ARRÊTÉ ordonnant la remise aux Archives cantonales des anciens plans cadastraux et terriers
                            ARRÊTÉ  432.11.1.2  ordonnant la remise aux Archives cantonales des anciens  plans cadastraux et terriers  (AACVap)  du 10 avril 1959  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu la loi du 4 juin 1951 sur la conservation des antiquités et des monuments historiques  [A]  vu le préavis du Département de l'instruction publique et des cultes  [B]  arrête  [A]  Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (  BLV 450.11)  [B]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les documents ci-après doivent être remis aux Archives cantonales:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  les anciens plans cadastraux antérieurs à 1803;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  les plans cadastraux établis dès 1803 jusqu'à leur numérisation, quels que soient leur support, leur  format et leur échelle;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  les anciens terriers qui ont été remplacés par les cadastres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   S'il existe deux exemplaires de ces documents, un seul est remis aux Archives cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Département de l'instruction publique et des cultes  [B]   est chargé de l'exécution du présent arrêté  qui entre immédiatement en vigueur.