  composition  des  classes,  la  promotion,  l'exclusion  ainsi  que  les  taxes  de  scolarité,  de  cours  et  d'études.  Si  les  capacités  d'accueil  d'une  filière  de  formation  ont  été  atteintes,  le  canton  siège  peut  orienter  les  candidats  et  candidates aux études vers d'autres écoles offrant la même formation dans la  mesure où celles  -  ci peuvent les accueillir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  s  cantons  signataires  dont  les  élèves  fréquentent  des  écoles  ex  -  cantonales versent une contribution cantonale fixée de manière uniforme par  année scolaire et type d'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  cantons  signataires  veillent,  par  des  contacts  institutionnalisés  et  réguliers, à l'application et au développement coordonnés de la CSR 2  009.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Canton de  domicile débiteur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Est réputé canton de domicile débiteur :
                            a)  le canton de domicile de la famille d'accueil des élèves mineurs;  b)  le canton du domicile civil des parents d'élèves mineurs qui résident dans  le canton où se situe l'école ou  dans un autre canton;  c)  le  canton  d'origine  pour  les  Suisses  et  les  Suissesses  majeurs  dont  les  parents  ne  résident  pas  en  Suisse  ou  qui,  orphelins  de  père  et  de  mère,  vivent à l'étranger; dans les cas où il y a plusieurs origines cantonales, la  plus récent  e est prise en compte;  d)  le canton d'assignation pour les réfugiés et les apatrides majeurs qui sont  orphelins de  père  et  de  mère  ou  dont  les parents  résident  à  l'étranger;  la  lettre f) est réservée;  e)  le  canton  du  domicile  civil  pour  les  étrangers  et  les  ét  rangères  majeurs  orphelins de  père  et  de  mère  ou  dont  les parents  résident  à  l'étranger;  la  lettre f) est réservée;  f)  le  canton  dans  lequel  les  élèves  majeurs  ont  résidé  en  permanence  pendant   au   moins   deux   ans   et   où   ils   ont   exercé  –  simultanément  une  formation  –  une  activité  lucrative  qui  leur  a  permis  d'être  financièrement  indépendants.  La  gestion  d'un  ménage  familial  et  l'accomplissement  du  service  militaire  sont  également  considérés  comme  des activités lucratives;  g)  dans tous les autres cas, le c  anton dans lequel les parents de l'élève ont  leur  domicile  civil  à  la  date  déterminante  de  facturation,  ou  dans  lequel  l'autorité compétente en  dernier lieu a son siège.  Conditions du  versement de  contributions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Le versement de contributions can  tonales conformément à l'annexe I  pour  la fréquentation d'écoles extra  cantonales est subordonné à la délivrance  d'une autorisation par le canton de domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  canton  de  domicile  peut  délivrer  une  autorisation  pour  des  motifs  géographiques ou d'autres j  ustes motifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au  cycle  secondaire  II  et  dans  le  degré  tertiaire,  les  élèves  issus  d'autres  cantons ne sont admis par le canton siège que s'ils remplissent les conditions  d'admission du canton siège et du canton de domicile  .  Liste des écoles  ayant droi  t à des  contributions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  La  liste  des  écoles  et  des  filières  de  formation  ayant  droit  à  des  contributions est annexée à la présente convention (annexe II)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur  proposition  du  canton  siège,  la  Conférence  des  cantons  signat  aires  décide  d'ajouter  des  écoles  publiques  ou  privées  et  subventionnées  sur  la  liste des écoles ayant droit à des contributions; le canton d'origine décide du  versement de contributions cantonales. Les éventuelles restrictions font l'objet  d'un code  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  élèves  ne  peuvent  prétendre  légalement  à  la  prise  en  charge  des  contributions  cantonales  pour  la  fréquentation  d'écoles  et  de  filières  de  formation figurant  sur  la  liste  des  écoles ayant  droit  à  des  contributions  sans  l'accord du canton débiteur.  CHA  PITRE  II  :  C  ontributions cantonales  Fixation des  contributions  cantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Les contributions cantonales sont fixées pour une durée de deux ans
