Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la Fondation suisse pour la promotion de la santé
                            Arrêté  portant adhésion de la République et Canton du Jura à la  Fondation suisse pour la promotion de la santé  du 26 octobre 1989  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu les articles 4, alinéa 1, 25, alinéa 2, et 84, lettre g, de la Cons  titution  cantonale  1)  ,  arrête :  Article premier  La République et Canton du Jura adhère à la Fondation  suisse pour la promotion de la santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les obligations financières découlant de cette adhésion sont
                            imputées au  budget annuel du Service de la santé publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le présent arrêté entre en vigueur dès la signature de l'acte de
                            fondation par le Gouvernement  2)  .  Delémont, le 26 octobre 1989  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET  CANTON DU JURA  Le président  : Jean  -  Michel Conti  Le secrétaire  : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  Texte   de   l'acte   du   23   novembre   1989   instituant   la  Fondation suisse pour la promotion de la santé  Dénomination et  siège  Article  premier  Sous  la  dénomination  "Fondation  suisse  pour  la  promotion  de  la  santé",  il  a  été  constitué  une  fondation  régie  par  les  articles 80 et suivants du Code civil. Son siège est à Lausanne. Elle est  placée sous la surveillance de la Confédération.  But
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 La fondation a pour b ut de stimuler, de coordonner et d'évaluer
                            des mesures d'envergure nationale destinées à promouvoir la santé et à  prévenir  les  maladies,  en  tenant  compte  des  particularités  culturelles,  régionales et linguistiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  soutient  des  projets  d'importance  nationale  par  des  contributions  financières, des prestations d'assistance technique et des conseils.  Avoir de la  fondation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Le capital initial de la fondation est de fondation 230 000 francs
                            (deux cent trente mille francs),
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   fondation   se   proc  ure   les   ressources   nécessaires   par   des  contributions des fondateurs et d'autres milieux intéressés ainsi que par  le produit éventuel de ses prestations.  Organes de la  fondation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les organes de la fondation sont :
                            a)  le Conseil de fondation;  b)  le Comité;  c)  le Conseil scientifique;  d)  l'Organe de contrôle.  Composition et  nomination du  Conseil de  fondation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Conseil  de  fondation  se  compose  de  17  membres  au  maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le président, le vice  -  président et les membres du Conseil de fondation  sont  nommés  par  la  Conférence  des  directeurs  cantonaux  des  affaires  sanitaires.  Règlement de la  fondation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le Conseil de fondation définit dans un règlement les divers
                            aspects  de  l'activité  de  la  fondation.  Ce  règlement  doit  être  soumis  à  l'approbation  de  l'au  torité  de  surveillance  et  de  la  Conférence  des  directeurs cantonaux des affaires sanitaires.  Composition et  nomination du  Comité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Comité se compose de 7 membres au maximum du Conseil  de fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le président et les membres du Comité sont n  ommés par le Conseil de  fondation.  Composition et  nomination du  Conseil  scientifique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil scientifique se compose d'au moins 5 membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le président et les membres du Conseil scientifique sont nommés par  le Comité.  Composition et  nomina  tion de  l’Organe de  contrôle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont désignés comme Organe de contrôle soit deux spécialistes  en finances, soit une société fiduciaire ou de révision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'organe de contrôle est nommé par le Conseil de fondation.  Nomination du  secrétaire  général  Ar  t. 10  Le secrétaire général est nommé par le Comité.  Dissolution  Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si le but de la fondation ne peut plus être atteint, notamment en  l'absence  de  contributions  selon  l'article  3,  alinéa  2,  le  Conseil  de  fondation   dissout   la   fondation   avec   l'asse  ntiment   de   l'autorité   de  surveillance  et  de  la  Conférence  des  directeurs  cantonaux  des  affaires  sanitaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'avoir  résiduel  de  la  fondation  sera  affecté  à  un  but  similaire.  Une  réversion aux fondateurs est exclue.  Les fondateurs :  -  les 26 cantons  -  l  a Confédération suisse  -  le Concordat des caisses  -  maladie suisses  -  l'Association suisse des assureurs privés maladie et accidents
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  23 novembre 1989