ARRÊTÉ sur la destruction des nids de chenilles processionnaires du pin
                            ARRÊTÉ  921.11.1  sur la destruction des nids de chenilles processionnaires du  pin  (ADChP)  du 7 décembre 2005  LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE VAUD  vu les articles 110 et 111 du code rural et foncier du 7 décembre 1987  [A]  vu l'article 43, chiffre 3 de la loi sur les communes du 28 février 1956  [B]  vu le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement  arrête  [A]  Code rural et foncier du 08.12.1987 (  BLV 211.41)  [B]  Loi du 28.02.1956 sur les communes (  BLV 175.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 But
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Tout propriétaire, locataire, usufruitier, fermier ou exploitant est tenu de lutter contre les chenilles  processionnaires du pin (Thaumetopoeapitycampa).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Moyen de lutte
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les nids sont coupés et détruits par le feu. Cette méthode s'applique dès l'apparition des nids et  jusqu'au 30 janvier de chaque année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il est aussi possible de capturer les chenilles d'un arbre lors de la procession en utilisant un piège  écologique installé avant le 30 janvier. Le contenant avec les chenilles doit être brûlé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Champ d'application
                            1   Les mesures de lutte s'appliquent aux espèces arborescentes telles que les pins et les cèdres qui se  trouvent :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  dans les endroits destinés à l'accueil du public, notamment places publiques, places de jeux,  piscines, cours d'écoles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  dans les jardins;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  dans les parcs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'accès aux fonds privés pour le contrôle, l'enlèvement et la destruction des nids des chenilles  processionnaires du pin doit être assuré.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Rôle des communes
                            1   Chargées d'appliquer le présent arrêté, les communes ont pour tâches :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  d'informer la population des risques liés à la présence des chenilles processionnaires du pin et des  mesures de précaution à respecter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  d'avertir tout propriétaire, locataire, usufruitier, fermier ou exploitant des travaux à réaliser et de leur  fixer un délai d'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   A défaut d'exécution des mesures dans le délai prescrit, les communes peuvent ordonner les travaux  aux frais des personnes citées sous lettre b.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Dispositions pénales
                            1   Les contraventions aux dispositions du présent arrêté sont passibles d'une amende jusqu'à mille  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La poursuite des infractions a lieu conformément à la loi du 18 novembre 1969 sur les  contraventions  [C]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [C]  Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (  BLV 312.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Abrogation
                            1   L'arrêté du 23 janvier 1962 sur la destruction des nids de chenilles processionnaires du pin est  abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Exécution et entrée en vigueur
                            1   Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté qui  entre en vigueur le 7 décembre 2005.