Traité de Turin entre Sa Majesté le roi de Sardaigne, la Confédération suisse et le canton de Genève
                            Confédération suisse et le canton  de Genève  (TrTurin)  du 16 mars 1816  (a)  Au nom de la Très  -  Sainte et indivisible Trinité.  Sa Majesté le Roi de Sardaigne, en considération du vif intérêt que les Puissances Signataires du Traité de  Paris du 30 Mai 1814 avaient témoigné pour que le Canton de Genève obtint quelques facilités, soit  dans le but  de désenclaver une partie de ses possessions, soit quant à ses communications avec la Suisse, ayant consenti  par le Protocole du Congrès de Vienne du 29 Mars 1815, à mettre à la disposition de ces mêmes Puissances  une  partie  de  la  Savoie  y  dési  gnée,  pour  être  réunie  à  Genève;  et  afin  de  donner  à  ce  Canton  une  marque  particulière de sa bienveillance, ayant également consenti aux stipulations contenues dans les articles 5 et 6  du dit Protocole; les quatre Grandes Puissances Alliées ayant ensuite a  rrêté dans le Protocole signé par leurs  Ministres  Plénipotentiaires,  à  Paris  le  3  novembre,  que  la  partie  de  la  Savoie  occupée  par  la  France  serait  restituée à S. M., sauf la commune de St  -  Julien, qui serait cédée à Genève, et s’étant en outre engagées à  i  nterposer leurs bons offices pour disposer S. M. à céder au Canton de Genève Chêne  -  Thonex, et quelques  autres  communes  nécessaires  pour  désenclaver  le  Territoire  Suisse  de  Jussy,  contre  la  rétrocession  des  Communes du litoral situées entre la route d’Evian  et le lac; comme aussi pour que la ligne des douanes fut  éloignée au moins d’une lieue de la frontière suisse, et au  -  delà des montagnes indiquées au dit Protocole;  Enfin, ces mêmes protocoles ayant arrêté les mesures générales qui étendent à une partie de  la Savoie les  avantages de la neutralité perpétuelle de la Suisse;  S. M. le Roi de Sardaigne d’une part, voulant donner à ses Augustes Alliés de nouvelles preuves de ses  sentimens  envers  eux,  à  la  Confédération  suisse  en  général,  et  au  Canton  de  Genève  en  particulier,  des  témoignages de ses dispositions amicales;  Et d’autre part, S. E. le Bourguemestre Président et le Conseil d’Etat du Canton de Zurich, Directoire Fédéral,  au nom de la Confédération Suisse, empressés de resserrer avec sa dite Majesté les l  iens et les rapports qui  sont dans les intérêts des deux Etats, et de consolider les relations de bon voisinage qui les unissent, ont résolu  de nommer  des Plénipotentiaires pour  régler,  soit  les  objets relatifs à  la  délimitation  du territoire cédé  par le  P  rotocole du 29 mars (sur lesquels objets des conférences avaient déjà eu lieu à Chêne), soit les arrangements  relatifs aux nouvelles cessions, et à l’éloignement des douanes; comme aussi ce qui concerne la neutralité de  certaines parties de la Savoie, les  dispositions de transit et de commerce, et enfin tout ce qui peut intéresser  réciproquement les deux Etats, et pourvoir à leurs convenances mutuelles.  A ces fins, ils on nommé, savoir  :  S. M. le Roi de Sardaigne, Messieurs le Chevalier Louis de Montiglio,  Avocat Fiscal général de S. M. au Sénat  de Savoie, et le Chevalier Louis Provanda de Collegno, Conseiller de S. M. et Commissaire général des confins  de ses Etats.  Et la Confédération Suisse et le Canton de Genève, Monsieur le Conseiller d’Etat Charles Pic  tet de Rochemont;  lesquels après avoir échangés leurs pleins pouvoirs, annexés au présent Traité, et les avoir trouvés en bonne  et  due  forme,  prenant  pour  base  de  leur  travail  le  principe  de  la  convenance  réciproque  et  des  avantages  respectifs d’Administra  tion des deux Gouvernemens; désirant que S. M. ait un chef lieu commodément situé  pour les communes restantes de la province de Carouge, et qu’Elle conserve, sur son propre territoire, des  communications faciles entre la Basse Savoie et le Chablais, sont c  onvenus de ce qui suit  :  Article I  Le territoire cédé par S. M. le roi de Sardaigne, pour être réuni au Canton de Genève, soit en vertu des Actes  du Congrès de Vienne du 29 Mars 1815, soit en vertu des dispositions du Protocole des Puissances Alliées du  3 Novembre suivant, et du Traité de ce jour, est limité, par le Rhône, à partir de l’ancienne frontière près de  Saint  -  Georges, jusqu’aux confins de l’ancien territoire genevois, à l’ouest d’Aire  -  la  -  ville;  de  là,  par  une  ligne  suivant ce même ancien territo  ire, jusqu’à la rivière de la Laire; remontant cette rivière jusqu’au chemin qui, de  la Perrière tend à Soral; suivant ce chemin jusqu’au dit Soral, lequel restera, ainsi que le chemin, en entier sur
