Arrêté concernant l’octroi d’une autorisation temporaire de chasser pour les invités
                            Arrêté  concernant l’octroi d’une autorisation temporaire de  chasser pour les invités  Le Conseil d’État de la Ré  publique et Canton de Neuchâtel,  vu  l’article  4,  alinéa  3 de  la  loi fédérale  sur  la  chasse  et  la  protection  des  mammifères  et oiseaux sauvages (LChP), du 20 juin 1986
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi sur la  faune  sauvage, du 7 février 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  sur la proposition du  conseiller  d'État, chef du Département du développement  territorial et de l’environnement,  arrête :  Article  premier  Le  service  de  la  faune,  des  forêts  et  de  la  nature  peut  délivrer  des  autorisations  temporaires  de  chasser  à  des  hôtes  de  chasseurs  (ci  -  après  : les invités) qui justifient  :  a)  être âgé de dix  -  huit ans révolus  ;  b)  être capable de disce  rnement  ;  c)  être titulaire d’un certificat d’aptitude à la chasse ou d’un permis de chasse  délivré par une autorité administrative suisse ou étrangère  ;  d)  être  au  bénéfice  d'une  assurance  responsabilité  civile  en  matière  de  chasse,  à  concurrence  du  monta  nt  minimal  de  la  couverture  fixée  par  le  Conseil fédéral  ;  e)  ne pas être frappé d’une interdiction de chasser en vertu d’une décision  prise par une autorité judiciaire ou administrative suisse ou étrangère.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Les autorisations temporaires de chasser sont valables un jour.
                            2  Elles peuvent être délivrées durant toute la saison de chasse et pour tous les  types de chasse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Un invité peut obtenir au maximum cinq autorisations temporaires de
                            chasse  r durant une même saison de chasse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Un titulaire d’un permis de chasse neuchâtelois ne peut pas
                            accompagner  :  a)  plus d’un invité par jour  ;  b)  plus de cinq invités par saison.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 L’autorisation temporaire de chasser est soumise au paiement d’un
                            émolument administratif de 50 francs.  FO 201  7  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 922.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 922.10  on  molument
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Pour exercer la chasse, l’invité doit avoir préalablement :
                            a)  payé l’émolument  ;  b)  dûment complété et signé l’autoris  ation temporaire de chasser  ;  c)  envoyé la copie de l’autorisation temporaire de chasser au service de la  faune,  des  forêts  et  de  la  nature,  au  plus  tard  un  jour  avant  la  date  de  validité qui y figure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 L’invité n’est autori sé à chasser qu’en présence du chasseur désigné
                            pour  l’accompagner.  Ce  dernier  doit  posséder  un  permis  de  chasse  neuchâtelois  et  être  titulaire  d’une  autorisation  annuelle  valable  pour  la  catégorie de gibier que l’invité souhaite chasser.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur requête, l’i  nvité se légitime par la présentation de l’autorisation temporaire  de  chasser,  de  son  permis  de  chasse,  d’une  pièce  d’identité  et  de  son  attestation d’assurance responsabilité civile en matière de chasse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Tout gibier tiré par un invité sera porté au compte du chasseur qui
                            l’accompagne et comptabilisé dans le carnet de contrôle de ce dernier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au besoin, le service de la faune, des forêts et de la nature peut fixer un quota  par invité pour le tir de certaines espèces de  gibier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 L’arrêté du 4 septembre 2006
                            3  )  est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  Le pré  sent arrêté entre immédiatement en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  FO 2006 N° 68