Arrêté concernant la protection de la flore
                            Arrêté  concernant la protection de la flore  août 2013  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  cantonale  sur  la  protection  de  la  faune  et  de  la  flore,  du  24  février
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1964  1  )  ;  vu  le préavis de la commission neuchâteloise pour la protection de la nature;  sur  la  proposition  des  conseillers  d'Etat,  chefs  des  départements  de  Police  et  de l'Agriculture,  arrête:  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  est  interdit  de  cueillir,  expédier,  transporter,  me  ttre  en  vente, aliéner, acquérir, receler ou aider à écouler plus de dix exemplaires à la  fois des plantes suivantes:  Petit lis des rochers  Anthericum ramosum  Lis martagon  Lilium Martagon  Fritillaire  Fritillaria Maleagris  Perce  -  neige  Galanthus nivalis  Nivéole  Leucojum vernum  Chatons de saule  Salix sp.  Pipolets (oeillets des lieux secs)  Dianthus sp.  Anémone à fleurs de narcisse  Anemone narcissiflora  Anémone des Alpes  Pusatilla alpina  Pigamon à feuilles d'ancolie  Thalictrum aquilegiifolium  Comaret  Comarum palustre  Dryade (thé suisse)  Dryas octopetala  Bois  -  gentil  Daphne Mezereum  Cyclamen  Cyclamen europaeum  Gentianes bleues des montagnes  Gentiana verna, Kochiana, Clusii
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est interdit de déraciner les plantes mentionnées dans le présent article  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Il est interdit de cueillir, déraciner, expédier, transporter, mettre en
                            vente, aliéner, acquérir, receler ou aider à écouler les plantes suivantes:  Langue de cerf  Phyllitis Scolopendrium  Ceterach  Ceterach officinarum  Ail victorial  Allium  Victorialis  Lis des rochers  Lilium bulbiferum croceum  Tulipe sauvage  Tulipa silvestris  Iris des rochers  Iris germanica  Iris d'eau  Iris Pseudacorus  Sabot de Vénus  Cypripedium Calceolus  Ophrys (tous les)  Ophrys sp.  RLN  III  600
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 461.10; actuellement L du 22 juin 1994
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Orchis bouc  Loroglossum hircinum  Orchis vanillé (goutte de sang)  Nigritella nigra  Limodore  Limodorum abortivum  Nénuphar blanc  Nymphea alba  Nénuphar  Nuphar luteum  Anémone pulsatille  Pulsatilla vulgaris  Renoncule alpestre (à fleur blanche)  Ranunculus  alpester  Rossolis  Drosera sp.  Genêt rampant  Cytisus decumbens  Anthyllide des montagnes  Anthyllis montana  Gesse à feuille étroite  Lathyrus ensifolius  Daphné camélée  Daphne cneorum  Daphné des Alpes  Daphne alpina  Camarine  Empetrum nigrum  Primevère  farineuse  Primula farinosa  Androsace lactée  Androsace lactea  Trèfle d'eau  Menyanthes trifoliata  Swertie  Swertia perennis  Grémil bleu  Lithospermum purpureocoeruleum  Linaire des Alpes  Linaria alpina  Grassettes  Pinguicula alpina et vulgaris  Centhranthe  Kentranthus angustifolius  Aster des Alpes  Aster alpinus  Arnica  Arnicamontana  Laitue des lieux secs  Lactuca perennis
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Toute personne se trouvant en possession de plantes mentionnées à
                            l'article  2  ou  de  plus  de  dix  exemplaires  d'une  des  plantes  mentionnées  à  l'article  premier  est  réputée  avoir  contrevenu  aux  dispositions  du  présent  arrêté,  à  moins  qu'elle  puisse  établir  qu'il  s'agit  de  plantes  cultivées  ou  importées sur le territoire neuchâtelois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            2  )  1  Les  agents  de  la  police  neuchâteloi  se,  les  chefs  des  sections  du  service de la faune, des forêts et de la nature, les gardes  -  faune permanents et  auxiliaires, les collaborateurs scientifiques du service de la faune, des forêts et  de  la  nature,  ainsi  que  les  ingénieurs  forestiers  d'arrondisse  ment  et  les  forestiers de cantonnement sont chargés de l’application du présent arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils sont tenus de prendre toutes mesures utiles pour établir les faits constitutifs  d'un  délit,  identifier  les  délinquants  et  les  dénoncer  par  voie  de  service  au  Dépar  tement  du  développement  territorial  et  de  l'environnement  (ci  -  après:  le  département) et au ministère public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils ont notamment le droit en tout temps et à toute heure:  a)  d'examiner   le   contenu   des   sacs   de   montagne,   des   gibecières,   des  sacoches et des autr  es objets destinés à recevoir des plantes, ainsi que le  contenu des véhicules;  b)  de   séquestrer   les   plantes   qui   ont   donné   lieu   à   une   infraction   aux  dispositions du présent arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52).  La désignation du département a été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions  et  l'organisation  des  départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  août 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            3  )  1  Le  département  peut  charger  certains  membres  de  sociétés  ayant  pour but la protection de la nature de veiller à l'application du présent arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  intéressés  reçoivent  une  carte  de  légitimation,  dont  la  possession  leur  confère les droits et les obligations prévus à l'article 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 4 ) 1 Dans l'intérêt de la sci ence ou de l'enseignement, le département
                            peut autoriser des dérogations aux dispositions du présent arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   département   est   l'autorité   cantonale   compétente   pour   appliquer   la  législation fédérale relative à la protection de la flore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les di spositions générales du code pénal neuchâtelois
                            6  )  et   les  dispositions pénales de l'article 3 de la loi concernant la protection de la faune  et de la flore, du 24 février 1964  7  )  sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 L'arrêté concernant la protection de la flore neuch âteloise, du 7 mai
                            1943, est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le département est chargé de veiller à l'exécution du présent arrêté,
                            qui  entre  immédiatement  en  vigueur;  il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon A du  24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Introduit par A du 3 février 1967
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 312.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RSN 461.10; actuellement L du 22 juin 1994