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            Article V.  Les  marchandises et  denrées qui,  en venant des  Etats de  S.  M. et du Port  Franc de Gênes, traverseront  la  route dite du Simplon dans toute son étendue, par le Valais et l’Etat de Genève, étant exemptes de droits de  transit, en vertu de l’article 2 de l’acte du  Congrès  de  Vienne  du  29  Mars  1815,  le  total  des  droits  relatifs  à  l’entretien de la route, soit dans le Valais, soit dans le Chablais, soit dans le Canton de Genève, tant par la route  de  Saint  -  Julien que par celle de Meyrin, sous quelque dénomination qu’on  les  désigne,  sera  fixé  par  une  convention particulière, dans une juste proportion avec les dépenses qui résultent des difficultés locales, et ne  pourra être augmenté que d’accord entre les Gouvernemens respectifs. Les dits Gouvernements s’engagent à  n’acc  order aucune exemption ni diminution de ces droits à d’autres Puissances, sans les rendre immédiatement  communes aux parties contractantes.  Article VI.  Les denrées et marchandises venant des Etats de S. M. et déclarées à l’entrée du Valais devant passer  en  transit, payeront néanmoins le droit, comme si elles devaient être consommées dans le pays; mais le montant  de ce droit sera restitué à la sortie du Valais, pourvu que l’identité des marchandises soit constatée par la  vérification des plombs ou autres m  arques d’usage apposées à leur entrée, et qu’il ne se soit pas écoulé plus  de six semaines, sauf à obtenir, en cas d’empêchement, un plus long délai, lequel sera accordé gratuitement.  Les mêmes formalités seront observées à l’entrée et à la sortie du Canto  n de Genève. Les plombs ou autres  marques apposées dans le Valais pour constater l’identité des marchandises en transit, seront reconnus et  admis dans le canton de Genève; et enfin, les denrées et marchandises venant du Valais par le Chablais, et  destinées  pour Genève, et réciproquement, jouiront sur les terres de S. M. des mêmes exemptions, et seront  assujetties aux mêmes formalités. Les frais des marques apposées aux marchandises ne pourront dépasser le  coût réel des plombs, ou autres matières y employées  .  Article VII.  Le Protocole du Congrès de Vienne du 29 Mars 1815, accepté par l’Acte de la Diète de la Confédération Suisse,  en date du 12 Août suivant, ayant stipulé comme une des conditions de la cession du territoire en faveur du  canton de Genève;  «  Q  ue les Provinces du Chablais et du Faucigny, et tout le territoire au nord d’Ugine appartenant à S. M., feraient  partie de la neutralité de la Suisse, garantie par toutes les Puissances, ainsi qu’il est expliqué à l’Article 1  er  dudit  Protocole  »;  le Direct  oire Fédéral ayant déclaré par sa note officielle du 1  er  Novembre au Ministre de S. M.,  «  Que la Confédération Suisse a accepté les Actes du Congrès de Vienne du 29 Mars, dans leur entier, selon  leur teneur littérale, et sans aucune réserve; en sorte que l  a différence de mots qui peut se trouver entre l’acte  susdit de la Diète et le Protocole du Congrès, ne doit nullement être envisagée comme une restriction ou comme  une déviation du sens précis de ce dernier  »;  Et la même note officielle ayant ajouté  :  «  D  e ces explications il résulte que la Suisse ne fait, au sujet de l’admission des Provinces de Chablais, de  Faucigny, et du territoire au nord d’Ugine, dans son système de neutralité, aucune dinstinction ou réserve qui  tende à affaiblir ou modifier les disp  ositions énoncées dans les actes du Congrès de Vienne du 29 mars  »;  Le Traité de Paris du 20 Novembre 1815, ayant étendu de la même manière cette neutralité de la Suisse à une  autre partie du territoire de S. M., et enfin l’acte du même jour  portant  reconn  aissance  et  garantie  de  la  neutralité perpétuelle de la Suisse et l’inviolabilité de son territoire  Contenant l’article suivant  «  Les Puissances reconnaissent et garantissent également la neutralité des parties de la Savoie désignées par  l’Acte du Congrès  de Vienne du 29 Mars 1815 et par le Traité de ce jour, comme devant jouir de la neutralité  de la Suisse de la même manière que si elles appartenaient à celle  -  ci  »;  Ces diverses déclarations et stipulations que la Suisse reconnaît et accepte, et auxquelles  S. M. accède de la  manière la plus formelle, feront règle entre les deux Etats.  Article VIII.  Les communications commerciales entre les Provinces de Savoie, au travers de l’Etat de Genève, seront libres  en tout temps, sauf les mesures de police, auxquel  les les Sujets de S. M. seront astreints comme les Genèvois  eux  -  mêmes.  Article IX.  