Arrêté mettant l’étang des Royes et ses environs immédiats sous la protection de I’Etat
                            Arrêté  mettant l’étang des Royes et ses environs immédiats sous  la protection de I’Etat  du 5 février 1980  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  81  de  la  loi  du  9  novembre  1978  1)  sur  l'introduct  ion  du  Code  civil suisse,  vu  l'article  5  de  la  loi  du  9  novembre  1978  2)  sur  l'introduction  du  Code  pénal suisse,  vu l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur la protection de la nature  ,  arrête :  SECTI  ON 1 :  Mise sous protection et limites  Article  premier  L'étang  des  Royes  et  ses  environs  immédiats  sont  placés  sous  la  protection  de  l'Etat  et  portés  sur  la  liste  des  réserves  naturelles  sous  la  désignation  "N  l,  RN  04,  réserve  naturelle  de  l'étang  des  Royes".
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La réserve figure sur un plan au 1 : 2 000 faisant partie intégrante
                            du présent arrêté. Les feuillets suivants du registre foncier sont touchés :  Saignelégier  :  303,  374  (part.),  569,  573,  623,  630,  665,  772,  789,  900,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            901, 902, 913  Le  Bémont : 89, 102 (part.), 166 G, 177, 178, 206, 268, 269, 270, 271, 272,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            273, 274 (part.), 282, 283, 284, 285, 286.  SECTION 2 : Dispositions de protection
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Dans la réserve, toute modification de l'état naturel est interdite,
                            en particulier :  a)  ér  iger des constructions, ouvrages et installations;  b)  déposer ou abandonner des matériaux ou des déchets de tout genre;  c)  camper,  dresser  des  tentes  ou  autres  abris,  faire  stationner  des  roulottes ou des caravanes, garer et laver des automobiles ou autres  véhic  ules;  d)  faire du feu (ou procéder à la cuisson d'aliments);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  entrer dans l'étang, notamment s'y baigner ou y plonger, ainsi que s'y  servir    de    toutes    sortes    de    bateaux,    radeaux    ou    matelas  pneumatiques;  f)  déverser des eaux usées ou modifier le régime des eaux;  g)  pe  rturber ou inquiéter les animaux, ainsi que laisser rôder les chiens;  h)  toucher  à  la  végétation,  en  particulier  cueillir  ou  déterrer  les  plantes,  emporter de la terre, de la tourbe ou de la mousse.  SECTION 3 :  Dispositions particulières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Demeure nt réservées :
                            a)  l'exploitation  agricole  et  forestière  usuelle;  toutefois,  tout  usage  de  purin ou d'engrais est interdit;  b)  la construction et la transformation d'immeubles agricoles et forestiers  en  harmonie  avec  le  paysage;  pour  ces  travaux,  l'approbation  de  l'office des eaux et de la protection de la nature doit être requise, en  plus des permis obligatoires;  c)  les   dispositions   légales   concernant   la   chasse,   la   pêche   et   la  protection de la nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 L'Office des eaux et de la protection de la nature est autorisé,
                            dans des cas dûment motivés, à déroger aux dispositions de protection.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La surveillance de la réserve et sa désignation au public sont
                            réglées  par  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature,  d'entente  avec les communes intéress  ées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les restrictions découlant du présent arrêté seront men tionnées
                            sur les feuillets du registre foncier indiqués à l'article 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Les contrevenants au présent arrêté sont passibles d'amendes ou
                            d'arrêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 4 : Disposition fi  nale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
                            Delémont, le 5 février 1980  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Jean  -  Pierre Beuret  Le chancelier : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 211.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 31  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 451.11