                            sous  forme  de  contributions  forfaitaires,  échelonnées  selon  le  degré  scolaire  et  la  filière  de  formatio  n,  par  élève  et  par  année  (voir  annexe  I).  Elles  sont  dues pour le semestre entier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  es  contributions  cantonales  sont  fixées  sur  la  base  des  frais  de  formation  nets moyens et pondérés, c'est  -  à  -  dire les frais d'exploitation et d'infrastructure  (charges d'  intérêts  et de capital incluses), déduction faite d'éventuelles taxes  de scolarité, de cours ou d'études ou de contributions de tiers.  CHAPITRE  III  : Elèves  Elèves n'ayant  pas droit à des  contributions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Les élèves ainsi que les candidats et can didates issus d'un canton
                            non signataire de la présente convention ou issus d'un canton signataire mais  suivant une formation non admise par ce dernier sur la liste des écoles ayant  droit  à  des  contributions  ne  peuvent  prétendre  légalement  à  l'égalité  de  t  raitement.  Ils  peuvent  être  admis  dans  une  filière  de  formation  si  les  élèves  issus d'un canton signataire ayant admis cette filière dans la liste des écoles  ayant droit à des contributions y ont trouvé une place et si le financement est  réglé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  élèv  es  issus  d'un  canton  non  signataire  de  la  présente  convention  ou  issus  d'un  canton  signataire  mais  suivant  une  formation  non  admise  par  ce  dernier sur la liste des écoles ayant droit à des contributions se voient facturer  en  sus  des  taxes  de  scolarité,  de  cours  ou  d'études,  un  écolage  au  moins  équivalent   aux   contributions   prévues   dans   l'annexe   I   de   la   présente  convention.  Changement de  domicile des  élèves
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Si  l  es  parents  transfèrent  leur  domicile  civil  dans  un  autre  canton  signataire,   les   élèves   p  euvent,   moyennant   l'autorisation   du   canton   de  domicile,  continuer  de  fréquenter  leur  établissement  mais  pour  deux  années  au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  élèves  fréquentant  une  filière  d'études  du  degré  tertiaire  non  reconnue  par  la  Confédération,  le  domicile  dé  terminant  selon  l'article  4  au  début de la formation est valable pour toute la durée de la formation.  CHAPITRE  IV  : Application  Procédure  d'inscription
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  La  demande   d'inscription   des   élèves   s'effectue   auprès   de  l'établissement d'accueil. Avant  le début de l'année scolaire, ce dernier remet  les   demandes   (liste  des   élèves)   au  département   compétent  du   canton  signataire   débiteur   ainsi   qu'une   confirmation   du   domicile   des   élèves  concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  refus  de  prise  en  charge  de  la  contribution  cantonale  so  nt  notifiés  à  l'établissement   d'accueil,   à   l'élève   concerné   ainsi   qu'au   département  compétent du canton d'accueil dans un délai de 40 jours  .  Facturation des  contributions  cantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  Les  dates  déterminantes  pour  le  calcul  du  nombre  d'élèves  issu  s  des  cantons  signataires  et  pour  la  facturation  des  contributions  cantonales  sont le 15 novembre et le 15 mai.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  e canton siège détermine à qui ressortit la facturation des contributions aux  cantons signataires. Celle  -  ci intervient semestriellement le 15  novembre et le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15 mai. La facture est à payer dans les 60 jours.  Conférence  des cantons  signataires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  La   Conférence   des   cantons   signataires   se   compose   d'une  délégation de chacun des cantons ayant adhéré à la convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle assume les tâch  es suivantes :  a)  la révision (admission ou exclusion d'écoles ou de filières de formation) de  la liste des écoles  ayant droit à des contributions;  b)  la fixation des contributions cantonales  pour une durée de deux ans;  c)  le   traitement   des   affaires   en   rapport   avec  la   présente   convention,  préparées par la commission consultative (Commission des secrétaires) à  l'attention de la Conférence  des cantons signataires;  d)  la réception des rapports de la Commission  d'exécution de la c  ;  e)  la   désignation   du   président   ou  d  e   la   présidente   de   la   Commission  d'exécution de la convention;  f)  la délivrance de l'autorisation de révision de la convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  décisions visées à l'alinéa 2 requièrent l'approbation de la majorité des  membres de la Conférence des cantons signataires  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle  nomme  le  s  ecrétariat  et  désigne  la  Commission  d'exécution  de  la  convention.  Secrétariat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Le secrétariat assume les tâches suivantes :