Il sera libre en tout tems, aux sujets de S. M. réunis au Canton de Genève, de vendre  les propriétés par eux  possédées dans le dit Canton, et de se retirer dans tel pays qu’il leur plaira de choisir.  Article X.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            Article XVIII.  A dater du 1  er  avril prochain, les contributions des territoires respectivement cédés, appartiendront à l’état qui  doit entrer en possession. Le compte en sera réglé et soldé dans le mois qui suivra la remise d  es territoires,  déduction faite des frais d’Administration jusqu’à ladite remise.  Article XIX  Les  dettes  qui,  aux  termes  des  articles  21,  26  et  30,  du  Traité  de  Paris  du  30  Mai  1814,  et  du  traité  du  20  Novembre 1815, se trouvent à la charge du Gouverneme  nt de S. M., dans le territoire cédé à Genève par le  présent Traité seront à la charge du Gouvernement Genèvois à dater du premier avril prochain.  Article XX  S. M. nommera deux Commissaires pour régler et terminer dans le plus bref délai, avec deux Commi  ssaires  nommés par le Canton de Genève, la liquidation des dettes actives et passives qui concernent, soit l’ancien  Département du Léman, soit les rapports qui ont existé entre les deux Etats.  Le Gouvernement Français sera invité à intervenir dans cette li  quidation pour les intérêts Collectifs du dit ancien  Département. Les titres, registres et autres pièces des anciennes autorités, administratives et judiciaires, et des  différentes régies du dit Département, déposés à Genève, et qui concernent les habitans  et les communes du  territoire de S. M., seront restitués aux deux commissaires royaux, et quant aux pièces qui intéressent tout le  Département ou l’ancien arrondissement de la Sous  -  Préfecture de Genève, S. M. consent que, après qu’il en  aura été dressé in  ventaire, elles restent pendant cinq ans, à dater de ce jour, dans la dite ville, sous la garde et  la responsabilité de deux dépositaires, nommés l’un par S. M., et l’autre par le Gouvernement de Genève.  A l’expiration de ce terme, les deux Gouvernemens av  iseront  de  concert  à  la  convenance  de  continuer,  de  modifier, ou de supprimer cet établissement.  Les sujets de S. M. auront en tout temps un libre accès à ces dépôts, et les expéditions par eux demandées,  ou qu’il y aurait lieu à produire par devant les tr  ibunaux et autres autorités du Roi, ne pourront être délivrées et  certifiées conformes que par le dépositaire Royal, lequel en percevra les droits pour le compte de S. M.  Article XXI  L’établissement de bureaux de douanes sur la nouvelle ligne entraînant  des  dépenses  pour  le  Roi,  et  la  délimitation fixée par l’Article 1  er  exigeant la construction ou l’amélioration, sur plusieurs points, de la route de  communication entre la Basse Savoie et le Chablais, une somme de cent mille livres de Piémont sera mise pa  r  le canton de Genève à la disposition de S. M. Cette somme sera payable à SJulien dans les six mois qui suivront  la signature du présent Traité.  Article XXII  Deux Commissaires seront immédiatement nommés, l’un par S. M. le Roi de Sardaigne, et l’autre p  ar  la  Confédération Suisse et le Canton de Genève pour procéder à l’exécution de la délimitation ci  -  dessus,  de  manière qu’elle soit achevée avant l’échange des ratifications.  Les Commissaires dresseront un procès  -  verbal de leurs opérations, et y joindront  un plan Topographique, par  eux signé, de la délimitation totale, avec l’indication des communes. Les dites pièces faites à triple original  seront annexées au présent Traité.  Article XXIII  Les  dispositions  des  anciens  Traités,  et  notamment  de  celui  du  3  J  uin  1754,  auxquelles  il  n’est  pas  expressément dérogé par le présent Traité, sont confirmées.  Article XXIV  Le présent Traité sera ratifié par S. M., et par la Confédération Suisse et le Canton de Genève, et les ratifications  en seront échangées dans le d  élai de trois mois, ou plutôt, si faire se peut.  Aussitôt après l’échange des ratifications, la remise des territoires aura lieu réciproquement.  En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé, et apposé le cachet de leurs armes.  Fait à  Turin, le seize du mois de Mars, de l’an de grâce mil huit cent seize.  Signé :  MONTIGLIO.  C. PICTET DE ROCHEMONT,  Conseiller d’Etat.  PROVANA.  de COLLEGNO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée  en  vigueur  A 1 07  Traité de Turin entre Sa Majesté le  roi de Sardaigne, la Confédération  suisse et le canton de Genève  16.03.1816  —  Modification et commentaire :  a.  La présentation et l’orthographe de ce texte  sont rigoureusement conforme  s au document  déposé aux Archives d’Etat de Genève