Arrêté concernant les mesures temporaires à prendre en cas de sécheresse pour prévenir les incendies
                            Arrêté  concernant les mesures temporaires à prendre en cas de  sécheresse pour prévenir les incendies  juillet 2020  Le Conseil d'Etat de  la  République et Canton de Neuchâtel,  vu  les  articles  5,  alinéa  1,  lettre  b  ,  et  69,  alinéa  2,  de  la  Constitution  de  la  République et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre 2000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi d’application de la législation fédérale sur la protection de la population  et sur la protection civile, du 28 septembre 2004  2  )  , spécialement l’a  rticle 7:  vu  la  loi  sur  la  prévention  et  la  défense  contre  les  incendies  et  les  éléments  naturels, ainsi que les secours (LPDIENS), du 27 juin 2012  3  )  ;  vu la loi cantonale sur les forêts, du 6 février 1996  4  )  , spécialement l’article 28,  alinéa 3;  sur la prop  osition des conseillers d'Etat, chefs, respectivement du Département  de la justice, de la sécurité et des finances, d’une part, du Département de la  gestion du territoire, d’autre part,  arrête:  Article  premier  Le  présent  arrêté  a  pour  but  de  permet  tre  aux  autorités  cantonales  et  communales  compétentes  de  prendre,  sur  tout  ou  partie  du  territoire,  les  mesures  temporaires  nécessaires  pour  prévenir  tout  risque  d’incendie en période de sécheresse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 5 ) 1 Le Département de l ’économie , de la sécurité et de la culture (ci - après:
                            le département) est chargé de l’exécution du présent arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service de la sécurité civile et militaire (SSCM) est l’organe d’exécution du  département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  est  notamment  chargé  de  coordonner  l’infor  mation,  les  contacts  et  la  collaboration  avec  les  autres  services  cantonaux  intéressés,  spécialement  la  police  neuchâteloise  (PNE),  le  service  de  la  faune,  des  forêts  et  de  la  nature  (SFFN)  et  le  service  de  l’agriculture  (SAGR),  ainsi  qu’avec  l'Etablisseme  nt  cantonal d'assurance et de prévention  .  FO 2007 N  o  73
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 521.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN  861.10.  Teneur  selon  R  du  24  mars  2014  (RSN  861.100;  FO  2014  N°  13)  avec  effet  immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 921.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon R du 24 mars 2014 (RSN 861.100; FO 2014 N° 13) avec effet immédiat  . Dans  tout le texte, l  a désignation du département a été adaptée en application de l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions  et  l'organisation  des  départements  et  de  la  chancellerie  d'  É  tat  ,  du  26  juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant  les  attributions  et  l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  ta  t, du  25 mai 2021  (FO 20  2  1 N°  21  ),  avec effet  immédiat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de  risque  d’incendie,  les  mesures  sont  prises  sous  forme,  notamment,  d’informations, de recommandations, d’incitations et d  ’interdictions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 6 ) 1 En cas de mesures de prévention contre l’incendie en période de
                            sécheresse prises dans d’autres cantons, dont la topographie et le climat sont  analogues à ceux du canton de Neuchâtel ou dans lesquels des  incendies ont  effectivement  eu  lieu,  le SSCM  analyse  la  situation  en continu  et  consulte  les  autres services cantonaux intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si aucune mesure ne doit être prise, il en informe la PNE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  des  mesures  doivent  être  prises,  il  en  informe  la  PNE  et  la  p  opulation  par  des communiqués de presse incluant des informations sur la situation actuelle,  l’évolution prévue pour les prochains jours, ainsi que des recommandations et  des incitations comportementales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4a 7 ) Si la situation l’exige, sur proposition du SSCM, le chef du
                            Département de  l’économie, de la sécurité et de la culture  , ou en cas d’absence  de   celui  -  ci,   le   chef   du   Département   du   développement   territorial   et   de  l’environnement,  arrête  une  interdiction  générale  de  feux  ouverts  ou  assimilables sur tout ou partie du territoire; il en informe les autorités par courriel  et la population par un communiqué de presse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les autorités communales veillent à ce que l’arrêté pris en application
                            de l’article 4, alinéa 4, soit  affiché  au  pilier  public,  ainsi que  dans  les  endroits  particulièrement exposés et fréquentés, tels que campings, lieux de détente, etc.  où le public à l’habitude de faire des feux ouverts, tels que barbecues ou torrées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Les agents des p olices neuchâteloise et locales, les forestiers de
                            cantonnement  et les gardes  -  faunes permanents sont habilités à faire respecter  les  dispositions  du  présent  arrêté  et,  en  cas  de  contravention,  à  dénoncer  pénalement le contrevenant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 En ca s de contravention au présent arrêté, le contrevenant est passible
                            d’une amende jusqu’à 10.000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Le présent arrêté entre en vigueur le 26 septembre 2007.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du 1  er  juillet 2020 (FO 2020 N° 27) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Introduit par A du 1  er  juillet 2020 (FO 2020 N° 27) avec effet immédiat