ARRÊTÉ imposant des mesures en matière de transport de sécurité de biens ou valeurs
                            ARRÊTÉ  935.27.2  imposant des mesures en matière de transport de sécurité de  biens ou valeurs  (ATséc)  du 11 décembre 2019  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu l'article 3 du concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité  vu le préavis du Département des institutions et de la sécurité  arrête
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Champ d'application
                            1   Le présent arrêté s'applique au transport de sécurité de biens ou de valeurs (ci-après le transport) sur  le territoire du Canton de Vaud, fait par des entreprises de sécurité au sens du concordat du 18 octobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1996 sur les entreprises de sécurité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Définition
                            1   Par blindage lourd, on entend un blindage qui respecte des conditions précises d'aménagement de  nature à assurer la sécurité des personnes ainsi que celle des biens ou valeurs transportés, par  exemple des fonds, bijoux, métaux précieux ou objets d'art.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Conditions du transport
                            1   Le transport se fait uniquement aux conditions suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les véhicules sont des véhicules lourds (plus de 3,5 tonnes) équipés d'un blindage ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les véhicules sont équipés d'un dispositif rendant sans valeur le contenu ou interdisant son accès en  cas d'effraction ou d'agression ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  deux équipiers au minimum accompagnent le transport, chauffeur inclus ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  le transport se fait uniquement entre cinq heures du matin et vingt-deux heures ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  la valeur maximale transportée par véhicule est de dix millions de francs suisses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les blindages utilisés doivent correspondre aux normes usuelles pratiquées en la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3,5 tonnes), avec un seul agent, pour autant que la valeur totale transportée ne dépasse pas cinq  millions de francs suisses et que l'argent soit conditionné dans plusieurs caissettes équipées d'un  système intelligent de neutralisation des billets (IBNS dans la réglementation européenne).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   En dérogation à la lettre e ci-dessus, le transport d'objets dont valeur cumulée dépasse la limite fixée  ou, exceptionnellement, certains transferts spéciaux d'argent peuvent faire l'objet d'une autorisation  particulière de la Police cantonale, qui en fixe les modalités.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Mesures administratives
                            1   Les entreprises qui ne se conforment pas aux règles du présent arrêté s'exposent à des mesures  administratives au sens de l'article 13 du concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Disposition pénale
                            1   Les violations du présent arrêté sont punissables pénalement conformément à l'article 23 de la loi du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22 septembre 1998 sur les entreprises de sécurité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Délai de mise en conformité
                            1   Les entreprises soumises au présent arrêté ont un délai au  1er janvier 2020 pour communiquer à la  Police cantonale les modalités qu'elles ont mises en oeuvre pour se conformer au présent arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Exécution
                            1   La Police cantonale est compétente pour contrôler l'exécution du présent arrêté et édicter des  directives à ce sujet.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Entrée en vigueur
                            1   Le Département des institutions et de la sécurité est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre  en vigueur le 17 décembre 2019.