Arrêté concernant les prestations en ligne du service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN)
                            Arrêté  concernant les prestations en ligne du service cantonal  des automobiles et de la navigation (SCAN)  janvier 2008  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  cantonale  sur  le  guichet  sécurisé  unique,  du  28  septembre  2004  (LGSU)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu le projet  -  pilote de prestations en ligne du service cantonal des automobiles  et de la navigation (SCAN);  vu  l'article  104,  alinéa  5,  de  la  loi  fédérale  sur  la  circulation  routière  (LCR)  2  )  ,  l'article 126 de  l'ordonnance fédérale réglant l’admission des personnes et des  véhicules à la circulation routière (OAC), du 27 octobre 1976  3  )  , et l'article 3ss de  l'ordonnance fédérale sur l’assurance des véhicules (OAV), du 20 novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1959
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ;  vu la loi cantonale sur l  a protection de la personnalité (LCPP), du 14  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1982
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  , et son règlement d'application, du 20 juin 1988
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  ;  vu pour le surplus les dispositions de la loi fédérale sur la protection des données  (LPD), du 19 juin 1992
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  ;  sur la proposition de la consei  llère d'Etat, cheffe du Département de la justice,  de la santé et de la sécurité,  arrête:  Article  premier  1  Le  présent  arrêté  règle  la  mise  à  disposition  en  ligne  d'une  partie de la base de données existante du SCAN pour les prestations suivantes:  a)  la  consultation  par  les  assureurs  RC  des  données  relatives  aux  seuls  véhicules qu'ils assurent (ci  -  après: les assureurs RC);  b)  la  recherche  par  toute  personne,  uniquement  par  le  numéro  de  plaque, du  détenteur  d'une  plaque  de  contrôle  de  véhicules  auto  mobiles  immatriculés  dans le canton de Neuchâtel;  c)  la gestion des rendez  -  vous d'expertises et des examens de conduite.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  L'accès  aux  données  autorisées  (art.  3)  par  les  assureurs  RC  est  sécurisé conformément à la LGSU.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un contrat fixant les con  ditions sera signé avec chaque compagnie.  FO 2005 N  o  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 150.40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 741.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS  741.51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS 741.31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 150.30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 150.31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RS 235.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Pour  la  consultation  par  les  assureurs  RC  de  leurs  propres  véhicules  automobiles assurés:  –  les  caractéristiques  techniques  ou  données  figurant  dans  le  permis  de  circulation.  b)  Pour la recherche par toute personne d'une plaque de contrôle de véhicules  automobiles immatriculés dans le canton de Neuchâtel:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  le nom et le prénom du détenteur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  l'adresse du détenteur.  c)  Pour  la  gestion  des  rendez  -  vous  les  données  relatives  au  véhicule  ou  au  candidat concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Un détenteur de véhicule automobile a le droit de s'opposer à ce que  ses coordonnées personnelles liées à s  a plaque de contrôle soient consultables  par toute personne s'il rend vraisemblable un intérêt légitime au sens de l'alinéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  L'opposition  dûment  motivée  doit  être  adressée  par  écrit  au  SCAN,  lequel  rend une décision formelle au sens de l'article 3 de la  loi sur la procédure et la  juridiction administratives (LPJA).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un intérêt légitime est donné notamment lorsqu'un intéressé peut démontrer de  façon  convaincante  qu'en  raison  de  la  publication  de  son  nom  ou  de  son  adresse,  il  risquerait  d'être  harcelé,  de  s  ubir  des  pressions  ou  même  d'être  persécuté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque   qu'un   intérêt   légitime   est   reconnu,   les   données   ne   sont   plus  consultables  par  des  tiers  pour  une  durée  de  trois  ans,  durée  renouvelable  moyennement  nouvelle  demande  formulée  six  mois  avant  l'expiration  de  la  durée initiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les principes susmentionnés s'appliquent mutatis mutandis à la publication de  la liste des détenteurs sur un support "papier" ou informatique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les voies de recours de la LPJA sont ouvertes aux décisions du SCAN.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Toute personne concernée bénéficie des autres droits garantis par la loi
                            cantonale  sur  la  protection  de  la  personnalité  et  son  règlement  d'application,  notamment le droit d'accès à son propre dossier et le droit de rectificatio  n des  données.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Lorsqu'une personne renonce à l'immatriculation d'un véhicule
                            enregistré, ou pour toute autre raison donnant lieu à la fin d'une immatriculation,  les données y relatives ne peuvent plus être recherchées ni co  nsultées en ligne.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 8 ) 1 Le SCAN est seul habilité à gérer sa base de données; il est ainsi
                            notamment responsable de l'exactitude et de l'actualité des données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  service  informatique  de  l'Entité  neuchâteloise  (SIEN)  est  responsable  de  l'entretien technique, du respect des exigences en matière de sécurité ainsi que  de la gestion des autorisations d'accès de la base de données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon A du 10 décembre 2007 (FO 2007 N° 94)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            consultation ou soust  raction non autorisé, les autorités responsables de la base  de données prennent les mesures organisationnelles et techniques nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. Il sera publié dans la
                            Feuille  officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.