Arrêté concernant la statistique annuelle de la population
                            Arrêté  c  oncernant la statistique annuelle de la population  du 16 décembre 1980  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  l'ordonnance  du  Conseil  fédéral  du  5  novembre  1980  concernant  la  statistique fédérale sur l'état annuel de la  population
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête :  Article premier  Dès le 2 décembre 1980, le Service de la statistique et  de  l'informatique  établit,  en  collaboration  avec  l'Office  fédéral  de  la  statistique   et   les   communes,   une   statistique   de   l'état   annuel   de  l'ensemble de la population du Canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Cette stat  istique enregistre la population selon :  a)  la commune de résidence;  b)  l'origine (Suisse, étranger);  c)  le sexe;  d)  les composantes d'évolution :  -  mouvements naturels (naissances/décès);  -  mouvements migratoires;  -  changements de nationalité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour répondre à des  besoins particuliers, le Service de la statistique et  de l'informatique est autorisé à enregistrer d'autres éléments statistiques  portant sur :    les causes des mouvements migratoires;    l'activité professionnelle des migrants;    l'état civil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  D'autres   élémen  ts   statistiques   liés   aux   habitants   peuvent   être  enregistrés.   Le   Service   de   la   statistique   et   de   l'informatique   est  responsable du traitement de ces données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les mouvements migratoires sont relevés de façon continue par  les   communes   et   communiqués   périodiquement   au   Service   de   la  statistique et de l'informatique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La périodicité des relevés est fixée par le Service de la statistique et de  l'informatique.   Les  communes   sont   tenues   de   respecter   les   délais  impartis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les chiffres pour l'ensemble du Jura sont fournis à l'Office fédéral de la  statistique en janvier de chaque année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Office fédéral  de  la  statistique  se charge  du  dépouillement  et  de   l'  analyse   des   données   et   publie   chaque   année   les   principaux  résultats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Service de la statistique et de l'informatique se charge de publier les  résultats détaillés des données relevées et de les diffuser aux instances  intéressées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le présent arrêté entre en vigueur le 2 décembre 1980.
                            Delémont, le 16 décembre 1980  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Jean  -  Pierre Beuret  Le chancelier : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 431.113  , texte abrogé le  1  er  ao  ût 1993