Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention intercantonale relative au contrôle parlementaire sur la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO)
                            Arrêté  portant  adhésion  de  la  République  et  Canton  du  Jura  à  la  convention  intercantonale  relative  au  contrôle  parlementaire  sur  la  Haute  Ecole  spécialisée  de  Suisse  occidentale  (HES  -  SO)  du 25 août 2004  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu  le  protocole  d'accord  du  28  janvier  2000  concernant  l'approbation  de  la  convention intercantonale relative au contrôle parlementaire sur la HES  -  SO,  vu l'article 84,  lettre b, de la Constitution jurassienne
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu l'article premier, alinéa 1, de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation  des traités, concordats et autres conventions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Article  premier  La  Rép  ublique  et  Canton  du  Jura  adhère  à  la  convention  intercantonale du 30 août 2002 relative au contrôle parlementaire sur la Haute  Ecole spécialisée de Suisse occidentale (HES  -  SO).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Art. 2  Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  d  u présent arrêté.  Delémont, le 25 août 2004  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Pierre  -  André Comte  Le vice  -  chancelier : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  Convention  intercantonale  relative  au  contrôle  parlementaire  sur  la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale  du 30 août 2002  Le   Canton   de   Fribourg,   le   Canton   de   Vaud,   le   Canton   du   Valais,   la  République et Canton de Neuchâtel, la République et Canton de Genève et la  République et Canton du Jura,  vu les  articles 48 de la Constitution fédérale, 45 de la Constitution du Canton  de  Fribourg,  52  de  la  Constitution  du  Canton  de  Vaud,  38  de  la  Constitution  du  Canton  du  Valais,  39  de  la  Constitution  de  la  République  et  Canton  de  Neuchâtel, 99 de la Constitution d  e la République et Canton de Genève et 84  de la Constitution de la République et Canton du Jura,  vu  la  convention  du  9 mars  2001  relative  à  la  négociation,  à  la  ratification, à  l'exécution et à la modification des conventions intercantonales et des traités  avec l'étranger  4)  ,  désireux  d'instaurer  sur  la  HES  -  SO  créée  par  concordat  intercantonal  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  janvier 1997  5)  un contrôle parlementaire coordonné et efficace,  conviennent ce qui suit :  But  Article premier  La  présente convention a pour but de coordonner le contrôle  parlementaire  sur  la  HES  -  SO  en  instaurant  à  cette  fin  une  commission  interparlementaire.  Rapport du  Comité  stratégique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  parlements  sont  saisis  chaque  année  par  les  gouvernements  d'un  r  apport  d'information  établi  par  le  Comité  stratégique  de  la  HES  -  SO,  portant sur :  a)  les  objectifs  stratégiques  de  la  HES  -  SO  et  leur  réalisation,  que  ceux  -  ci  soient définis ou non dans un mandat de prestation;  b)  le budget annuel de la HES  -  SO;  c)  les comptes  annuels de la HES  -  SO;  d)  l'évaluation des résultats obtenus par la HES  -  SO.  En outre, les parlements sont saisis d'un rapport d'information portant sur :  e)  la planification financière pluriannuelle de la HES  -  SO;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  la   première   évaluation   de   l'application   du  concordat   à   laquelle   doit  procéder le Comité stratégique dans un délai de quatre ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quant  aux  contributions  des  cantons  au  budget  de  la  HES  -  soumises à l'approbation des parlements, conformément à la procédure.  Commission  interparlemen  -  taire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  cantons  concordataires  conviennent  d'instituer  une  commission  interparlementaire  composée  de  sept  députés  par  canton,  désignés  par  chaque  parlement  selon  la  procédure  qu'il  applique  à  la  désignation  de  ses  commissions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commission  interparlementaire est chargée d'étudier le rapport annuel du  Comité stratégique, le plan financier pluriannuel et la première évaluation par  le  Comité  stratégique  de  l'application  du  concordat,  avant  que  ceux  -  ci  ne  soient portés à l'ordre du jour des parl  ements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commission interparlementaire se réunit au minimum deux fois l'an. Elle  peut  également  se  réunir  à  la  demande  d'un  tiers  de  ses  membres  ou  sur  proposition de son bureau, sur la base d'un ordre du jour préétabli.  Présidence  Art.    4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lors    de    sa  première    séance    annuelle,    la    commission  interparlementaire  se  donne  un  président  et  un  vice  -  président,  qu'elle  choisit  pour  une  année  et  chacun  à  tour  de  rôle  dans  la  délégation  de  chaque  canton; en l'absence du président et du vice  -  président, la commissi  on désigne  un président de séance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La séance inaugurale de la commission interparlementaire est convoquée à  l'initiative  du  bureau  du  parlement  du  canton  qui  assume  la  présidence  du  Comité stratégique; celui  -  ci fixe le lieu et la date de la réunion après  avoir pris  l'avis des bureaux des autres parlements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque  délégation  cantonale à  la  commission  interparlementaire  se  donne  un rapporteur.  Votes  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  commission  interparlementaire prend  ses décisions  à  la  majorité  des députés présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'elle  émet  une  recommandation  à  l'intention  des  parlements,  le  procès  -  verbal fait mention des résultats du vote au sein de chaque délégation  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  résultat  de  ses  travaux  est  consigné  dans  un  rapport  adressé  aux  parlements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Représentation  du Comité  stratégique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Le Comité stratégique est représenté aux séances de la commission
                            interparlementaire. Il ne participe cependant pas aux votes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  interparlementaire  peut  demander  au  Comité  stratégique  toutes informations et pr  océder avec son assentiment à des auditions.  Examen du  rapport du  Comité  stratégique par  les parlements
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Les bureaux des parlements portent chacun à l'ordre du jour de la
                            prochaine  assemblée utile  le  rapport  du  Comité  stratégique,  accompagné  du  r  apport de la Commission interparlementaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  rapports  sont  remis  aux  députés  avant  la  session,  selon  la  procédure  propre à chaque parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque   parlement   est   invité   à   prendre   acte   du   rapport   du   Comité  stratégique, selon la procédure qui lui est  propre.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 La présente convention est portée à la connaissance du Conseil
                            fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  entrera  en  vigueur  après  son  approbation  par  l'ensemble  des  cantons  contractants et sa publication au Recueil officiel des lois de la Conféd  ération,  à  la  date  fixée  par  un  arrêté  commun  des  gouvernements  des  cantons  contractants.  Dénonciation  Art.  9  La  présente  convention  peut  être  dénoncée  par  chacun  des  cantons  signataires,  moyennant  un  préavis  d'une  année  pour  la  fin  d'une  année  scolaire.  (suivent les signatures)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 111.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  1  er  novembre 2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 111.190
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 414.71