ARRÊTÉ sur les commissions
                            ARRÊTÉ  172.115.5  sur les commissions  (AComm)  du 19 octobre 1977  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu les articles 54 à 57 de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat  [A]  vu le préavis du Département des finances  arrête  [A]  Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat (  BLV 172.115)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Création de commissions
                            1   Seuls le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal sont compétents pour créer une commission non  prévue par la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Montant des indemnités de séance
                            1   Le montant des indemnités de séance est fixé par décision du Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Rétributions
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  Les personnes étrangères à l'Administration cantonale reçoivent une indemnité complète.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  Le département intéressé ou le Tribunal cantonal peut, avec l'accord du Département des finances,  majorer l'indemnité de séance en faveur des membres qui sont sollicités en raison de leurs  compétences techniques ou jouent un rôle d'expert.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  Si des circonstances spéciales l'exigent, un autre mode de rémunération (honoraires par exemple)  peut être convenu, avec l'accord du Département des finances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  En cas de désaccord, le Conseil d'Etat statue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  Les magistrats de l'ordre judiciaire, les préfets et les fonctionnaires cantonaux désignés pour faire  partie d'une commission ne reçoivent pas d'indemnité de séance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1      Modifié par le arrêté du 24.06.1981 entré en vigueur le 24.06.1981
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            reçoivent pas d'indemnités sauf décision expresse contraire du Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  Dans ce dernier cas, les indemnités sont reduites de moitié, sauf pour les séances qui ont lieu le soir,  et les décomptes d'indemnités sont soumis au visa du département dont dépend la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Indemnité de repas
                            1   Les membres et secrétaires de commissions qui, du fait de l'éloignement de leur domicile, doivent  prendre un repas à leurs frais touchent une indemnité dont le montant est fixé par décision du Conseil  d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Indemnité de transport
                            1   Les membres et secrétaires de commissions ont droit à une indemnité pour frais de transport selon  les décisions du Conseil d'Etat sur cet objet.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Groupe de travail
                            1   Les groupes de travail internes désignés pour étudier un problème ne sont pas assimilables à des  commissions; leurs membres ne reçoivent pas d'indemnité de séance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Indemnisation pour d'autres activités
                            1   Le présent arrêté est applicable par analogie à d'autres activités (rémunération d'experts aux  examens par exemple) sur décision du chef du département concerné ou du Tribunal cantonal,  moyennant l'accord du Département des finances. En cas de désaccord, le Conseil d'Etat statue.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Dispositions abrogées
                            1   Le présent arrêté abroge celui du 24 février 1961 fixant les indemnités des membres des  commissions, ainsi que les décisions des 6 août 1957, 22 octobre 1971, 23 mars 1972,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 mai 1974 et 17 décembre 1975.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Dispositions finales
                            1   Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er  janvier 1978.  Annexes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Indemnites
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Indemnites
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Décision du Conseil d’Etat du 27 août   2008 (entrée en vi  gueur : 01.07.2009)  Indemnités allouées aux membres de  s commissions extraparlementaires :  –  indemnité par séance d’une journée : CHF 290.–  –  indemnité par séance d’une ½ journée : CHF 150.–  –  indemnité allouée au président : CHF 400.– (290.– + 110.–)  –  indemnité allouée au président (½ journée) : CHF 200.– (150.– + 50.–)  –  indemnité de repas : CHF 20.–  –  indemnité pour l’utilisation d’une voiture : CHF 0.70 par km