                            a)  informer les cantons signataires de l'application de la convention;  b)  préparer  les  affaires  de  la  Commis  sion  d'exécution  de  la  convention  à  l'attention  de  la  Commission  des  secrétaires  et  de  la  Conférence  des  cantons signataires.  Commission  d'exécution de  la convention
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            1  La  Commission  d'exécution  de  la  convention  assume  les  tâches  suivantes :  a)  éla  boration  de  propositions  pour  l'adaptation  et  le  développement  de  la  convention (fonction initiatrice);  b)  échange  réciproque  d'expériences  et  coopération  intercantonale  pour  l'accomplissement  des  tâches  ressortissant  aux  cantons  (fonction  de  coopération);  c)  ré  daction de prises de position (fonction d'expertise);  d)  proposition   de   révision   de   la   liste   des   écoles   ayant   droit   à   des  contributions;  e)  proposition  de  révision  et  éventuellement  d'adaptation  des  contributions  cantonales;  f)  relevé régulier des frais;  g)  planifica  tion périodique des tâches;  h)  tâches de coordination;  i)  règlement des questions de procédure;  j)  préparation de directives sur la CSR 2009;  k)  autres tâches d'application.  Instance  d'arbitrage
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 La Conférence des cantons signataires tranche définitivement l éventuels litiges découlant de l'application ou de l'interprétation de la présente
                            convention.  CHAPITRE  V  :  Dispositions transitoires et dispositions finales  Adhésion  Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les adhésions à la présente convention doivent être communiquées  au secr  étariat de la CDIP Nord  -  Ouest.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les cantons qui adhèrent s'engagent à fournir dans les conditions prescrites  les données nécessaires à l'application de la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Avec l'accord des cantons signataires, d'autres cantons peuvent adhérer à  la  présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 La présente Convention entre en vigueur par décision de la
                            Conférence  des  cantons  signataires  au  début  d'une  année  scolaire,  au  plus  tôt le 1  er  août 2009.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'entrée  en  vigueur  suppose  qu'au  moins  cinq  cantons  aient  adhéré  à  la  CSR 2009.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Convention   scolaire   régionale   (CSR   2000)   concernant   l'accueil  réciproque  d'élèves  passée  entre  les  cantons  d'Argovie,  de  Bâle  -  Campagne,  de  Bâle  -  Ville,  de  Berne,  de  Fribourg,  de  Lucerne,  de  Soleure  et  de  Zurich  ain  si  que  la  liste  des  écoles  ayant  droit  à  des  contributions  du  1  er  août  2008  sont  abrogées  par  décision  de  la  Conférence  des  cantons  signataires  à  la  date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention.  Dénonciation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 La présente convention peut être dénoncée au 31 juillet de chaque
                            année   par   déclaration   écrite   adressée   à   la   Conférence   des   cantons  signataires,  moyennant  un  préavis  de  deux  ans,  mais  au  plus  tôt  après  cinq  années d'adhésion.  Maintien des  obligations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Si un canton dénonce l'acc ord ou s'il n'est plus disposé à financer une
                            filière  de  formation,  les  obligations  qu'il  avait  contractées  en  adhérant  au  présent accord demeurent inchangées à l'égard des personnes se trouvant en  formation  au  moment  de  la  dénonciation  de  l'accord.  De  mêm  l'égalité de traitement est maintenu.  Révision de la  convention
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  La  convention  peut  être  révisée  par  décision  majoritaire  de  la  Conférence des cantons signataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La liste des écoles ayant droit à des contributions est révisée t  ous les deux  ans par la Conférence des cantons signataires, au plus tôt le 1  er  août 2011. Si  nécessaire,  la  liste  peut  être  révisée  au  bout  d'un  an,  au  plus  tôt  le  1  er  août
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   contributions   cantonales   fixées   dans   l'annexe   I   de   la   présente  conv  ention  sont  révisées  tous  les  deux  ans,  pour  la  première fois  le  1  er
