Arrêté mettant l’étang de Lucelle et ses environs immédiats sous la protection de I’Etat
                            Arrêté  mettant l’étang de Lucelle et ses environs immédiats sous  la protection de I’Etat  du 5 février 1980  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  81  de  la  loi  du  9  novembre  1978  1)  sur  l'introduction  du  Code  civil suisse,  vu  l'article  5  de  la  loi  du  9  novembre  1978  2)  sur  l'introduction  du  Code  pénal suisse,  vu l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur la protection de la nature  ,  arrête :  SECTION 1 : Mise  sous protection et limites  Article  premier  L'étang  de  Lucelle  et  ses  environs  immédiats  sont  placés  sous  la  protection  de  l'Etat  et  portés  sur  la  liste  des  réserves  naturelles sous la désignation "N l, RN 08, réserve naturelle de l'étang de  Lucelle".
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La réserve figure sur un plan au 1 : 5 000 faisant partie intégrante
                            du présent arrêté. Les feuillets suivants du registre foncier sont touchés :  Pleigne : 11, 1098, 1102.  SECTION 2 : Dispositions de protection
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Dans la réserve, toute m odification de l'état naturel est interdite,
                            en particulier :  a)  ériger des constructions, ouvrages et installations;  b)  déposer ou abandonner des matériaux ou des déchets de tout genre;  c)  camper,  dresser  des  tentes  ou  autres  abris,  faire  stationner  des  roulottes  ou des caravanes, garer et laver des automobiles ou autres  véhicules;  d)  faire du feu (ou procéder à la cuisson d'aliments);  e)  déverser des eaux usées ou modifier le niveau de l'eau;  f)  perturber ou inquiéter les animaux, ainsi que laisser rôder les chiens;  g)  touche  r à la végétation, en particulier cueillir ou déterrer les plantes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  entrer dans l'étang, notamment s'y baigner ou y plonger, ainsi que s'y  servir    de    toutes    sortes    de    bateaux,    radeaux    ou    matelas  pneumatiques;  i)  troubler  la  tranquillité,  notamment  par  l'utilis  ation  de  récepteurs  de  radio (transistors) et autres appareils à musique.  SECTION 3 :  Dispositions particulières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Demeurent réservés :
                            a)  l'exploitation piscicole et les travaux d'entretien de l'étang;  b)  les   dispositions   légales   concernant   la   chass  e,   la   pêche   et   la  protection de la nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 L'Office des eaux et de la protection de la nature est autorisé,
                            dans des cas dûment motivés, à déroger aux dispositions de protection.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La surveillance de la réserve et sa désignation au publi c sont
                            réglées  par  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature,  d'entente  avec la commune intéressée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les restrictions découlant du présent arrêté seront mentionnées
                            sur les feuillets du registre foncier indiqués à l'article 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 L es contrevenants au présent arrêté sont passibles d'amendes ou
                            d'arrêts.  SECTION 4 :  Disposition finale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
                            Delémont, le 5 février 1980  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Jean  -  Pierre Beuret  Le chancelier : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 211.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 311
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 451.11