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011, et adaptées par décision de la Conférence des cantons signataires. Les  critères déterminants sont les principes de calcul énoncés à l'article 7.  Dispositions  transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Le canton de domicile débiteur verse les contributions cantonales
                            pour ses élèves qui suivent une filière de formation au sens de la CSR 2000  dans un canton signataire jusqu'à la fin de la formation régulière. De même, le  droit à l'égalité de traiteme  nt est maintenu.  Texte  adopté par l  a Conférence des directeurs de l'instruction publique de la  Suisse du Nord  -  Ouest, le 23 novembre 2007, à Aarau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  I  à la CSR 2009  (cf. art. 7 CSR 2009 Fixation des contributions cantonales)  Contributions canto  nales applicables du 1  er  août 2009 au 31  juillet 2011  Catégorie de  contribution  Degrés scolaires, types d'écoles et filières de formation  cantonale par  année scolaire  CHF*
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.1  Degré préscolaire  Ecole enfantine  7'200
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.2  Ecol  e ob  ligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.2.1  Cycle primaire  Classes régulières  10'300  Classes spéciales (+ supplément de 50  % par rapport au tarif de base)  3  )  15'400  Formations  pour  les  élèves  particulièrement  doués  (+  supplément  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  % par rap  port au tarif de base)  4  )  11'300
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.2.2  Cycle secondaire I  Classes régulières (classes générales, secondaires et spécialisées)  14'100  Classes spéciales (+ supplément de 50  % par rapport au tarif de base)  3  )  21'100  Année  scolaire  en  langue  étrangère  (enseignement  dispensé  en  9  e  année scolaire)  14'100  Formation de rattrapage (lien avec la profession)  14'100  Formations  pour  les  élèves  particulièrement  doués  (+  supplément  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  % par rapport au tarif  de base)  4  )  15'500  Enseignement gymnasial à l'école obligatoire  14'100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.3  Cycle secondaire II  (écoles d'enseignement général)  Cours    préparatoires    généraux,    année    scolaire    de    préparation  professionnelle, formations d'intégr  ation (IBK et IIK)  14'100  Ecoles de maturité  19'600  Ecoles de maturité pour adultes, temps plein (Tpl)  19'600  Ecoles   de   maturité   pour   adultes,   temps   partiel   (Tpa)   par   leçon  hebdomadaire sur une base annuelle  700  Ecoles de culture générale et de mat  urité spécialisée (EMSp); formation  jusqu'au certificat de culture générale  19'600  Ecoles de culture générale et de maturité spécialisée (EMSp); formation  pour  le  certificat  de  maturité  spécialisée,  par  leçon  hebdomadaire  sur  une base annuelle  700  Cour  s   préparatoires   aux   filières   des   hautes   écoles,   par   leçon  hebdomadaire sur une base annuelle  700  Formations  pour  les  élèves  particulièrement  doués  (+  supplément  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  % par rapport au tarif de base)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21'500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.4  Filières d'ét  udes du degré tertiaire non reconnues par la  Confédération  Format  ion générale, temps plein (Tpl)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9'440  Formation générale, en cours d'emploi  5)  315  Formation générale, modulaire (mod.)  5)  9  * Montants arrondis à 100 francs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS  JU  101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 111.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Supplément de 50 % pour les écoles proposant en plus un enseignement spécialisé (p. ex.  classes à effectif réduit)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Le supplément de 10 % correspond à 20 % (= 1/5  e  ) du  supplément prévu pour les classes  spéciales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Selon le tarif (montants arrondis à CHF 5)  de la Convention intercantonale sur  les écoles  supérieures spécialisées (AESS) de la CDIP (valable pour l'année scolaire 2007/08)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Cette annexe n'est pas publiée d  ans le Recueil systématique du droit jurassien, mais elle  est  consultable  sur  le  site  de  la  Conférence  des  directeurs  de  l'instruction  publique  de  la  Suisse du Nord  -  Ouest  www.nwedk.ch  .